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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 29 avr. 2026, n° 26/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 26/01063 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBHC
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 25 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ERILIA, venant aux droits de VILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Eric GOIRAND
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2024, la SAS VILIA a consenti à Monsieur [X] [U] et Madame [R] [S] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 732,59 euros pour le logement et 60 euros pour la place de parking, outre une provision pour charges.
Les locataires ont quitté les lieux après avoir accumulé une dette locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, la SA ERILIA, venant aux droits de VILIA a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 3.782,95 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges, outre 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 février 2026, à laquelle la SA ERILIA, venant aux droits de VILIA, représentée par son conseil, a maintenu sa demande en paiement.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [X] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIVATION
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en paiement
L’article 1728, 2° du Code civil dispose que le locataire est tenu de « payer le prix du bail aux termes convenus ». C’est le socle du contrat de louage.
L’article 1231-1 du Code civil permet par ailleurs au bailleur de demander des dommages et intérêts (intérêts de retard) en plus du principal, soit à raison de l’inexécution par le débiteur de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 7, a) de la Loi n° 89-462 réaffirme de manière impérative que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, la SA ERILIA, venant aux droits de VILIA sollicite le paiement de la somme de 3.782,95 euros au titre des arriérés de loyers et de charges.
Il est constant qu’il n’a pas été donné suite au commandement de payer délivré à Monsieur [X] [U] et à Madame [R] [S] le 17 octobre 2025.
Par ailleurs, Monsieur [X] [U] ne conteste pas le montant de sa dette, étant précisé qu’il est seul à avoir été mis en cause.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de 3.782,95 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA ERILIA, venant aux droits de VILIA sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 800 euros, faisant valoir que Monsieur [X] [U] a abusivement résisté à l’action en paiment.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [X] [U] ne s’est pas acquitté des suites du commandement, elle ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard de paiement, lequel se voit compensé par le paiement des intérêts moratoires de droit sur la somme due.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [U] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SA ERILIA, venant aux droits de VILIA la somme de 3.782,95 euros au titre des arriérés de loyer et de charges en application du bail du 13 mai 2024 liant les parties,
DEBOUTE la SA ERILIA, venant aux droits de VILIA de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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