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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 mai 2024, n° 23/07391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 juillet 2024
à Me GUIDICELLI Elsa
Le 19 juillet 2024
à Me TOUMI Ismael
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07391 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HHQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T] [X] [A]
né le 20 Février 1932 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [F] [N] [A]
née le 12 Novembre 1966 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [O] [B] [A] épouse [E]
née le 11 Août 1960 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 octobre 2023, Monsieur [Z] [A], Madame [I] [A] et Madame [H] [A] épouse [E] ont assigné Monsieur [S] [Y] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Localité 4], [Adresse 1], au besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier;
• condamner Monsieur [Y] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 13.422,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2023;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [Y], cité en l’Etude de la SCP BENEDETTI, ARBOUSSET et AUBERT, Commissaires de Justice, a comparu à l’audience, assisté par son avocat.
Il s’oppose aux demandes présentées à son encontre en faisant valoir que le commandement de payer est nul, que le contrat de bail ne comporte pas de clause d’indexation et que le montant de la dette de loyer qui lui est réclamée est erronée.
Il sollicite reconventionnellement de prendre acte de la décision rendue par la Commission de surendettement déclarant éteinte sa prétendue dette de loyer et d’ordonner aux consorts [A] de lui délivrer quittance des trois derniers termes de loyer qu’il a payés.
Il sollicite la condamnation des consorts [A] à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [A] maintiennent leurs demandes en faisant valoir que les contrats successivement signés entre les parties sont réguliers en la forme et qu’il y a eu application de la clause d’indexation.
Compte tenu de la décision de la Commission de surendettement, ils ramènent toutefois le montant de la dette restant du par Monsieur [Y] à la somme de 6250,00 euros dont ils sollicitent le paiement à titre provisionnel.
En cours de délibéré, les consorts [A] ont fait parvenir une note en délibéré qui, n’ayant pas été autorisée à l’audience, n’a pas lieu d’être prise en compte, conformément à l’article 145 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Monsieur [A] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 31 octobre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 11 janvier 2024.
L’action de Monsieur [A] est donc déclarée recevable.
Sur la qualité à agir de Madame [I] [A] et de Madame [H] [E]:
Il ressort de l’acte notarié en date du 1er décembre 2010 que Monsieur [Z] [A] a fait donation à Madame [I] [A] et à Madame [H] [A] de la nue-propriété du bien sis à [Localité 4], [Adresse 1].
Dès lors, seul Monsieur [Z] [A], en sa qualité d’usufruitier dudit bien, a qualité pour agir dans la présente procédure.
Il convient donc de déclarer Mesdames [I] et [H] [A] irrecevables dans leurs demandes faute de qualité pour agir.
Sur l’existence de contestations sérieuses:
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre: elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
En l’espèce, Monsieur [A] fonde ses demandes sur la base d’un contrat de bail qui aurait été plusieurs fois renouvelé et dont le dernier est en date du 1er janvier 2022.
Monsieur [Y] conteste la validité de ce bail et soutient que le seul bail applicable est celui en date du 1er janvier 2010 qui a été reconduit et non renouvelé, pour en conclure que le commandement de payer en date du 3 août 2023 qui vise le bail en date du 1er janvier 2022 est nul et de nul effet.
Il ajoute que le bail initial ne comporte pas de clause d’indexation et que dès lors, il dispose d’une créance de loyers de 12.710,00 euros du fait des réévaluations de loyers réalisées en fraude de ses droits, créance qu’il entend opposer en compensation à son bailleur.
Les arguments ainsi développés par Monsieur [Y] caractérisent une contestation sérieuse susceptible de faire échec aux demandes présentées à son encontre.
Il s’ensuit que les demandes principales présentées à l’encontre de Monsieur [Y] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses qui font obstacle à la compétence du juge des référés dans la mesure où la décision du juge des référés obligerait ce dernier à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige en portant notamment une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique (validité d’un contrat de bail, existence ou non d’une clause d’indexation et calculs qui en découlent).
Il en est en conséquence de même des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [Y].
Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [A] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
ECARTONS la note en délibéré transmise par les consorts [A];
DECLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur [Z] [A];
DECLARONS IRRECEVABLE l’action de Mesdames [I] et [H] [A] pour défaut de qualité pour agir;
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses;
DISONS n’y avoir lieu à référé;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
CONDAMNONS Monsieur [A] aux dépens ;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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