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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2026, n° 25/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA SEINE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01865 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V5Z
Jugement du 25 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01865 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V5Z
N° de MINUTE : 26/00763
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [E], [V],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2]
Service affaires juridiques – TSA 90233,
[Localité 4]
Représentée par Madame, [D], [C], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01865 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V5Z
Jugement du 25 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu par le greffe le 22 juillet 2025, M., [L], [E], [V], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de demander le paiement d’une somme de 1 047, 70 euros correspondant à la majoration de vie autonome que la caisse aux allocations familiales (CAF) de Seine Saint Denis lui aurait supprimée, correspondant à la période du 1er mars 2023 au 31 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026.
A l’audience, M., [E], [V] demande au tribunal de faire droit à sa demande de bénéfice de la prestation de la majoration de vie autonome pour la période du 1er mars 2023 au 31 janvier 2024.
Il explique qu’il est travailleur indépendant depuis le 1er mars 2023 et qu’il est inscrit à France emploi en qualité de demandeur d’emploi, qu’il est également en situation de handicap avec un taux d’incapacité de 80%, que la CAF lui a supprimé la prestation de majoration à la vie autonome au motif qu’il était travailleur indépendant et qu’il a généré des revenus, que cependant, il n’a pas généré de revenus du 1er mars 2023 au 31 janvier 2024, soit pendant 10 mois.
La CAF, régulièrement représentée, soulève in limine litis la fin de recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 juillet 2025 rendu entre la CAF de Seine Saint Denis et M., [E], [V] que ce dernier avait formé un recours contre la CAF afin notamment de solliciter le bénéfice de la majoration pour la vie autonome à compter du mois de mars 2023 et la condamnation de la CAF à lui payer les sommes dues de ce chef, et que le tribunal a rejeté sa demande en paiement de la majoration pour la vie autonome à compter du mois de mars 2023.
Les demandes de M., [E], [V] dans le présent litige ayant déjà été tranchées dans le jugement du tribunal de céans du 4 juillet 2025, son recours sera déclaré irrecevable.
Sur les frais du procès
M., [E], [V], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de M., [L], [E], [V] ;
Condamne M., [L], [E], [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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