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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 22 janv. 2026, n° 23/07665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 23/07665 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DPW
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [V] [T] [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Octobre 2025
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/001871 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [R] [V] [T] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (DJIBOUTI)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/009080 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
Vu l’acte de mariage dressé le 30 décembre 2017 devant l’officie d’état civil de la commune de [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en divorce en date du 25 avril 2023,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
DEBOUTE [R] [V] [T] [X] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (Tunisie)
et de
Madame [R] [V] [T] [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (Djibouti)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce au 18 septembre 2021,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée,
DEBOUTE [R] [V] [T] [X] de ses demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE [R] [V] [T] [X] de sa demande de prise en charge par [W] [Y] des dettes locatives afférentes au domicile conjugal,
ATTRIBUE à [R] [V] [T] [X] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7],
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [W] [Y] et [R] [V] [T] [X] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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