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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 11 oct. 2024, n° 24/03054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 11 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame BONALI, Greffière
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 24/03054 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DPM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE GARLABAN SAINT BARNABE EST sis [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [F]
Né le 17 novembre 1974
demeurant chez Madame [D], [Adresse 3]
Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 08 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE GARLABAN SAINT BARNABE EST » situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, a fait citer Monsieur [H] [F], en demandant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2 490,37 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 19 juin 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification du jugement à intervenir; 649,82 € du budget prévisionnel de l’exercice budgétaire ; 1 015,49 € au titre des frais de recouvrement ; 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE GARLABAN SAINT BARNABE EST » représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, par l’intermédiaire de son conseil, ne maintient pas assez demande principale en paiement des charges de copropriété et du budget prévisionnel, faisant valoir que Monsieur [H] [F] s’est acquitté du paiement des sommes dues, mais maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement cité par procès-verbal remis à domicile, Monsieur [H] [F] ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il convient de constater que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE GARLABAN SAINT BARNABE EST », représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, se désiste de ses demandes principales par suite du règlement intervenu le 04 septembre 2024 par virement de la somme de 4 088,25 € ;
Qu’il maintient néanmoins sa demande de dommages-intérêts ;
Qu’en l’espèce, dans le cadre de son assignation en justice le syndicat des copropriétaires justifie de la carence de Monsieur [H] [F] dans le paiement des charges de copropriété, manquement à une obligation essentielle qui constitue une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Que pour autant, par les pièces qu’il verse au débat, il se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier, dont il ne rapporte pas la preuve, en lien de causalité direct et certain avec le retard de paiement des charges de copropriété ;
Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires requérant a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance qui était fondée lors de l’assignation ;
Qu’en effet, le règlement des sommes dues est intervenu postérieurement à l’assignation en justice ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens ;
Qu’en conséquence, Monsieur [H] [F] sera condamné à lui verser la somme de 400 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE GARLABAN SAINT BARNABE EST » représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD de ses demandes principales ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE GARLABAN SAINT BARNABE EST » représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE GARLABAN SAINT BARNABE EST » représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens de la procédure de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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