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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 9 sept. 2025, n° 24/04900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/04900 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JC34
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006592 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
EN DEMANDE
représenté par Me Aline LEMAIRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 49, substituée par Me Anna SABIN, avocat au Barreau de CAEN
ET
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
EN DEFENSE
représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28, substituée par Me Camille GRUNEWALD, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Sophie LEFRANC, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 juin 2023, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le tribunal de proximité de VIRE enjoignant Madame [F] [O] de payer une somme de 6 606,19 euros en principal (impayé sur crédit) avec intérêts au taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée le 19 juillet 2023 au domicile de Madame [F] [O] selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Le 18 octobre 2024, une saisie attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE, effectuée à la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS, a été dénoncée à Madame [F] [O].
Par acte du 18 décembre 2024, Madame [F] [O] a fait assigner la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS devant le tribunal judiciaire de Caen en contestation de cet acte de saisie attribution.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution de [Localité 5].
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [F] [O], représentée, demande au juge de l’exécution de
Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 14 octobre 2024 et de sa dénonciation du 18 octobre 2024 ; En conséquence, condamner la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION et D’EQUIPEMENT à restituer les sommes saisies à Madame [O],Subsidiairement, dire que les sommes saisies sont insaisissables ;En tout état de cause, ordonner la mainlevée de la procédure de saisie attribution selon procès-verbal du 14 octobre 2024 ;Infiniment subsidiairement, accorder à Madame [O] un échelonnement de la dette sur un délai de 24 mois ;Condamner la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION et d’EQUIPEMENTS à payer à Madame [O] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,Condamner la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION et d’EQUIPEMENT aux entiers dépens de l’instance
Se fondant sur l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, elle expose justifier de la dénonciation de sa contestation à l’huissier saisissant.
Sur le fondement de l’article L211-1 et L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, elle indique que l’ordonnance portant injonction de payer n’aurait pas été signifiée valablement. Elle regrette que la société défenderesse ne produise ni la requête ni le contrat ayant fondé l’ordonnance. Par ailleurs, cette requête aurait dû être ordonnée par la juridiction caennaise et non la juridiction viroise selon les règles de compétence du code de procédure civile. De plus, l’huissier n’a pas accompli toutes les diligences lors de la signification en se contentant de prendre contact par téléphone avec Monsieur [U], soit l’ex compagnon de Madame [O]. Cette dernière est en conflit avec Monsieur [U]. L’huissier aurait du contrôler la boîte aux lettres ou prendre attache avec le voisinage pour vérifier le domicile de la demanderesse. Les modalités de significations de l’article 656 du code de procédure civile n’ont pas été respectées. Faute d’une signification régulière, le tribunal ne pourra qu’annuler le procès-verbal de saisie attribution en date du 14 octobre 2024 et sa dénonciation du 18 octobre 2024.
Subsidiairement, se fondant sur les articles L112-2 du code des procédures civiles d’exécution et L211-1 du même code, elle invoque l’insaisissabilité des sommes présentes sur son compte bancaire. En effet, celui-ci n’est alimenté que par des sommes versées par la CAF, telles que des allocations familiales et l’allocation adulte handicapé de son fils [B], ainsi que ses revenus.
Ces sommes sont donc soit insaisissables soit soumises exclusivement à la procédure de la saisie des rémunérations. L’article R3252-1 du code du travail ne permet pas au créancier de choisir sa voie d’exécution.
La procédure de saisie a un caractère abusif. Aucune démarche amiable n’a été tentée. La mainlevée devra donc être ordonnée sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Invoquant l’article 1343-5, elle sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière et personnelle.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS, représentée, demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [F] [O] au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de la SA CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [F] [O] aux entiers frais et dépens
Elle invoque que l’ordonnance portant injonction de payer constitue un titre exécutoire qui a été signifié, de sorte que la requête et le contrat initial ne constituent pas des pièces utiles au juge de l’exécution. L’ordonnance a bien été signifiée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Le fait que Madame [O] ait des relations tendues avec Monsieur [U] est sans incidence sur ce point.
Le compte bancaire de Madame [O] est alimenté par ses revenus en plus des allocations de la caisse d’allocations familiales. Les sommes d’argent étant fongibles, les sommes contenues sur ses comptes sont saisissables, dans les limites du solde saisissable. Il n’existe aucune disposition prévoyant que la rémunération d’un débiteur ne peut être saisie que par la procédure de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. L’exécution est régie par un principe de liberté dans le choix du procédé utilisé lequel n’est restreint que par un nécessaire de proportionnalité tel que prévu par les articles L111-2 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucun abus ne peut être caractérisé à l’égard de la société qui n’était pas mue par une intention de nuire.
