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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 2 févr. 2026, n° 24/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02358 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GBE
AFFAIRE :
M. [X] [I] (Me Sabrina SETTEMBRE)
C/
Mutualité MUTUELLE DE L’EST [Localité 6] ASSURANCES (Me Benjamin LAFON) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MUTUELLE DE L’EST – [Localité 5] BRESSE ASSURANCES
Société d’assurances mutuelle à cotisations variables,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
et ayant pour avocat plaidant Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON
GAN ASSURANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 063 797,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 octobre 2021, [X] [I] a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCE un contrat d’assurance à effet du 01 février 2022 à 0h00.
Auparavant, [X] [I] était assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Dans la nuit du 31 janvier 2022 au 01 février 2022, [X] [I] a été victime d’un vol avec effraction dans son magasin d’optique.
La SA GAN ASSURANCES a refusé d’indemniser le sinistre, indiquant ne pas être l’assureur au moment du sinistre.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCE a également refusé l’indemnisation du sinistre pour la même raison.
Par lettre recommandée AR en date du 30 mars 2022, [X] [I] a mis la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 5] BRESSE ASSURANCE en demeure d’indemniser le sinistre.
*
Par acte en date du 14 février 2024, [X] [I] a assigné la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 5] BRESSE ASSURANCE et la SA GAN ASSURANCES aux fins qu’elles soient condamnées à lui verser :
— la somme de 21.349,21 Euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, il demande que la société d’assurance société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCE en raison du manquement au devoir d’information et de conseil commis par le courtier, la SAS DIDIER ASSURANCE, soit condamnée à lui verser :
— la somme de 21.349,21 Euros avec intérêts au taux légal au titre du préjudice matériel,
— la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[X] [I] sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
[X] [I] fait valoir :
— que les garanties contractuelles étaient dues par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCE mais également par la SA GAN ASSURANCES qui était l’assureur au moment du vol,
— qu’il remplissait les conditions de fermeture de sa boutique,
— que le courtier, la SAS DIDIER ASSURANCE, avait effectué une visite de risque,
— que le local avait deux points de sécurité,
— que le rideau métallique constituait un premier point de sûreté,
— que le contrat ne correspondait pas à la bonne formule,
— que le rapport d’enquête ne lui était pas opposable,
— qu’il était de bonne foi et qu’il n’avait commis aucune fraude.
*
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCE conclut au débouté, faisant valoir :
— que la prise d’effet du contrat était le 01 février à 0h00,
— que [X] [I] avait constaté le cambriolage dans la matinée du 01 février 2022,
— qu’il n’était pas démontré que le sinistre était survenu après la prise d’effet du contrat,
— qu’elle avait mandaté un enquêteur qui avait mis en évidence de nombreuses incohérences,
— que le témoignage selon lequel l’effraction avait eu lieu de 01 février 2022 à 1h00 était suspect.
Subsidiairement, elle indique :
— que les garanties n’étaient pas mobilisables en l’absence de deux points de fermeture de la sortie de secours du local,
— que la SAS DIDIER ASSURANCE était un courtier mandataire de [X] [I],
— que seule la SAS DIDIER ASSURANCE s’était rendue sur place.
Concernant sa responsabilité délictuelle, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCE fait valoir :
— que [X] [I] avait mandaté la SAS DIDIER ASSURANCE,
— que [X] [I] avait souscrit un contrat d’assurance auprès d’elle,
— que sa responsabilité délictuelle ne pouvait pas être engagée en raison d’un manquement d’un courtier qu’elle n’avait pas mandaté.
Concernant les demandes indemnitaires de [X] [I], elle indique :
— que le nombre de lunettes volées ne correspondait pas aux capacités de stockage du magasin,
— que la garantie VOL ET VANDALISME était plafonnée à la somme de 16.000,00 Euros,
— que les préjudices complémentaires allégués n’était pas démontrés.
Reconventionnellement, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCE demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SA GAN ASSURANCES conclut au débouté, faisant valoir :
— que le contrat d’assurance avait pris fin le 31 janvier 2022 à minuit et que le sinistre était intervenu après la cessation des garanties,
— que les circonstances du sinistre étaient douteuses,
— que la déclaration de sinistre avait été effectuée le 08 février 2022,
— qu’il existait une contradiction entre la liste des marchandises déclarées volées et le stock réellement détenu par [X] [I],
— que les mesures de sécurité prévues par le contrat n’avaient pas été respectées par [X] [I] et qu’elle était fondée à opposer une déchéance de garantie.
Reconventionnellement, elle demande :
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 3.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
En l’absence d’opposition des parties, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir les conclusions notifiées par [X] [I] le 06 juin 2025 et de clôturer à nouveau.
— Sur l’assureur débiteur de la garantie
Le sinistre est survenu entre le 31 janvier 2022 à 19h00 et le 01 février 2022 à 8h50. Il a été déclaré au services de police le 08 février 2022 à 8h31.
