Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 4 mars 2025, n° 23/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG : N° RG 23/01466 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7WG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/268
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [M] [R] [G]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline LE BOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Magali GRILLET de la SELARL. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 28 Janvier 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire , mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le11 septembre 2023 ,
DEBOUTE [M] [R] [G] de sa demande de divorce pour faute,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, d’entre les époux
[M] [R] [G] ,
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (Pologne)
et
[K] [W],
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] le [Date mariage 5] 2010 sans contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, le cas échéant
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er Janvier 2022 , date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer définitivement ,
DIT que [M] [R] [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
Sur l’autorité parentale et la résidence de l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [E] [W] est exercée en commun par les père et mère [K] [W] et [M] [R] [G] ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc …) ;
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie du conjoint ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de communiquer à l’autre parent sa nouvelle adresse ;
DIT que les parents pourront communiquer au Chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Education Nationale prévoyant notamment que le Chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
FIXE la résidence principale et habituelle de l’enfant [E] [W] au domicile de [M] [R] [G] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Code Pénal, le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
Sur le droit de visite et d’hébergement
DIT qu’à défaut de meilleur accord, [K] [W] pourra accueillir [E] [W] selon les modalités suivantes : tous les samedis de 10 heures à 17 heures, sans suspension pendant les vacances scolaires, et que les mercredis après-midi sortie des classes jusque 18 heures ;
DIT que, par dérogation au calendrier ainsi fixé, l’enfant passera le dimanche de la Fête des Mères avec la mère et de la Fête des Pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT également que les droits de visite et d’hébergement ainsi octroyés ne pourront s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
ATTRIBUE au titulaire de ce droit la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
DIT que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement seront déterminées de préférence à l’amiable par les parents ; qu’à défaut, si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans la première heure , il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Sur la pension alimentaire pour l’enfant
FIXE à compter de ce jour à 250 (DEUX CENT CINQUANTE) EUROS par mois la somme due par [K] [W] à [M] [R] [G] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [E] [W] ;
CONDAMNE au besoin [K] [W] à payer cette somme à [M] [R] [G] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante :
AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant [E] [W], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [M] [R] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
Sur la prestation compensatoire
DEBOUTE [M] [R] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les dommages-intérêts
DEBOUTE [M] [R] [G] de sa demande de dommages intérêts formulée au titre de l’article 1240 du Code civil ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues.
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant ( l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 6], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 7])
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l’ enfant,
CONDAMNE [M] [R] [G] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes,
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Capital
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Fixation du loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Information ·
- Renouvellement du bail ·
- Mission ·
- Juge ·
- Charges
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Motivation ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses
- Nom de famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Célibataire ·
- Date ·
- Code civil ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Certificat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie ·
- Prestation ·
- Travailleur salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Versement ·
- Maintien ·
- Assesseur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.