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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 27 sept. 2024, n° 23/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03291 DU 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02417 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UKV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
né le 19 Octobre 1954
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [F], né le 19 octobre 1954, a sollicité le 14 septembre 2022 le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 21 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %, et donc qu’il ne remplissait pas les critères pour obtenir une Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” qui exige un taux d’incapacité de 80% au moins. Sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” a en conséquence été rejetée.
Il convient de préciser que Monsieur [U] [F] est titulaire de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” depuis 2021 et ce, de façon définitive par décision du 21 février 2023.
Monsieur [U] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a le 22 mai 2023 maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 30 juin 2023, Monsieur [U] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 14 septembre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de la carte mobilité inclusion “invalidité” en précisant son taux d’incapacité.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 21 mars 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [U] [F] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [U] [F] à la date de la demande, soit à la date du 14 septembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [M], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [U] [F] présente des déficiences viscérales et générales (déficience de la régulation de la glycémie à l’origine d’une déficience sensitivo-motrice avec atteinte macro vasculaire et micro vasculaire. Contrainte du traitement et du suivi médical), des déficiences de l’appareil locomoteur ( déficience mécanique importante du membre inférieur gauche avec difficultés à la marche et à la station debout pénible ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique (taux 50 à 75 %).
Ces déficiences sont responsables d’une gêne notable dans sa vie sociale avec autonomie conservée pour les actes de la vie courantes. Il s’agit d’un handicap insusceptible d’amélioration. Le médecin consultant conclut que le Taux d’incapacité de Monsieur [U] [F] est inférieur à 80 % en précisant “Bien que nous ne puissions proposer qu’un taux compris entre 50% et 79%, les troubles de la marche et de la station debout sont une réalité difficile avec des critères de gravité pour le justiciable.
Cependant, il peut être observé que Monsieur [U] [F], aujourd’hui âgé de 70 ans, qui vit seul, a été opéré trois fois pour subir des amputations de quatre orteils à droite et à gauche ainsi qu’une amputation de la jambe droite au dessous du genou ; qu’il subit toujours des douleurs fantôme et des douleurs de lombo sciatique gauche ; qu’il a perdu l’équilibre et ne peut quasiment plus marcher ; que compte tenu de cet état, le tribunal, après avoir entendu Monsieur [U] [F] expliquer ses difficultés pour réaliser les actes de la vie quotidienne, estime que son état de santé correspond à la définition d’un taux d’incapacité égal à 80%.
Ainsi, le Tribunal décide de faire droit à la demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” présentée par Monsieur [U] [F]. Cette carte lui sera attribuée à titre définitif puisque son handicap est insusceptible d’amélioration.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Conseil Départemental des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 septembre 2024,
AU FOND déclare le recours de Monsieur [U] [F] bien fondé ;
DIT QUE Monsieur [U] [F] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 14 septembre 2022, un taux d’incapacité évalué à 80 % peut prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” à compter du 21 février 2023 et ce, à titre définitif ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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