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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
N° RG 24/01272 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E5NB
GP / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 02 Juin 2026
58E
[O] [L]
[P] [D] épouse [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [L] et Madame [P] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Comparant et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
Comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : […] […], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Greffière lors des débats : […] […]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026, présidée par Mme […] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme […], Greffière.
Monsieur [O] [L] et Madame [P] [D], épouse [L], sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1]. Ils sont titulaires d’une assurance multirisques habitation souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Suite à l’apparition de dommages affectant leur maison qu’ils attribuent à deux épisodes de sécheresse de 2016 et 2018, les époux [L] ont adressé deux déclarations de sinistre à leur assureur, lequel dénie sa garantie.
Par acte du 22 octobre 2021, les époux [L] ont assigné la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés de BOURGES aux fins d’expertise judiciaire.
Monsieur [J] [N] a été désigné à cet effet par ordonnance du 2 décembre 2021 et a déposé son rapport le 30 juin 2023.
Par acte du 28 juin 2024, les époux [L] ont assigné la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de garantie et d’indemnisation.
Par ordonnance du 2 septembre 2025 le juge de la mise en état prononcé à l’encontre des parties une injonction de rencontrer un médiateur, sans que cette démarche amiable n’aboutisse.
Aux termes de leurs dernières conclusions RPVA du 16 décembre 2025, les époux [L] demandent au tribunal de :
Vu les articles L.125-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,
— Condamner AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [P] [D] épouse [L] la somme de 207.400,00 € TTC au titre du coût de reprise des désordres, avec indexation selon l’indice BT01 au 30 juin 2023 (date du rapport d’expertise) jusqu’au jour du règlement effectif et complet.
— Condamner AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [P] [D] épouse [L] la somme de 10.000 € au titre des mesures conservatoires.
— Condamner AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [P] [D] épouse [L], la somme de 30.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice autonome de jouissance.
— Condamner AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [P] [D] épouse [L] une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens comprenant ceux de référé, les frais d’expertise et ceux de la présente instance au fond.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Débouter AXA FRANCE IARD de ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que :
— La cause principale des désordres n’est pas la structure des fondations, mais bien la sécheresse et la réhydratation des sols, comme l’indique le rapport d’expertise qui précise par ailleurs que ces tassements se sont essentiellement produits durant le second semestre 2018.
— Ils ont été contraints de prendre des mesures conservatoires en 2020 pour limiter les désordres. Ils expliquent qu’ils ont installé des étais et des équerres, un cerclage en tête des panneaux, et ont injecté de la mousse polyuréthane au niveau des joints pour limiter les infiltrations d’air à l’intérieur du pavillon.
— Les désordres menacent la solidité de l’ouvrage, tel que souligné par l’expert judiciaire qui relève que sans les mesures conservatoires prises, le pavillon serait « à évacuer ». Les désordres demeurent depuis maintenant sept ans, sans qu’aucune indemnisation de leur ait été versée.
— L’expert a évalué le coût des travaux de reprise à 207.400 € TTC.
— Par conclusions du 2 mai 2025, l’assureur proposait la somme de 223 920 € au titre de sa garantie, alors qu’aux termes de ses dernières écritures il conclut au débouté des demandeurs.
— Ils vivent dans le pavillon en subissant d’importants désagréments sans que la société AXA FRANCE IARD n’ait jamais proposé de solution de relogement alors que l’urgence et la sécurité l’imposaient, ce qui constitue un préjudice de jouissance que l’assureur doit être condamné à réparer.
— la société AXA FRANCE IARD se rend coupable de manœuvres dilatoires et de mauvaise foi en tentant d’échapper à ses obligations à tous les stades de la procédure, notamment en ne répondant pas aux relances des demandeurs pendant de longues périodes, et en sollicitant une médiation à laquelle elle ne se présente pas.
Aux termes de ses dernières conclusions RPVA du 26 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Au principal,
— Dire et juger que la garantie catastrophe naturelle ne peut être acquise pour les désordres invoqués par les époux [L], lesquels sont apparus dès 2016 sans l’intervention d’aucun événement de catastrophe naturelle, et n’ont fait l’objet que d’une aggravation du fait de la survenance de la sécheresse de 2018.
