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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00123 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJKY
N° MINUTE 25/00078
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
[5]
contentieux recouvrement
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [Z], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
Résidence [7]
[Localité 2]
représenté par Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Décembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 16 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 55.937 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3èmes et 4èmes trimestres 2018 et 2019, et signifiée à Monsieur [F] [I] le 24 février 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 3 mars 2023 devant ce tribunal par Monsieur [F] [I] ;
Vu l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectives, visées le 22 novembre et le 6 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition soumise au tribunal est motivée par l’absence de motivation des mises en demeure préalables et de la contrainte (en l’absence d’indication sur les modalités de calcul – assiette et taux -), et par la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige – ce que reconnait, en ce qui concerne le seul trimestre 2018, la caisse, qui sollicite en conséquence la validation de la contrainte pour un montant ramené à 49.331 euros.
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Il résulte par ailleurs des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée (ou contestable), la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
L’argument tiré de l’absence d’indication portée sur les mises en demeure et la contrainte concernant les modalités de calcul est donc inopérant.
Ensuite, compte tenu de :
— la date de réception ou de présentation des mises en demeure préalables, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, datées du 9 janvier 2019 (4ème trimestre 2018), du 12 décembre 2019 (3ème trimestre 2019), et du 15 février 2020 – soit, respectivement, le 18 janvier 2019, le 17 décembre 2019, et le 22 février 2020 -,
— du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure, soit, respectivement, le 18 février 2019 (18 janvier 2019 + 1 mois), le 17 janvier 2020 (17 décembre 2019 + 1 mois), et le 22 mars 2020 (22 février 2020 + 1 mois),
— du point d’arrivée (initial) du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure, soit, respectivement, le 18 février 2022, le 17 janvier 2023, et le 22 mars 2023,
— du report d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, applicable en l’espèce aux seules cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018 (dont le délai de prescription expirait le 18 février 2022), et reportant le point d’arrivée de la prescription desdites majorations à la date du 18 février 2023,
— du report de la prescription de 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par chacune des trois mises en demeure, respectivement au (18 février 2023 + 111 jours) 9 juin 2023, (17 janvier 2023 + 111 jours) 8 mai 2023 et (22 mars 2023 + 111 jours) 11 juillet 2023,
force est de constater que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018, et des 3ème et 4ème trimestres 2019, n’était pas prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée (24 février 2023).
Il n’est pas soutenu d’autre motif d’opposition.
Echouant à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance réclamée, Monsieur [F] [I] sera condamné au paiement de la somme de 49.331 euros au titre des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018, et des 3ème et 4ème trimestres 2019.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, Monsieur [F] [I] devra également assumer les frais de signification de la contrainte.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [F] [I].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 16 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 55.937 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 3èmes et 4èmes trimestres 2018 et 2019 et signifiée à Monsieur [F] [I] le 24 février 2023 ;
CONSTATE que la [4] [Localité 6] reconnait la prescription de sa créance au titre du 3ème trimestre 2018 ;
JUGE le surplus de l’opposition non fondé ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 49.331 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2018, et des 3ème et 4ème trimestres 2019 ; outre les frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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