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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 oct. 2024, n° 23/05064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffiers : Madame BERKANI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE :
Le 16 janvier 2025
à Me [Y]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05064 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZGV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur SA FONCIA vient aux droits de [D] [T],
né le 13 Mai 1981 à [Localité 4] (13)
domicilié : chez FONCIA [Localité 4], [Adresse 5]
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [K]
née le 16 Mai 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 3 mars 2021, Monsieur [D] [T] a donné à bail Madame [P] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 690 euros, outre 90 euros provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [T] a fait signifier à Madame [P] [K] par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022 un commandement de payer la somme de 2.897,36 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par courrier du 30 mai 2023, la locataire a donné congé avec un délai de préavis de 3 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, Monsieur [D] [T], ayant pour mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE a fait assigner Madame [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Madame [P] [K] à lui payer les loyers et charges impayés au 20 juin 2023, soit la somme de 3.149,83 avec intérêts légaux ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant mensuel du loyer indexé,
— condamner Madame [P] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros eu titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [P] [K] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [T] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 29 novembre 2022 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 novembre 2023.
A cette audience, Monsieur [D] [T] se désiste de sa demande de résiliation du bail, d’expulsion et en payement des indemnités d’occupation, la locataire ayant quittée le logement après état de lieux de sortie dressé contradictoirement le 16 août 2023. Il maintien les surplus des demandes de son acte introductif d’instance, actualise sa créance à la somme de 1.988,23 euros, selon arrêté de compte locataire du 2 août 2023 et informe avoir subrogé la SAS FONCIA [Localité 4] dans tous ses droits et actions à l’encontre de Madame [P] [K] par la quittance subrogative du 3 octobre 2023.
La SAS FONCIA [Localité 4], représentée par Me [Y], déclare oralement intervenir volontairement à l’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [P] [K] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 avril 2024, pour inviter Monsieur [D] [T] et la SAS FONCIA [Localité 4] à faire signifier à Madame [P] [K] l’intervention volontaire de la SAS FONCIA [Localité 4] ainsi que leurs nouvelles demandes.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 octobre 2024.
La SAS FONCIA [Localité 4], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 octobre 2024.
La signification des conclusions ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [P] [K] pour l’aviser de l’audience. Madame [P] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [P] [K] est redevable des loyers impayés jusqu’à l’expiration du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Madame [P] [K] reste devoir la somme de 1.179,16 euros, à la date du 31 juillet 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges impayés et réparations locatives.
Pour la somme au principal, Madame [P] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 1.179,16 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS FONCIA [Localité 4], Madame [P] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
CONDAMNE Madame [P] [K] à verser à la SAS FONCIA [Localité 4], à titre provisionnel, la somme de 1.1179,16 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives au 31 juillet 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [P] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [P] [K] à verser à la SAS FONCIA [Localité 4] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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