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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 13 janv. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 14 ] ( Réf. prêt classique CE 2202211595 ), - S.A. [ 17 ] ( Réf. 67191288545 ) |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [11]
48J 0A MINUTE : 26/00017
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTXX
BDF 000424024866
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [S] [J],
DEMANDEUR
— Monsieur [D] [B] (ref. loyer impayé – logt actuel), demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
DÉFENDEURS
— Monsieur [P] [I] (débiteur) né le 18 novembre 1995 à [Localité 26], demeurant [Adresse 6]
non comparant
— S.A.S. [12] (Réf. [24]), dont le siège social est sis [Adresse 21]
non représentée
— S.A. [17] (Réf. 67191288545), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— SGC [Localité 25] (Réf. AMD RICH95322AA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
— S.A. [14] (Réf. prêt classique CE 2202211595), dont le siège social est sis [Adresse 30]
non représentée
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTXX
— SGC [Localité 25] [18] (Réf. 0800 2023 696 7723 – indu RSA), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
— S.A. [31] (Réf. C000349348 / 0000269275), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
— Monsieur [C] [R] (Réf. prêt amical novembre 2023), demeurant Chez [P] [K] – [Adresse 1]
non comparant
— ACTION LOGEMENT SERVICES (Réf. ALSXLOC-22983098), dont le siège social est sis [Adresse 29]
non représenté
— [20] (Réf. 3910820S), dont le siège social est sis [Adresse 28]
non représenté
— Société [22] (Réf. 0000017650/0154), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— S.A. [23] (Réf. 074354367), dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
18 NOVEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 30 septembre 2024, Monsieur [P] [I] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 4 novembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Monsieur [P] [I] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 30 décembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2025, Monsieur [D] [B], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 7 janvier 2025.
Aux termes de son courrier, Monsieur [D] [B] conteste la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, exposant notamment :
Que depuis la décision de recevabilité, le débiteur a cessé de s’acquitter de son loyer et des charges, bien qu’il indique ensuite que les loyers d’octobre à décembre 2024 ont été versés sans difficulté et en début de mois ;Que le débiteur a omis de déclarer à la commission qu’il ne réside pas seul dans son logement, sa sœur et un ami vivant dans ledit logement au moins depuis le 24 octobre 2024 et ont participé au paiement du loyer ; que le débiteur a donc omis de déclaré la réalité des revenus du foyer, émettant de fausses déclarations pour constituer son dossier de surendettement ;Que pour loger ces deux personnes, le débiteur a changé le garage en habitation ;Que 50 % du dépôt de garantie a été réglé par le débiteur avec un chèque sans provision qui n’a pas pu être encaissé ;Que le débiteur adopte un comportement qui cause des nuisances au voisinage ;Que le débiteur devait reprendre un emploi et devait donc être en capacité de s’acquitter de son loyer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [D] [B] a comparu en personne. Il a fait état de l’augmentation de sa créance, précisant qu’il y a eu quelques reprises de paiement du loyer et que la [13] a repris le versement de l’allocation logement, mais que sa créance a augmenté et s’élève désormais à la somme de 3763,77 € à la date du 10 novembre 2025. Le créancier a indiqué que le débiteur a refusé tout accord amiable et ne verse pas toujours son loyer. Monsieur [D] [B] a indiqué que le débiteur a organisé son surendettement, qu’il a menti sur sa situation, qu’il ne réside pas seul et que le logement est en réalité occupé par trois personnes qui contribuent au versement du loyer et au paiement des charges. Le créancier a précisé avoir initié plusieurs démarches amiables, ajoutant que le débiteur ne s’est pas présenté à plusieurs rendez-vous. Il a confirmé les termes de son courrier de contestation selon lesquels le garage a été réaménagé par le débiteur pour permettre l’accueil de deux autres personnes, et que le dépôt de garantie a été réglé avec un chèque sans provision. Monsieur [D] [B] a fait état d’une procédure en cours devant le juge des contentieux de la protection, une audience étant fixée en janvier 2026. Il a indiqué que le débiteur travaille désormais. Monsieur [D] [B] a conclu en mentionnant que Monsieur [P] [I] est de mauvaise foi et devrait être exclu de la procédure de surendettement.
[19] a adressé un courrier pour informer de son absence à l’audience et informer de l’augmentation de sa créance à la somme de 2316,62 €.
La SA [31] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et confirmer le montant de sa créance (494,37 €).
[10] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et confirmer le montant de sa créance (675 €).
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [27]-4 du code de la consommation.
Malgré la convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [P] [I] n’a pas comparu, le courrier de convocation ayant été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en oeuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, la commission de surendettement a considéré la situation de Monsieur [P] [I] comme étant irrémédiablement compromise après avoir relevé que l’intéressé est célibataire, sans emploi, qu’il perçoit des ressources mensuelles de 1012 € et s’acquitte de charges estimées à la somme mensuelle de 1338 €.
D’une part, il sera observé que dans le cadre de l’instance en contestation de la décision de la commission de surendettement, Monsieur [P] [I] n’a pas comparu à l’audience ni transmis un quelconque justificatif concernant sa situation personnelle, professionnelle et financière. Aussi, il est en l’état impossible de déterminer précisément la situation financière du débiteur et de confirmer ou infirmer si sa situation demeure irrémédiablement compromise.