Le contrat souscrit par [X] [I] auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCE le 07 décembre 2021 était à effet du 01 février 2022 à 0h00.
[X] [I] a résilié le contrat souscrit auprès de la SA GAN ASSURANCES. La SA GAN ASSURANCES reconnaît que la date d’effet de la résiliation était le 01 février à 0h00. Jusqu’au 01 février à 0h00, [X] [I] était donc assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Le seul élément permettant de déterminer l’heure du cambriolage est le témoignage de [E] [N] épouse [T] qui indique avoir entendu des bruits métalliques vers 1 heure du matin.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCE produit un rapport émanant de la société DETECNET.
Les rapports des détectives privées sont recevables auprès des tribunaux comme mode de preuves. Le rapport d’un enquêteur privé rédigé dans des conditions régulières qui permettent la contestation est assimilé à une attestation émanant d’une personne au service d’une partie.
Le rapport DETECNET remet en cause le témoignage de [E] [N] épouse [T] en mentionnant une nouvelle attestation émanant d’elle qui n’est pas jointe au rapport et un SMS émanant également d’elle dont la transcription n’est pas authentifiée.
En conséquence, il convient de retenir le témoignage de [E] [N] épouse [T]. Le débiteur de la garantie est donc la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCE.
Les demandes formées par [X] [I] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES entrent dès lors en voie de rejet.
— Sur l’application de la garantie de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 5] BRESSE ASSURANCE
Les conditions générales prévoient :
Protection des biens assurés
Pour que la garantie s’exerce, les locaux doivent être équipés de moyens de fermeture et de protection dont le niveau est indiqué dans les conditions particulières et défini à l’article 22
Ces moyens doivent être maintenu en bon état de fonctionnement et mis en œuvre pendant toute inoccupation des locaux.
A défaut, l’assuré sera déchu de la garantie.
Les conditions particulières prévoient :
LIMITATIONS OU EXTENSIONS PARTICULI7RES DE GARANTIE /
PROTECTION VOL : IL EST PRECISE QUE LA LA VITRINE EST PROTEGEE PAR UN RIDEAU METALLIQUE FERME AU MOYEN D’UN CADENAS ET QUE LA PORTE DE SECOURS COMPORTE DEUX POINTS DE FERMETURE.
Pour autant, les conditions particulières prévoient également :
Moyens de Protection Mécaniques contre le vol, Niveau 2 :
Vitrines : Vitres sans Protection
Autres [Localité 9] d’accès: Serrure de sureté 2 points
Autres Ouvertures Fenêtre, Soupiraux : [Localité 10] sans Protection
Il résulte du rapport d’expertise UNION EXPERT que la porte principale était équipée d’un seul point de serrure de sureté et qu’elle n’était pas conforme.
La présence d’un rideau métallique équipé d’un cadenas n’est pas équivalent à une serrure de sureté 2 points.
Les moyens de sécurité mis en œuvre par [X] [I] ne répondant pas aux prescriptions des conditions particulières, [X] [I] sera déchu de la garantie. La demande de garantie formée par [X] [I] à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 5] BRESSE ASSURANCE entre dès lors en voie de rejet.
— Sur la responsabilité de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 5] BRESSE ASSURANCE du fait du manquement de la SAS DIDIER ASSURANCE au devoir d’information et de conseil
En page 2 de ses dernières conclusions, [X] [I] indique :
Monsieur [X] [I] a déposé plainte le 08 février 2022 puis s’est rapproché de son courtier DIDIER ASSURANCE afin de déclarer le sinistre subi.
Par ailleurs, [X] [I] indique que la SAS DIDIER ASSURANCE a commis une faute contractuelle.
La SAS DIDIER ASSURANCE est donc le mandataire de [X] [I].
[X] [I] recherche la responsabilité délictuelle de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCE. [X] [I] indique que la SAS DIDIER ASSURANCE a effectué une visite de risque et qu’il n’a pas attiré son attention sur les conditions de fermeture du local contractuellement prévues. [X] [I] ne caractérise aucun manquement délictuel de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 5] BRESSE ASSURANCE.
En outre et en tant que de besoin, la SAS DIDIER ASSURANCE n’a pas été attraite à la présente procédure.
En l’état de ces éléments, la responsabilité de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 5] BRESSE ASSURANCE ne sera pas retenue. Les demandes formées par [X] [I] de ce chef entrent en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive formées par [X] [I] entrent en voie de rejet.
En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par la SA GAN ASSURANCES à l’encontre de [X] [I] pour procédure abusive entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à la SA GAN ASSURANCES la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCE la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [X] [I] les frais irrépétibles par lui exposés.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile applicable à compter du 01 janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2025,
ADMET les conclusions notifiées par [X] [I] le 06 juin 2025
CLOTURE à nouveau,
*
DEBOUTE [X] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA GAN ASSURANCES à l’encontre de [X] [I],
CONDAMNE [X] [I] à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [X] [I] à verser à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 5] BRESSE ASSURANCE la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [X] [I] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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