Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 mai 2025, n° 25/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01815
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 mai 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 23] faisant obligation à M. [T] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [T] [E], notifiée à l’intéressé le 08 mai 2025 à 18h47 ;
Vu le recours de M. [T] [E], né le 01 Septembre 2004 à BRAZZAVILLE, de nationalité Congolaise daté du , reçu et enregistré le 10 mai2025 à 10h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] datée du 11 mai 2025, reçue et enregistrée le 11 mai 2025 à 08h54, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [E], né le 01 Septembre 2004 à [Localité 16], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
— M. [T] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [T] [E] enregistré sous le N° RG 25/01815 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/01816 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES CONCLUSIONS AUX [Localité 18] D’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [T] [E] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs du dépassement du délai de 48h laissé au magistrat du siège pour statuer, du doute relatif à l’avis famille en garde à vue, de l’impossibilié pour le magistrat du siège de déterminer l’identité de l’agent notificateur, sur le caractère non crédible des mentions horaires sur les pièces de la procédure ;
1) Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure aux motifs du dépassement du délai de 48h laissé au magistrat du siège pour statuer
Attendu qu’aux termes de l’article L743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 ;
Que l’article L 741-10 al.1 dispose : “l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.”
Attendu que le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention notifié à l’intéressé le 8 mai 2025 à 18h47 a été déposé au greffe du service du juge des libertés et de la détention le 10 mai 2025 à 10h, que ce dernier dispose de 48 h pour statuer sur ce recours non pas à compter du dépôt du recours mais à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant la notification de l’arrêté, correspondant au 11 mai à minuit, soit jusqu’au 13 mai à minuit, que dès lors le magistrat du siège est dans les délais pour statuer, qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences des agents de police quant-à l’avis à un membre de sa famille :
Attendu qu’en application de l’article 63-2 du code de procédure pénale : “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.”
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que M. [T] [E] a manifesté son souhait de faire prévenir une personne avec laquelle il vit habituellement à savoir “MME [W] [L]” dont le numéro est indiqué dans le procès-verbal de notification des droits, que les agents ont échoué à joindre la personne indiquée lors de l’appel téléphonique réalisé le 8 mai 2025 à 8h15, cette dernière n’ayant pas répondu, ainsi que le procès-verbal d’avis à famille et tiers en atteste, dont il est inutile de rappeler qu’il fait foi jusqu’à preuve du contraire, que dès lors les diligences opérées s’inscrivent dans le cadre de la loi qui prévoit une obligation de moyen incombant aux agents de police et non une obligation de résultat, laquelle se trouve caractérisée en l’espèce, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté ;
3) Sur l’impossibilité de contrôler l’identité de l’agent notificateur des décisions administratives
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier à l’issue de sa garde à vue un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 mai 2025 à 18h47 et un arrêté de placement en rétention à 18h47 également, que figure en bas de chaque page la signature de l’agent notificateur revêtu du tampon, que si l’identification de l’agent notificateur ne ressort pas clairement de la procédure, l’intéressé ni n’allègue ni ne démontre d’atteinte substantielle à ses droits conformément à l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
4) Sur le caractère non crédible des mentions horaires sur certaines pièces de la procédure
Attendu que le conseil de l’intéressé remet en cause des procès-verbaux afférents à la procédure de garde à vue et dressés par des fonctionnaires de police assermentés, dont il est inutile de rappeler qu’ils font foi jusqu’à preuve du contraire, que dès lors les horaires mentionnés ne sauraient être critiquées sans que cette preuve soit rapportée, étant observé que le contrôme et l’interpellation de l’intéressé s’est déroulée à 7h20 dans la même ville ([Localité 15]) que sa présentation devant un officier de police judiciaire a eu lieu à 7h30, qu’en tout état de cause, l’intéressé ni n’allègue ni ne démontre d’atteinte substantielle à ses droits, qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
SUR LES CONCLUSIONS AUX [Localité 18] D’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE DU PREFET
Attendu que l’intéressé soutient, par la voie de son conseil, l’irrecevabilité de la requête au motif du défaut d’actualisation du registre ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une coipe du registre prévu à l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que ce registre doit être actualisé et que la production d’une copie qui ne serait pas actualisée faisant obstacle au contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ. 26 octobre 2022 n° 21-19.352 notamment) ;
Attendu encore qu’il apparteint au juge de vérifier, in concreto, et dans chaque espèce qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration ;
Attendu qu’aucune disposition légale n’impose de mentionner l’existence d’un recours devant le tribunal administratif sur le registre de rétention, que l’exemplaire produit ne souffre dès lors d’aucun défaut d’actualisation quand bien même l’enregistrement du recours par le greffe du tribunal administratif de Melun le 10 mai 2025 précède la saisine du préfet du 11 mai 2025 à 8h54 ; qu’il en serait autrement si la décision de cette juridiction avait été rendue, le sens de cette décision ayant une conséquence directe sur la rétention (alors que le recours pendant n’en a que sur l’éloignement), étant précisé que la préfecture ne disposait pas de cette information au moment de la saisine en prolongation ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’un défaut d’examen entrainant une insuffisance de motivation, des erreurs de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen tiré du défaut d’examen ayant entrainé un défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [T] [E] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 8 mai 2025 prononcée par le préfet de la Seine [Localité 22], qu’il existe un risque non négligeable de fuite au regard de son comportement ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une interpellation pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis et sur un nombre significatif de mentions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour des faits d’atteintes aux bien et aux personnes ;
Qu’est également mentionnée une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 16 novembre 2022 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
Attendu par ailleurs que les erreurs de fait alléguées par l’intéressé sont sans incidence sur la possibilité pour le préfet de placement ce dernier en rétention dès lors que la menace à l’ordre public est invoquée ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité lors de l’audition par les services de police ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [T] [E], le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS AU FOND
Attendu que le conseil de l’intéressé critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que s’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, que la cour de cassation a jugé que les autorités consulaires devaient être saisies dans le premier jour ouvrable du placement en rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, à ce stade de la rétention, la seule saisine des autorités consulaires congolaises intervenue du reste par fax le 9 mai 2025 à 10h23 suffit pour considérer que les diligences sont accomplies sans qu’une saisine concomittante de l’Unité Centrale d’Identification et des autorités consulaires ne soit imposée en première prolongation, étant observé par ailleurs que l’intéressé dispose d’une copie de passeport et que le consulat a bien été saisi aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [19] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistré sous le N° RG 25/01816 et celle introduite par le recours de M. [T] [E] enregistrée sous le N° RG 25/01815;
REJETONS les conclusions d’irrégularité ;
REJETONS les conclusions d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [E] recevable ;
REJETONS le recours de M. [T] [E] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [E] au centre de rétention administrative n° 3 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Mai 2025 à 19 h 18
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Certificat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Paiement
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Capital
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Fixation du loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Information ·
- Renouvellement du bail ·
- Mission ·
- Juge ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Débiteur
- Indemnités journalieres ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie ·
- Prestation ·
- Travailleur salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Versement ·
- Maintien ·
- Assesseur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Honoraires
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrat de location ·
- Ordonnance ·
- Matériel ·
- Entre professionnels ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.