La demanderesse ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Elle ne justifie pas qu’elle bénéficiera d’un retour à meilleure fortune prochainement, de sorte que sa demande de délai de paiement doit être rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025
MOTIFS
Sur la signification de l’ordonnance portant injonction de payer
D’après l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Selon l’article 1422 du même code, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions
En l’espèce, une ordonnance portant injonction de payer, munie de la formule exécutoire, a bien été rendue à l’encontre de Madame [F] [O] le 15 juin 2023. Il n’est pas fait mention d’une opposition à l’encontre de cette ordonnance. Les moyens invoqués par Madame [F] [O] relatifs au contrat de crédit et à son signataire devraient être invoqués dans une juridiction saisie du fond du litige et non devant le juge de l’exécution statuant uniquement sur le titre exécutoire et sa signification. Il en va de même pour la question de la compétence territoriale.
S’agissant de la signification, il apparaît que le commissaire de justice a procédé à une unique vérification pour contrôler la réalité de l’adresse de Madame [F] [O]. Pour autant, Madame [F] [O] n’invoque pas que cet acte n’aurait pas été signifié à la bonne adresse. Au contraire, le [Adresse 2] est toujours l’adresse à laquelle est domiciliée la demanderesse dans la présente procédure. Ainsi, sans que les tensions vécues avec Monsieur [U] ne soient remises en cause par la juridiction, aucun manquement quant aux modalités de signification de l’acte n’apparaît caractérisable.
Les demandes d’annulation de l’acte de saisie sur ce fondement ne pourront donc qu’être rejetées.
Sur la saisissabilité des sommes saisies
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent , sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. ».
La procédure de saisie des rémunérations est régie par les articles R3252-1 et suivants du code du travail.
Aucun des textes du code des procédures civiles d’exécution ou du code du travail ne prévoit que la procédure de saisie attribution ne peut pas porter sur des sommes issues de la rémunération du travail. La réserve posée par l’article L211-1 ne constitue qu’un rappel de l’option existant entre les différentes voies d’exécution – à propos duquel le créancier dispose d’une option – et des limites sur les sommes effectivement saisissables sur un compte bancaire, eu égard à l’existence de prestations et d’un solde insaisissable pour garantir un minimum vital au débiteur.
L’article L553-4 du code de la sécurité sociale indique que les prestations familiales, telles que listées par l’article L511-1 du même code, sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
Il appartient à Madame [O] de démontrer que les sommes contenues sur son compte étaient exclusivement insaisissables. Or, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, le compte objet de la saisie était également alimenté par ses salaires et non exclusivement par des prestations familiales. En raison du caractère du caractère fongible des sommes d’argent, le fait qu’une partie de ces sommes été protégée par les dispositions de l’article L553-4 du code de la sécurité sociale n’interdit pas la saisie attribution, sous réserve de maintenir un solde minimum sur le compte.
Au 24 octobre 2024, soit après que la saisie soit portée au débit du compte à hauteur de 8 132,61 euros, le solde du compte de Madame [O] demeurait créditeur pour une somme de 2 968,83 euros, soit une somme bien supérieure au solde minimal de 635,71 euros
La demande d’annulation sur ce fondement devra également être rejetée.
Sur le caractère abusif de la mesure
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [O] invoque le caractère abusif de la mesure au motif qu’aucune tentative de recouvrement amiable n’a été effectuée.
Néanmoins, le code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas de prérequis de recouvrement amiable pour procéder à une voie d’exécution. La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS était munie d’un titre exécutoire depuis 19 août 2023. Pourtant la saisie n’a été effectuée qu’en octobre 2024, soldant ainsi l’intégralité de la dette de la société. Il n’est pas invoqué que Madame [O] ait procédé à des paiements spontanés auparavant, alors que selon l’ordonnance portant injonction de payer, sur laquelle le juge de l’exécution n’a pas à porter d’appréciation, elle était bien débitrice.
Aucune intention maligne de la part de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS n’apparaît caractérisée.
La demande de mainlevée, sur les fondements invoqués par la demanderesse qui tiennent seuls le juge de l’exécution en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, sera donc rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Pour justifier de sa situation financière, Madame [O] produit une attestation de paiement de la CAF pour le mois d’avril 2025 selon laquelle elle a perçu les allocations suivantes :
APL : 372,67 €Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([B] [U]) : 460,14 €Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 €Majoration parent isolé : 61,67 €Retenue : -141,90 € Soit au total 901,63 €
Elle produit également ses relevés bancaires arrêtés au 9 décembre 2024, faisant apparaître un solde de 4643,06 euros. Selon ce dernier virement, elle était alors bénéficiaire d’allocations de pôle emploi, sans qu’il soit justifié que cette situation n’ait pas évolué depuis. Elle a deux enfants à charge et justifie d’un loyer résiduel de 76,06 euros au titre de ses charges, outre celles de la vie courante.
Nonobstant le fait que les ressources actuelles de Madame [O] ne soient pas précisément connues de la juridiction, il apparaît surtout que malgré la saisie réalisée, qui solde intégralement sa dette, Madame [O] conserve un solde créditeur sur son compte, arrêté au 9 décembre 2024, de 4 643,06 euros, soit un montant supérieur au solde arrêté au mois d’octobre.
Le paiement de sa dette, nonobstant l’exercice éventuel d’un recours en contribution, apparaît ainsi compatible avec sa situation financière actuelle.
Ainsi, sa demande de délai sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [O], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [F] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la SA COMANIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC Q. ZELLER
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