Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 janv. 2026, n° 24/03631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/03631
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KCT
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0290
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Gérard PICOVSCHI de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0228
Madame la Procureure de la République
[Adresse 8]
[Localité 5]
Décision du 28 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 24/03631 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KCT
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 Janvier 2026, puis prorogé au 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [I], dont le dernier domicile était au Luxembourg, est décédée le [Date décès 2] 1941.
En exécution d’une décision d’un tribunal arbitral de New-York, [U] [I] a reçu d’une banque suisse une somme de 156.000 francs suisses correspondant à la valeur actualisée au 27 décembre 2002 des avoirs de la défunte dans cette banque.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, [X] [H] a assigné [U] [I] et le procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de:
condamner [U] [I] à restituer à maître [C] [V], notaire chargé de la succession de la défunte la somme de 156.000 francs suisses outre l’intérêt légal à compter de sa perception des fonds,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner [U] [I] à lui verser une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 28 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 24/03631 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KCT
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2024, [U] [I] demande au tribunal de:
déclarer la demande irrecevable,se déclarer incompétent,rejeter les demandes,condamner [X] [H] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur de la République n’a pas pris de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 26 novembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le tribunal envisageant de déclarer la fin de non recevoir soulevée par [U] [I] irrecevable en application de l’article 789 dernier alinéa du code de procédure civile et de déclarer l’exception d’incompétence soulevée par [U] [I] irrecevable en application des articles 789 alinéa 3 et 74 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à remettre une note sur ce point en cours de délibéré.
En conséquence, le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les assignations délivrées par [X] [H] le 13 mars 2024;
Vu sa note transmise par voie électronique le 20 janvier 2026;
Vu les conclusions de [U] [I] notifiées par voie électronique le 16 août 2024;
Vu sa note transmise par voie électronique le 15 janvier 2026;
Par application de l’article 445 du code de procédure civile, les éléments de la note en délibéré transmise par [U] [I] étrangers aux deux questions posées par le juridiction sont irrecevables. Par suite, ses développements sur la recevabilité des demandes au fond de [X] [H] ou sur la compétence de la juridiction pour en connaître sont irrecevables et il n’y sera pas répondu.
1°) Sur la recevabilité de la demande
[U] [I] fait valoir:
que [X] [H] agit en pétition d’hérédité,que son action se prescrit donc par cinq ans,qu’elle a agi tardivement, que son action est donc prescrite.
Décision du 28 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 24/03631 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KCT
Sur ce, l’article 802 dernier alinéa du code de procédure civile, anciennement article 789 dernier alinéa du même code, dispose que lorsqu’une affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état, les parties ne sont plus recevables à présenter de fins de non recevoir devant le tribunal à moins qu’elles ne surviennent ou se révèlent postérieurement à la clôture.
En l’espèce, l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. La fin de non recevoir tirée de la prescription, à la supposer fondée, est apparue antérieurement même à la saisine de la juridiction.
[U] [I] est donc irrecevable à la présenter devant le tribunal.
2°) Sur la compétence de la juridiction
[U] [I] expose:
que les ascendants de la demanderesse ne sont pas décédés à Paris, que le tribunal judiciaire de Paris n’est donc pas compétent,que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour remettre en quistion une décision rendue par un tribunal new-yorkais.
Sur ce, l’article 74 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les exceptions d’incompétence doivent être soulevées avant les fins de non recevoir.
En l’espèce, les conclusions de [U] [I] discutent d’abord de la recevabilité de la demande pour ensuite aborder la compétence de la juridiction.
L’exception d’incompétence est donc irrecevable.
3°) Sur la pétition d’hérédité
[X] [H] observe:
que le dernier domicile de la défunte était au Luxembourg, qu’il doit être fait application du droit luxembourgeois,que le droit successoral luxembourgeois est identique au droit français, le code civil français de 1804 étant applicable au Luxembourg au jour du décès de la défunte,que la défunte est décédée sans enfant, laissant pour lui succéder ses parents, que ces derniers sont décédés ensuite le même jour sans postérité, qu’en application de la théorie des comourants, c’est la mère de la défunte qui a réputée avoir recueilli la succession de son mari, qu’en conséquence la succession de la de cujus, s’est retrouvé entièrement dans celle de sa mère, que cette dernière avait pour soeur la grand-mère de la demanderesse, que celle-ci a donc recueilli l’intégralité de la succession de la de cujus, que [U] [I] n’a aucun droit sans cette succession.
Décision du 28 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 24/03631 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KCT
[U] [I] oppose:
qu’il n’est pas établi que [B] [I] avait son domicile au Luxembourg,*que la de cujus était la soeur de son grand-père,que la généalogie dont se prévaut [X] [H] n’est pas établie.
Sur ce, en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à [X] [H] de démontrer la réalité des faits nécessaires au succès de sa prétention, soit de la réalité du lien de parente allégué.
Afin d’établir ses droits dans la succession de la de cujus, [X] [H] produit un tableau établi par un généalogiste selon lequel elle est collatérale au 5ème degré de [B] [I].
Cependant, un tel document ne peut valoir preuve de la parenté alléguée sauf à être accompagné de pièces justifiant des filiations qui y figurent.
Ces filiations sont les suivantes:
[B] [I] est fille de [E] [I] et de [S] [D],[S] et [Y] [D] sont filles de [W] [D] et de [G] [J],[Y] [D] a eu pour fils [F] JurovskyAlexandre [H] au eu pour fille [X] [H].
Or, aucune pièce en français ou traduite en français ne justifie de la filiation de [B] [I], de celle de [S] [D] ou de celle de [Y] [D].
En définitive, [X] [H] échoue à démontrer l’existence d’un lien de parenté entre elle et la de cujus.
Par suite, sa demande ne saurait prospérer.
[X] [H] succombant dans la présente instance, il convient de la condamner à verser à [U] [I] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉBOUTE [X] [H] de ses demandes tendant à:
condamner [U] [I] à restituer à maître [C] [V], notaire chargé de la succession de la défunte la somme de 156.000 francs suisses outre l’intérêt légal à compter de sa perception des fonds,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner [U] [I] à lui verser une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉCLARE irrecevables les demandes de [U] [I] tendant à:
déclarer la demande de [X] [H] irrecevable,déclarer le tribunal incompétent;
CONDAMNE [X] [H] à verser à [U] [I] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La CONDAMNE aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 Janvier 2026
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Prescription médicale ·
- Transport ·
- Assesseur ·
- Voies de recours ·
- Délai ·
- Notification ·
- Connaissance
- Fins de non-recevoir ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Juridiction competente ·
- Juge
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Euro ·
- Protection ·
- Surveillance ·
- Système ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Obligation ·
- Installateur
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Révocation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Centrale ·
- Désistement d'instance ·
- Commission ·
- Dessaisissement ·
- Travail ·
- Accident du travail
- Malfaçon ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Incident ·
- Facture ·
- Interruption
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Contradictoire ·
- Juge
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Épouse ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Atlantique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.