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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 oct. 2025, n° 24/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LES JARDINS DE [ Localité 8 ], Mutuelle MAF en qualité d'assureur de Monsieur [ Y c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
— N° RG 24/03261 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00778
N° RG 24/03261 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRD
Le
CCC : dossier
FE :
— Me TAMBORINI
— Me
— Me PELTIER
— Me FROMENT
— Me BROSSET
— Me BERTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 08 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03261 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRD ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [M]
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
représentés par Me Audrey TAMBORINI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDEURS
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 6]
Mutuelle MAF en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
représentés par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS LES JARDINS DE [Localité 8]
[Adresse 5]
représentée par Maître Bernard DE FROMENT de la SELARL SELARL FROMENT RIQUIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société ALIENOR INGENIERIE
[Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société SMABTP
[Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu les actes de commissaire de justice en date des 25 juin et 5 juillet 2024 par lesquels M. [W] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Les Jardins de [Localité 8] et la société Albingia pour voir :
Vu l’article 1646-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil et plus particulièrement l’article 1792-3 et 1792-6,
Vu l’article L. 111-11 du CCH,
Vu les articles 1642-1 à 1648 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire à désigner par Madame le président du tribunal judiciaire de Meaux;
— Juger que les défenderesses doivent aux époux [M] [J] la garantie du parfait achèvement à propos des désordres listés dans le procès-verbal de réception du 16 mai 2023 et dans les déclarations successives faites dans le délai légal, outre ceux que l’expert judiciaire retiendra dans son rapport à intervenir;
— Juger que les défenderesses doivent aux époux [M] [J] la garantie pour défauts d’isolation à propos des désordres listés dans le procès-verbal de réception du 16 mai 2023 et dans les déclarations successives faites dans le délai de un an, outre ceux que l’expert judiciaire retiendra dans son rapport à intervenir;
— Juger que les défenderesses doivent aux époux [M] [J] la garantie biennale à propos des désordres listés dans le procès-verbal de réception du 16 mai 2023 et dans les déclarations successives faites dans le délai légal, outre ceux que l’expert judiciaire retiendra dans son rapport à intervenir;
— Juger que les défenderesses doivent aux époux [M] [J] la garantie décennale à propos des désordres;
— Juger que la SNC les Jardins [Adresse 9] est tenue à l’égard des époux [M] [J] des obligations lui incombant en application de l’article 1646-1 du code civil;
— Juger que les désordres constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 et suivants du code civil;
— Condamner la SNC Les Jardins de [Localité 8] et autres défenderesses en faveur des époux [M] [J] aux coûts de réparation des désordres ou de démolition et de reconstruction, à dire d’expert judiciaire;
— Condamner la SNC Les Jardins de [Localité 8] et autres défenderesses en faveur des époux [M] [J] au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice financier causé par l’existence de ces désordres, à dire d’expert judiciaire;
— Condamner la SNC les Jardins de [Localité 8] et autres défenderesses en faveur des époux [M] [J] au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral causé par l’existence de ces désordres évalué à ce jour à 20.000 € ;
— Condamner la SNC Les Jardins de [Localité 8] au paiement desdits coûts et indemnités à l’égard des époux [M] [J] ;
A titre subsidiaire, condamner toutes les défenderesses au paiement desdits coûts et indemnités in solidum à l’égard des époux [M] [J];
— Condamner la SNC Les Jardins de [Localité 8] au paiement de la somme de 6000 euros ttc au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la SNC Les Jardins de [Localité 8] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile;
— Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Vu la décision du 10 février 2025 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Vu les actes de commissaire de justice en date des 7, 8 et 11 novembre 2024 par lesquels la société Albingia a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [Y] [U], la MAF (en qualité d’assureur de M. [Y] [U]), la société Alienor Ingénierie Ile-de-France et la SMABTP (en qualité d’assureur du BET Alienor Ingénierie).
Vu la décision du 12 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 par lesquelles la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Recevoir la SMABTP et la dire bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Prendre acte que la SMABTP n’est pas l’assureur de la société Alienor Ingénierie;
— Mettre hors de cause la SMABTP;
— Condamner la société Albingia à verser à la SMABTP la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société Albingia aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme BERTIN – Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose à l’appui de ses prétentions qu’elle n’est pas l’assureur de la société Alienor, celle-ci ayant souscrit une assurance global constructeur auprès de la SMA SA, personne morale distincte d’elle.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 par lesquelles la société Albingia demande au juge de la mise en état de :
Juger que la concluante se désiste de son instance à l’encontre de la SMABTP recherchée à tort en sa qualité d’assureur de Alienor Ingénierie;
Ordonner purement et simplement la mise hors de cause de la SMABTP;
Débouter la SMABTP de sa demande sur le fondement de l’article 700 dirigée à l’encontre de Albingia et la rejeter;
Réserver les dépens qui sont joints à l’instance au fond pendants devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Elle indique qu’elle entend se désister de son instance à l’encontre de la SMABTP
recherchée, à tort, en sa qualité d’assureur de la société Alienor Ingénierie.
La société Albingia explique qu’à l’origine, elle n’était pas en mesure de déterminer le véritable assureur de Alienor Ingénierie IDF puisque la société Les Jardins de [Localité 8] lors de la souscription de la police avait communiqué les informations erronées.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La SMABTP n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance de la société Albingia est parfait.
Au regard de ce désistement la demande de mise hors de cause de la SMABTP devient sans objet.
La société Albingia sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à la SMABTP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance de la société Albingia à l’égard de la société SMABTP, es qualités d’assureur de la société Alienor Ingénierie;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance entre les parties concernées;
Condamne la société Albingia aux dépens;
Condamne la société Albingia à payer à la SMABTP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 10 novembre 2025 pour éventuelle jonction avec le N° RG 25/01381;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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