Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 sept. 2025, n° 22/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02612 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBYV
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [Z], exploitant sous l’enseigne TROIS ROIS PRESSING, demeurant [Adresse 2]
ayant été représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
[H] [N], auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 18 juillet 2022 sous le RG 21-22-001650, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint Madame [T] [Z] de payer à la S.A.R.L. EIS une somme de 9972 € au titre de la facture impayée n° 2241 avec intérêts au taux légal sur la somme de 99,72 €.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice le 28 octobre 2022.
Le 25 novembre 2022, Madame [T] [Z] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer arguant avoir soldé la créance d’un commun accord.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2023 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 mai 2025.
A cette audience, la S.A.R.L. EIS, représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 12 juin 2023 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [T] [Z] irrecevable et mal fondée en son opposition à ordonnance d’injonction de payer numéro 21-22-001650,
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 18 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
— Condamner Madame [T] [Z] à lui payer la somme de 9972 € en principal augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— Condamner Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [T] [Z] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle expose avoir conclu avec Madame [T] [Z] qui exploite d’une part sous l’enseigne 3 ROIS PRESSING à [Localité 6] un contrat de location de matériel portant sur la location d’un système pressing pour un loyer mensuel hors taxes de 420 euros pour une durée de soixante mois. Elle ajoute avoir conclu un second contrat de location de matériel portant sur un système de pressing avec Madame [T] [Z] exploitant d’autre part sous l’enseigne KING PRESSING. Le contrat a été conclu pour une durée de soixante mois et un loyer mensuel hors taxes de 470 euros.
La S.A.R.L. EIS fait valoir que Madame [T] [Z] a souhaité acquérir l’ensemble du matériel loué pour la somme totale de 24480 € et que des versements mensuels ont été effectués jusqu’au mois de novembre 2019. Elle ajoute que malgré des relances, Madame [T] [Z] n’a procédé à aucun versement et qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties pour solder ladite dette.
Madame [T] [Z], bien que régulièrement représentée lors des premières audiences par son conseil, ce dernier a déposé son mandat le 8 janvier 2025. Madame [T] [Z], informée de l’audience de renvoi, n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
L’opposition est selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’opposition de Madame [T] [Z] a été formée dans les délais et forme précités, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que dans le cadre d’une instance en opposition à injonction de payer il incombe à celui qui se prétend créancier de justifier du principe et de l’étendue de sa créance, tandis qu’il incombe à celui qui est attrait en qualité de débiteur de prouver le paiement éteignant l’obligation ou une cause l’exonérant.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la S.A.R.L. EIS produit notamment :
— Le contrat de location de matériel entre professionnels n°1618/1 signé le 18 mars 2015 entre la S.A.R.L. EIS et Madame [T] [Z] exploitant la société TROIS ROIS PRESSING ainsi que le mandat de prélèvement,
— Le contrat de location de matériel entre professionnels n°1618/2 signé le 23 juin 2016 entre la S.A.R.L. EIS et Madame [T] [Z] exploitant la société KING PRESSING ainsi que le mandat de prélèvement,
— La facture FV002141 du 20 juin 2018 portant sur l’achat de matériels : ensemble aqua nettoyage primus 18kg occasion, ensemble aqua nettoyage primus 24kg occasion et les pompes pour un montant total de 24480 € payable par prélèvement mensuel de 750 € hors taxes,
— Le justificatif bancaire se rapportant au prélèvement au titre de la facture FV 2141 pour un montant mensuel de 900 € TTC,
— Les courriers de relances adressés à Madame [T] [Z]
Il ressort de l’examen de ces documents que la demanderesse établit le lien contractuel qui l’unit à Madame [T] [Z] exploitant sous la société TROIS ROIS PRESSING et justifie également de sa créance.
Madame [T] [Z], défaillante à la procédure, n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire ou d’un fait exonératoire de règlement. Si dans le cadre de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, elle mentionne que la somme en principal de 9972 euros a été soldée d’un commun accord, le tribunal ne peut que constater que Madame [T] [Z] procède par affirmation et ne produit aucun justificatif le démontrant. Au contraire, il ressort des pièces de la procédure et notamment de l’annexe 16 de la demanderesse que Madame [T] [Z] est redevable de la somme de 9972 euros.
En conséquence, au regard de ces éléments, Madame [T] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 9972 euros augmentée des intérêts de droit à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [Z], succombant à l’instance, supportera les dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [T] [Z] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE Madame [T] [Z] recevable en son opposition formée le 25 novembre 2022 contre l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2022 sous le RG 21-22-001650 ;
CONSTATE en conséquence sa mise à néant et STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à la S.A.R.L. EIS la somme de 9972 euros (neuf mille neuf cent soixante-douze euros) au titre de la facture FV002141 du 20 juin 2018 ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à la S.A.R.L. EIS la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Paiement
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Capital
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Fixation du loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Information ·
- Renouvellement du bail ·
- Mission ·
- Juge ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Motivation ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Certificat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Débiteur
- Indemnités journalieres ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie ·
- Prestation ·
- Travailleur salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Versement ·
- Maintien ·
- Assesseur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.