Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 18 mai 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acceptation de l’épouse [K] en date du 22 janvier 2026.
VU la déclaration d’acceptation de l’époux [A] en date du 18 février 2026.
PRONONCE le divorce des époux [A] – [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 juillet 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (61), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [L], [U] [A], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (61) ;
— Mme [W], [Z], [P] [K], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (61) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 22 janvier 2026 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
CONSTATE l’accord des parties pour les mesures suivantes :
Attribution à M. [A] du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] et du véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 2] ; Attribution à Mme [K] du véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 3] ; Partage entre eux des meubles meublants au moment de la vente du domicile conjugal ou lorsque Mme [K] quittera le domicile ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- De cujus ·
- Successions ·
- Luxembourg ·
- Suisse ·
- Parenté ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hérédité ·
- Électronique ·
- Procédure civile
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Contradictoire ·
- Juge
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Épouse ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Atlantique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Centrale ·
- Désistement d'instance ·
- Commission ·
- Dessaisissement ·
- Travail ·
- Accident du travail
- Malfaçon ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Incident ·
- Facture ·
- Interruption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Batterie ·
- Protection ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Education ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Débiteur
- Lot ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Rongeur ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Location ·
- Signification ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Solde ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Titre exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Désistement ·
- Froment ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.