— Dire et juger que la garantie catastrophe naturelle insérées dans le contrat multirisques habitation souscrit par les époux [L] auprès d’AXA ne peut pas être mobilisée.
En conséquence, débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes.
Très subsidiairement,
— Fixer l’indemnisation due aux époux [L] comme suit :
Coût des travaux réparatoires pour mettre fin aux désordres : 196.075 € TTC
Coût du cerclage du bâtiment : 3.432 € TTC
— Débouter les époux [L] de toutes demandes plus amples ou contraires.
— Dire et juger que sera déduite des sommes revenant aux époux [L] le montant de la franchise pour 1.520 €.
— Limiter à 2.500 € le montant de toute indemnité versée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Partager la moitié entre les parties les dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD expose que :
— Les époux [L] ne rapportent pas la preuve que les désordres résulteraient de la sécheresse de 2018. Ils ont effectué une déclaration de sinistre en 2019 identique à celle faite en 2016 qui n’avait pas eu de suite. Ils ont ainsi saisi l’occasion de la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle relatif à la sécheresse de 2018 pour retenter leur chance pour obtenir garantie de l’assureur pour des désordres préexistants.
— Aux termes de l’expertise judiciaire les désordres existaient depuis 2016. Les mesures conservatoires prises par les époux [L] dès cette période en témoignent. Ces désordres initiaux ont continué à évoluer, les fissures se sont aggravées, ce qui induit que la sécheresse survenue en 2018 a eu un rôle aggravant mais non déterminant.
— Ni les époux [L], ni l’expert n’ont pu individualiser de nouveaux désordres qui seraient apparus en 2018 – 2019 et seraient distincts de ceux apparus en 2016. Le rôle déterminant de la sécheresse de 2018 dans l’apparition des désordres n’est ainsi pas établi, et l’assureur n’est par conséquent pas tenu d’assurer ces désordres.
— Les étais, équerres et injection de mousse polyuréthanne ont été réalisés dès 2016 et 2017, soit avant la survenance de la sécheresse de 2018, de sorte qu’ils ne peuvent pas être pris en compte au titre des éventuelles conséquences de celle-ci.
— L’article L.125-1 du Code des assurances vise le coût des réparations de l’immeuble ainsi que les éventuels frais de relogement d’urgence. Les époux [L] ne peuvent se prévaloir de ces dispositions pour solliciter une indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance dès lors qu’ils reconnaissent avoir continué d’habiter leur maison sans interruption jusqu’à aujourd’hui encore. Ils n’ont pas eu à faire face à une obligation de relogement d’urgence, et ont choisi de rester vivre dans la maison.
— Des pourparlers ont débuté le 18 septembre 2023 à l’issue du dépôt du rapport d’expertise, et ont duré jusqu’au 28 janvier 2025, date à laquelle les époux [L] ont rejeté l’ultime proposition de la société AXA FRANCE IARD. Lorsque l’assureur a sollicité une médiation, les époux [L] ont immédiatement affirmé qu’ils ne souhaitaient pas de règlement amiable, ce qui a rendu la médiation inutile avant même sa tenue.
— Elle n’a pas cherché à retarder l’avancée du dossier, ayant même fait rédiger un projet de protocole amiable par son conseil, les longueurs dans la procédure étant dues notamment aux délais d’expertise.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
SUR CE,
Sur la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle
Aux termes de l’article L.125-1 du code des assurances, l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles. Cette garantie a vocation à s’appliquer aux dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il est constant que l’intensité anormale d’un agent naturel ne doit pas nécessairement être la cause exclusive des désordres ouvrant droit à garantie, mais doit constituer la cause déterminante de leur apparition.
Il est également admis de manière constante que la garantie catastrophe naturelle peut être sollicitée s’il est démontré que l’agent naturel, en l’espèce la sécheresse du second semestre de l’année 2018, est une cause déterminante de cette aggravation.
