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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 11]
Pôle social
■
[Adresse 3]
[Localité 5]
SUR-[Localité 10]
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C2MJ
Notifications aux parties par LRAR :
— Madame [C] [D]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [V] [L] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [7]
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 27 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 05 Février 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [D] a été affiliée au régime des travailleurs indépendants jusqu’au 2 mars 2023 puis a été rattachée au régime général de la sécurité sociale dès le 3 mars 2023, date à laquelle elle a repris une activité salariée.
Madame [C] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire, du 25 mai 2023 au 29 juin 2024.
Entre le 6 juin 2023 et le 2 juillet 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a procédé au versement des indemnités journalières maladie du régime des travailleurs indépendants pour la période du 25 mai 2023 au 29 juin 2024, pour un montant total de 9.005,43 euros.
Entre le 31 mai 2023 et le 21 octobre 2024, la CPAM du Rhône a procédé, pour la même période d’arrêt de travail, au versement des indemnités journalières, au titre du régime des travailleurs salariés, pour un montant de 10.489,71 euros.
Par courrier du 4 novembre 2024, la CPAM du Rhône a notifié à Madame [C] [D] un indu d’un montant de 9.005,43 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières maladie du régime des travailleurs indépendants du 25 mai 2023 au 29 juin 2024 pour le motif suivant : « Après étude de votre dossier, il apparaît que vous ne remplissez pas les conditions d’affiliation pour votre arrêt maladie du 25 mai 2023 ».
Madame [C] [D] a contesté cet indu auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui, par décision du 5 mars 2025, a confirmé le bien-fondé de l’indu d’un montant de 9.005,43 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières maladie pour la période du 25 mai 2023 au 29 juin 2024, au titre du régime des travailleurs indépendants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 22 janvier 2025, Madame [C] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Madame [C] [D] conteste devoir l’indu notifié par la CPAM du Rhône.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au Tribunal de :
« Confirmer le bien-fondé de l’indu d’un montant de 9.005,43 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières maladie du régime des travailleurs indépendants pour la période du 25 mai 2023 au 29 juin 2024 ;
« Débouter Madame [C] [D] de l’intégralité de son recours ;
« Condamner, à titre reconventionnel, Madame [C] [D] au paiement de la somme de 9.005,43 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes du premier alinéa de l’article L.172-2 du code de la sécurité sociale : « La coordination entre régimes pour l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l’application des dispositions de maintien de droit prévues à l’article L. 161-8 ».
Aux termes de l’article L.161-8 du même code : " Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [8] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret ".
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code : " En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession […] ".
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil : « tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ; « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, Madame [C] [D] conteste l’indu qui lui a été notifié par la CPAM du Rhône, d’un montant de 9.005,43 euros. Lors de l’audience, elle explique avoir été à son compte de 2007 jusqu’au mois de mars 2023 et avoir fait un dépôt de bilan au 2 mars 2023 ; qu’à compter du 3 mars 2023, elle est salariée en CDI. Elle indique avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mai 2025 ; avoir d’abord perçu les indemnités au titre du régime des travailleurs indépendants, puis des indemnités journalières au titre de son activité salariée, correspondant ainsi à une double indemnisation en lien avec son arrêt maladie. Elle précise avoir contacté à plusieurs reprises les services de la sécurité sociale, qui lui ont indiqué qu’elle pouvait cumuler cette prestation au titre des deux régimes et ce, pendant une durée d’un an, en raison d’un maintien de droit du régime des travailleurs indépendants. C’est pourquoi elle estime ne pas devoir cette somme.
Il est constant que sur la période du 25 mai 2023 au 29 juin 2024, Madame [C] [D] a perçu au titre de son arrêt maladie, des indemnités journalières au titre de deux régimes : celui des travailleurs indépendants et celui des travailleurs salariés.
Or, à compter du 3 mars 2023, Madame [C] [D] exerçait une activité salariée unique et était affiliée à ce titre au seul régime des travailleurs salariés. Par cette nouvelle activité, l’assurée justifie ainsi des conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières au titre du régime des travailleurs salariés.
Dès lors, les conditions relatives au bénéfice d’un maintien de droit au titre du régime des travailleurs indépendants, telles que prévues à l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale précité ne sont pas remplies et Madame [C] [D] ne pouvait percevoir en ce sens que les indemnités journalières au titre du régime des travailleurs salariés.
Il ressort ainsi de ces éléments que la CPAM du Rhône a versé à tort à Madame [C] [D] la somme de 9.005,43 euros sur la période du 25 mai 2023 au 29 juin 2024, correspondant aux indemnités journalières du régime des travailleurs indépendants, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rembourser cette somme à la Caisse, conformément aux dispositions susvisées du code civil.
Il lui appartiendra, le cas échéant et hors instance, de solliciter après du directeur de l’organisme de sécurité sociale un échéancier de paiement.
En conséquence, il conviendra de confirmer la décision de la CRA du 5 mars 2025, de condamner Madame [C] [D], à titre reconventionnel, à verser à la CPAM du Rhône la somme de 9.005,43 euros correspondant aux indemnités journalières du régime des travailleurs indépendants indûment perçues sur la période du 25 mai 2023 au 29 juin 2024 ; Madame [C] [D] sera déboutée de sa demande.
Les dépens éventuels de l’instance seront supportés par Madame [C] [D].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision de la CRA du 5 mars 2025 s’agissant du bien-fondé de l’indu qui lui a été notifié par la CPAM du Rhône le 4 novembre 2024 d’un montant de 9.005,43 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort sur la période du 25 mai 2023 au 29 juin 2024 ;
DIT que Madame [C] [D] est redevable de cette somme ;
CONDAMNE Madame [C] [D] à payer la somme de 9.005,43 euros à la CPAM du Rhône ;
DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [C] [D] aux dépens éventuels de l’instance.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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