Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 19 déc. 2024, n° 24/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/12/2024
N° RG 24/01888 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRMV ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [Z] [M] épouse [H]
CONTRE
M. [Y] [G] [H]
Grosses : 2
Maître Lydie JOUVE
Notifications : 2
Mme [Z] [M] épouse [H] (LRAR)
M. [Y] [G] [H] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
PARTIES :
Madame [Z] [M] épouse [H],
née le 07 Juin 1979 à
CLERMONT-FERRAND (63000)
18 Rue de l’Hôtel de Ville
63350 MARINGUES
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-3090 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
Monsieur [Y] [G] [H],
né le 21 Octobre 1983 à BRITO (PORTUGAL)
Impasse de la Petite Charme
63350 MARINGUES
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [H] et [Z] [M] ont contracté mariage le 18 août 2018 à MARINGUES (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
— [X] [N], née le 29 décembre 2011 à CLERMONT-FERRAND (63)
reconnue par les père et mère le 28 octobre 2011
— [O] [N], né le 28 septembre 2014 à CLERMONT-FERRAND (63)
reconnue par les père et mère le 30 juillet 2014
— [L] [N], né le 6 septembre 2019 à CLERMONT-FERRAND (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 placé le 30 mai 2024 Madame [Z] [M] épouse [H] a fait assigner son époux en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans fondement sur la cause et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [Y] [H] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 septembre 2024 le juge aux affaires/juge de la mise en état a:
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 15 mars 2024
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, avec indemnité d’occupation jusqu’aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule PEUGEOT PARTNER et à l’épouse la jouissance du véhicule RENAULT TRAFIC, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— dit que pour le règlement provisoire des dettes l’époux prendrait en charge le remboursement du crédit immobilier (par mensualités de 831,33 €uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d’école au lundi retour en classe / tous les mardis soir de la sortie d’école à 21h la mère allant chercher les enfants chez le père /tous les jeudis soir de la sortie d’école au vendredi matin retour en classe / durant la moitié des petites vacances scolaires sauf à prévoir pour celles de Noël, une micro alternance, les enfants étant chez le père le 24 décembre et chez la mère le 25 décembre/ durant la moitié des vacances d’été par quarts en alternance) et fixé à 240 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des 3 enfants outre la moitié des dépenses exceptionnelles et avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience et mise en délibéré à ce jour.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre pour les deux aînés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 7 novembre 2024 pour la femme et le 6 novembre 2024 pour le mari,
Madame [Z] [M] épouse [H] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le constat qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom du conjoint (dont elle n’a au demeurant jamais fait usage), la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, la fixation des effets du divorce au 15 mars 2024 date de la séparation, et la reconduction des mesures provisoires relativement aux relations parents/enfants en ce compris qu’en sus de la pension alimentaire et des dépenses exceptionnelles le père assumera la moitié des frais de cantine, de garderie et d’activité sportive.
Monsieur [Y] [H] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS:
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité portugaise de l’époux; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question
b) de la nationalité des deux époux
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE:
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction;
***
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles ont été annexées leur déclaration d’acceptation, datée du 4 octobre 2024, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE:
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets au 15 mars 2024, date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Sur les mesures concernant les enfants:
Attendu que les parents conviennent de la reconduction des mesures relatives aux relations parents/enfants, lesquelles réputées conformes à l’intérêt des trois mineurs, seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les époux n’ont pas fait savoir qu’ils entendaient renoncer à ce dispositif;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 30 mai 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [Y], [G] [H] et [Z] [M] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 18 août 2018 à MARINGUES (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 21 octobre 1983 à BRITO (Portugal)
— l’acte de naissance de la femme, née le 7 juin 1979 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 mars 2024
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs:
— [X] [N], née le 29 décembre 2011 à CLERMONT-FERRAND (63)
— [O] [N], né le 28 septembre 2014 à CLERMONT-FERRAND (63)
— [L] [N], né le 6 septembre 2019 à CLERMONT-FERRAND (63)
FIXE la résidence des trois enfants mineurs au domicile de la mère
DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord:
➣ une fin de semaine sur deux en période scolaire, du vendredi sortie de l’école au lundi matin retour en classe
➣ tous les mardis soir en période scolaire, de la sortie d’école à 21 heures, la mère venant récupérer les enfants chez le père
➣ tous les jeudis soir en période scolaire, de la sortie d’école au vendredi matin retour en classe
➣ durant la moitié des petites vacances scolaires sauf à prévoir pour celles de Noël, une micro alternance, les enfants étant avec le père le 24 décembre et avec la mère le 25 décembre
➣ durant la moitié des vacances d’été, par quarts en alternance
Etant précisé que:
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
FIXE à DEUX CENT QUARANTE (240) €UROS (soit QUATRE VINGTS (80) €UROS par enfant) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [Y] [H] devra verser d’avance à Madame [Z] [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [X], [O] et [L] ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire
DIT que le père assumera en sus la moitié des frais de cantine, de garderie et d’activités sportives et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [M] parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin
***
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Travailleur indépendant ·
- Service ·
- Travailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Débats ·
- Expertise médicale ·
- Blessure ·
- Régie
- Algérie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Billet ·
- Intérêt ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Nullité ·
- Mentions ·
- Caution solidaire ·
- Acte ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Engagement ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Responsabilité civile ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Djibouti ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
- Contrats ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de construire ·
- Financement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Bénéficiaire ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Contrats ·
- Information ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Offre
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.