En l’espèce, par courrier du 18 octobre 2016, les époux [L] ont adressé à AXA FRANCE IARD une déclaration de sinistre mentionnant des dommages apparus sur leur maison qu’ils attribuaient à la sécheresse en ces termes « je remarque que depuis quelque temps certains murs du bas de ma maison ont travaillé à un stade inquiétant me faisant croire que les fondations ne supportent plus la sécheresse actuelle ».
Toutefois, en l’absence de toute reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle concernant cette période pour la commune de [Localité 1], c’est à bon droit et en stricte application du texte susvisé que l’assureur a pu dénier sa garantie.
Par la suite, par courrier du 23 juillet 2019, les époux [L] ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la société AXA FRANCE IARD, dans des termes identiques à la première, à la différence de la mention plus précise « depuis l’été 2018 » qui remplace « depuis quelque temps ».
Un arrêté interministériel a été pris le 18 juin 2019, constant les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, notamment pour la commune de [Localité 1].
En application de l’article L.125-1 du code des assurances, il faut ainsi rechercher si cet épisode de sécheresse qui a été reconnu comme catastrophe naturelle est la cause déterminante des dommages déplorés par les époux [L].
L’assureur a fait diligenter une expertise par le cabinet MYSINISTRE dont les conclusions ont été notifiées aux époux [L] le 6 août 2020 : tout en relevant l’ouverture de l’ensemble des joints entre panneaux de façades représentée par des fissures de 2 à 3 mm et dans certains cas par la rupture des clavettes en partie basse, ainsi qu’une fissuration en escalier qui traduit un tassement de la construction vers le sud, l’assureur souligne la prise de mesures conservatoires par les demandeurs, et conclut que la cause des dommages tient dans une fondation trop superficielle de la maison implantée dans un sol à dominante argileuse, dans la présence d’un sol moyennement compact sous les fondations et d’une structure sommaire insuffisante. Il souligne également qu’une photo Street View permet de constater que les dommages étaient déjà présents en 2010. Selon lui la sécheresse de l’année 2018 n’est donc pas la cause déterminante des dommages mais a joué un rôle aggravant, de sorte que sa garantie ne peut être mobilisée.
L’expert judiciaire constate les mêmes dommages que l’expert de l’assureur :
Une ouverture de joints des panneaux de la façade Ouest ; Une fissure en escalier au droit de l’angle Sud-Ouest ; Une ouverture horizontale entre les pieds des panneaux de façade et la dalle du rez-de-chaussée en pignon Sud et en façade Est ; Des fissurations en escalier des maçonneries du soubassement dans le vide sanitaire. S’il ne conteste pas qu’il est établi que certains dommages sont apparus dès 2016, il conclut clairement que :
« S’il est établi que les premiers désordres sont apparus durant la sécheresse de l’été 2016, ils se sont aggravés et d’autres désordres sont apparus durant le second semestre 2018. […] Au vu des investigations réalisées, les désordres constatés sont dus principalement à des tassements des fondations du pavillon, consécutifs à des mouvements différentiels du sol d’assise de ces dernières sous l’effet de la sécheresse, comme précisé au chapitre G. Ce sont ces tassements, essentiellement ceux qui se sont produits durant le second semestre 2018, qui ont engendré la rupture des liaisons entre les panneaux de façade, expliquant l’ampleur des dommages consécutifs qui compromettent la solidité de l’ouvrage et, sans les mesures conservatoires prises par les propriétaires, le pavillon serait à évacuer. »
Le sapiteur la SAS TERREFORT, intervenue aux opérations expertales dans l’analyse des sols, met hors de cause la structure et la qualité des fondations, et conclut que « finalement, on retiendra donc comme cause prépondérante de l’apparition des dommages la nature argileuse et active du sol d’assise, sa sensibilité vis-à-vis des variations hydriques et les différents épisodes de sécheresse récents. »
L’expert judiciaire retient encore de manière affirmée que les tassements ont engendré la rupture des liaisons entre les panneaux de façade « essentiellement ceux qui se sont produits durant le second semestre 2018 » et que « d’autres désordres sont apparus durant le second semestre 2018 » et enfin que des mesures conservatoires (étaiement, cerclage…) ont été prises en 2017 « et surtout en 2020 ».
