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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 6 mars 2025, n° 22/07428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° R.G. : 22/07428 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XY2J
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S.U. CAPWEST GROUPE
C/
[M] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CAPWEST GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et par Me Vincent CHUPIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Gabrielle LAURENT, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
La société SASU CAPWEST GROUPE construit des résidences étudiantes, hôtelières, de services, de tourisme, et des hôtels qu’elle vend en l’état futur d’achèvement.
Madame [M] [T] a conclu, le 10 octobre 2018, avec la société SASU CAPWEST GROUPE une vente en état futur d’achèvement portant sur le lot n°22 dans l’hôtel sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Le prix de vente était de 129.480 euros TTC.
Ce prix était payable comptant à hauteur de 25.896 euros.
Le solde du prix de vente était à régler au fur et à mesure de l’achèvement de l’immeuble selon les modalités suivantes :
— 10% à la livraison de la plateforme
— 5% à l’achèvement des fondations
— 10% à la réalisation du plancher du rez-de-chaussée
— 20% à la réalisation du 1er étage
— 5% à la mise hors d’eau
— 20% à la réalisation des cloisons intérieures
— 5% à l’achèvement de l’immeuble
— 5% à la réception technique
Par courrier en date du 20 avril 2021, la SASU CAPWEST GROUPE, a mis en demeure Madame [H] de procéder au règlement desdits appels de fond n°7/9 de 25.896,00 euros, n°8/9 de 6.474,00 euros et n°9/9 de 6.474,00 euros.
Le 9 décembre 2021, la société SASU CAPWEST GROUPE a fait délivrer à Madame [H] un commandement de payer pour les factures émises à cette date, qui représentaient un total de 47.195,46 euros en principal :
— Appels de fonds impayés : 38.844,00 euros (25.896,00 euros + 6.474,00 euros + 6.474,00 euros)
— Factures d’intérêts de retard n°2021-R006 et n°2021-R010 pour un total de 8.351,46 euros (6.020,82 euros + 2.330,64 euros).
Par la suite, le 2 février 2022, la société SASU CAPWEST GROUPE et Madame [H] ont convenu de la mise en place d’un échéancier pour permettre à cette dernière de régler sa dette.
La société SASU CAPWEST GROUPE a, par acte du 1er septembre 2022, assigné Madame [H] et demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
— Voir condamner Madame [M] [H] à régler à la société SASU CAPWEST GROUPE les sommes suivantes :
o Au titre des appels de fonds impayés : 38.844,00 euros
o Au titre des intérêts contractuels de retard dus au 1er juillet 2022 : 11.827,42 euros
o Au titre des intérêts contractuels de retard dus du 1er août 2022 jusqu’à parfait paiement : intérêts au taux de 1% par mois de retard appliqué sur le montant restant dû sur les appels de fonds, tout mois commencé étant dû en son entier
— Voir ordonner l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil à compter de la présente assignation de sorte que les intérêts contractuels visés ci-dessus se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts au taux contractuel ;
— Voir condamner Madame [M] [H] à régler à la société SASU CAPWEST GROUP la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Voir condamner Madame [M] [H] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Véronique JULLIEN, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Voir rappeler l’exécution provisoire de droit dont sera assorti le jugement à intervenir.
— Voir débouter Madame [M] [H] de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins, et conclusions plus amples ou contraires.
*
Madame [H] régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023, l’affaire est jugée sans audience et mise en délibéré au 12 décembre 2024 prorogée au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
I. Sur la demande principale
1. Sur le paiement des appels de fond
Aux termes des articles 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’articles 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article 1369 alinéa 1 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ».
En application du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, la somme visée à l’article 1359 précitée est fixée à 1.500 euros
En l’espèce, la société SASU CAPWEST GROUPE se prévaut d’une créance à hauteur de 38.844,00 euros. Pour justifier sa créance, cette dernière verse aux débats :
— L’acte de vente du 10 octobre 2018
— L’appel de fond n°7/9 d’un montant de 25.896 euros TTC
— L’appel de fond n°8/9 d’un montant de 6.474,00 euros TTC
— L’appel de fond n°9/9 d’un montant de 6.474 euros TTC
— Le courrier de mise en demeure adressée à Madame [H] le 20 avril 2021
— La facture 2021-R006 en date du 11 mai 2021 d’un montant de 6.020,82 euros relative aux pénalités de retard
— La facture 2021-R010 en date du 4 octobre 2021 d’un montant de 2.330,64 euros relative aux pénalités de retard
— Un commandement de payer signifié à Madame [H] à l’étude en date du 9 décembre 2021
— L’échéancier de paiement signé le 2 février 2022 par Madame [H], portant sur les sommes dues au titre des appels de fonds et des pénalités de retard ;
— Facture 2022-R004 en date du 11 mars 2022 d’un montant de 1.942,20 euros relative aux pénalités de retard
— Facture 2022-R005 en date du 1 juillet 2022 d’un montant de 1.553,76 euros relative aux pénalités de retard
Si Madame [H] ne comparaît pas, il y a lieu de constater qu’elle a été touchée à l’étude et qu’elle a reconnu sa qualité de débitrice à l’égard de la SASU CAPWEST GROUPE en date du 2 février 2022 lors de la signature de l’échéancier convenu avec la demanderesse.
Ainsi, la créance de la SASU CAPWEST GROUPE est certaine, liquide et exigible.
Madame [H] sera condamnée à régler à la SASU CAPWEST GROUPE la somme de 38.844,00 euros au titre des appels de fonds impayés.
2. Sur le paiement des pénalités de retard
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive »
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le contrat de vente conclu le 10 octobre 2018 stipule que « toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, passible d’un intérêt de un pour cent (1%) par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier. Cette pénalité deviendrait exigible le premier jour de chaque mois de retard. Son versement ne vaudrait pas, de la part du vendeur, accord de délai de règlement. Ces dispositions s’appliqueraient, le cas échéant, au cours des délais de paiement qui seraient judiciairement alloués à l’acquéreur ».
En conséquence, Madame [H] sera condamnée au paiement de la somme de 11.827,42 euros au titre des intérêts contractuels de retard dus au 1er juillet 2022.
3. Sur l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans ces conditions.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [H] sera condamnée à payer à la SASU CAPWEST GROUPE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] sera condamnée aux dépens.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à mois que la loi ou la décision n’en dispose autrement ».
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [H] à régler à la société SASU CAPWEST GROUPE la somme de 38.844,00 euros au titre des appels de fonds impayés ;
CONDAMNE Madame [H] à régler à la société SASU CAPWEST GROUPE la somme de 11.827,42 euros au titre des intérêts contractuels de retards dus au 1er juillet 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] à régler à la société SASU CAPWEST GROUPE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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