D’autre part, il importe de relever que si le débiteur n’a pas fourni d’éléments actualisés concernant sa situation, le créancier a quant à lui transmis des échanges de SMS avec Monsieur [P] [I] dont il résulte notamment que le débiteur ne résiderait plus seul dans son logement et qu’il hébergerait sa sœur au moins depuis le mois d’avril 2024, soit avant le dépôt du dossier de surendettement, et un ami depuis le mois d’octobre 2024, soit après le dépôt du dossier de surendettement mais avant la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les échanges de SMS mettent en évidence que les deux personnes hébergées par le débiteur seraient en mesure de contribuer au paiement des charges mensuelles en lien avec ledit logement, de sorte que la situation de l’intéressé aurait favorablement évolué depuis le dépôt du dossier de surendettement.
En outre, si le débiteur n’a pas comparu à l’audience ni produit d’éléments concernant sa situation professionnelle, il ressort des échanges de SMS versés aux débats par Monsieur [D] [B] que le débiteur aurait repris une activité professionnelle puisque l’intéressé informait le créancier dans un SMS du mois d’octobre 2024 qu’il allait reprendre un emploi et dans un SMS du mois d’avril 2025 qu’il avait signé un contrat en CDI.
Aussi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [P] [I] aurait favorablement évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement et depuis la décision de la commission ayant imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire puisque ses ressources auraient augmenté et les charges mensuelles qui lui incombent auraient diminué. Pour autant, force est de constater que Monsieur [P] [I] ne s’est aucunement manifesté dans le cadre de la procédure et n’a pas transmis les justificatifs idoines permettant une évaluation plus précise et actualisée de sa situation.
Parallèlement à l’amélioration de la situation du débiteur qui ressort des éléments transmis par le créancier, ce dernier verse également aux débats un décompte actualisé de sa créance, dont il ressort qu’elle s’élèverait désormais à la somme de 3763,77 €, de sorte qu’elle aurait considérablement augmenté depuis la recevabilité du dossier de surendettement, et ce en dépit de l’obligation faite au débiteur de s’acquitter régulièrement de ses charges courantes à compter de la recevabilité de sa déclaration de surendettement. Le créancier bailleur a d’ailleurs informé d’une procédure initiée devant le juge des contentieux de la protection, une audience étant prévue en janvier 2026, dont l’issue est susceptible de permettre de chiffrer précisément le montant de la créance dans le cadre de la procédure de surendettement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’absence de transmission par le débiteur d’un quelconque justificatif concernant sa situation actuelle, et des éléments versés par le créancier contestant qui tendent à démontrer que le débiteur omet d’informer de l’amélioration de sa situation et ne se conforme pas à l’obligation qui lui est faite de s’acquitter régulièrement de ses charges courantes à compter de la recevabilité de sa déclaration de surendettement, il est en l’état opportun d’ordonner la réouverture des débats afin :
d’inviter le débiteur à comparaître à la prochaine audience,de l’inviter à justifier de la date à partir de laquelle il a hébergé deux personnes à son domicile et a ainsi bénéficié d’une aide pour le paiement de ses charges,de l’inviter à transmettre l’ensemble des justificatifs actualisés concernant sa situation personnelle, professionnelle et financière, notamment les justificatifs de ses ressources et charges mensuelles, outre ses trois derniers relevés bancaires complets.
Il appartiendra également au débiteur de se conformer à l’obligation qui lui est faite de s’acquitter de ses charges courantes et de justifier des démarches sociales accomplies en vue d’améliorer la gestion de son budget.
Il appartiendra en outre au créancier contestant d’informer de l’évolution de la procédure initiée devant le juge des contentieux de la protection, laquelle est susceptible d’avoir un impact sur le contrat de bail en cours et sur la fixation de sa créance relative aux loyers et charges impayées.
Enfin, il sera rappelé qu’à défaut pour le débiteur de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles et à défaut de régler ses charges courantes, il s’expose à ce que soit caractérisée une mauvaise foi susceptible de l’exclure du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et avant dire droit,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [D] [B] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [16] le 30 décembre 2024 au bénéfice de Monsieur [P] [I] ;
ORDONNE la réouverture des débats afin d’inviter Monsieur [P] [I] à comparaître à la prochaine audience et à transmettre l’ensemble des justificatifs permettant une évaluation utile de sa situation et notamment :
à justifier de la date à partir de laquelle il a hébergé deux personnes à son domicile et a ainsi bénéficié d’une aide pour le paiement de ses charges,à transmettre l’ensemble des justificatifs actualisés concernant sa situation personnelle, professionnelle et financière, notamment les justificatifs de ses ressources et charges mensuelles, outre ses trois derniers relevés bancaires complets.
DIT qu’il appartiendra également au débiteur de se conformer à l’obligation qui lui est faite de s’acquitter de ses charges courantes et de justifier des démarches sociales accomplies en vue d’améliorer la gestion de son budget ;
INVITE Monsieur [D] [B] à informer de l’évolution de la procédure initiée devant le juge des contentieux de la protection, laquelle est susceptible d’avoir un impact sur le contrat de bail en cours et sur la fixation de sa créance relative aux loyers et charges impayées ;
RAPPELLE que la mauvaise foi d’un débiteur peut résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge, ces obligations ayant pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 21 avril 2026 à 9h30 qui se tiendra en salle d’audience du Tribunal Judiciaire de POITIERS située [Adresse 7] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [16].
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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