Il est donc suffisamment établi que les différents épisodes de sécheresse sont la cause déterminante des dommages relevés sur la maison des époux [L] et que si certains désordres étaient préexistants à la sécheresse de l’année 2018, ayant fait l’objet d’un arrêté catastrophe naturelle, force est de constater que ces désordres se sont aggravés par la suite et que de nouveaux sont apparus cette même année.
En conséquence, la garantie catastrophe naturelle de l’assureur doit être mobilisée.
Sur le quantum de la garantie des dommages matériels
Tout d’abord, aux termes de l’article 786 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Ainsi, il sera noté qu’en application de ce texte, et même si les demandeurs peuvent légitimement s’interroger quant aux conclusions du 2 mai 2025 de la défenderesse aux termes desquelles une proposition financière de 223 920 € leur était formulée, le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025 par RPVA aux termes desquelles elle conclut principalement au débouté de leurs demandes.
En l’espèce, tant les techniques que le coût des travaux ont été estimés à dire d’expert, aucun devis n’ayant été fourni par les parties.
Les demandeurs sollicitent 207 400 € décomposés comme suit et selon les préconisations de l’expert judiciaire qui a retenu 206 400€ aux termes d’une erreur matérielle de calcul :
-155 000€ hors taxes (HT) soit 170 500€ toutes taxes comprises (TTC) (TVA 10%) pour la reprise des désordres
-23 250 € HT soit 27 900€ TTC (TVA 20%) pour les frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages ouvrage.
-9000€ au titre du relogement durant les travaux.
La SA AXA FRANCE IARD, à titre subsidiaire, considère que le coût des travaux s’élève à 196 075€, soit 155 000€ HT et 23 250€ HT auxquels seraient appliqués 10% de TVA.
Compte-tenu des développements ci-avant l’assureur sera condamné à payer aux époux [L] le montant de l’estimation des travaux réparatoires effectuée par l’expert judiciaire, soit 207 400€, sans toutefois qu’il soit nécessaire d’appliquer à cette somme l’indice BT01, somme dont sera déduite toute franchise contractuelle applicable le cas échéant.
Sur les mesures conservatoires
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Les demandeurs ayant pris des mesures conservatoires, notamment de cerclage, face aux désordres qu’ils ont constatés sur leur logement, en 2017 et surtout en 2020 selon l’expert judiciaire, sont fondés à demander l’indemnisation de leur coût à l’assureur, pour un montant qu’ils estiment à 10 000€.
Cependant, c’est à raison que l’assureur soulève que seuls 3 432 € sont justifiés par les demandeurs au titre du cerclage, aucun élément versé aux débats ne venant établir la réalité de la somme de 10 000€ prétendument engagée.
Ainsi, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer 3 432 € aux époux [L] au titre des frais de cerclage conservatoire.
Sur le préjudice de jouissance
Force est de constater que depuis 2018, les époux [L] résident dans un bien affecté d’importants désordres, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sans pouvoir entreprendre d’éventuels travaux au regard de leur importance, sans avoir obtenu une indemnisation préalable.
Leur préjudice de jouissance se déduit directement de l’absence de paiement par la SA AXA FRANCE IARD de l’indemnité due au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Ainsi, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes annexes
La société AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, comme il est rappelé aux termes du dispositif de l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur rendue par le juge de la mise en état le 2 septembre 2025, l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu du défaut de diligences avéré de l’assureur qui ne s’est pas manifesté lors de la prise de rendez-vous auprès du médiateur, l’équité commande qu’il soit condamné au paiement aux époux [L] de la somme de 7 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [P] [D], épouse [L] la somme de 207 400€ au titre du coût de reprise des désordres en application de sa garantie catastrophe naturelle ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [P] [D], épouse [L] la somme de 3 432€ au titre des mesures conservatoires ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [P] [D], épouse [L] la somme de 10 000€ au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [P] [D], épouse [L] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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