Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
MINUTE N° : 25/00029
DOSSIER : N° RG 24/00050 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGWZ
DEMANDERESSE :
S.A. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par M. [O], avec pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe CHAPTAL,
Assesseurs : //
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Isabelle BERTRAND
DÉBATS : A l’audience publique du 07 avril 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Mixte, contradictoire, en premier ressort
Le
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) à :
Exécutoire(s) délivrée(s) à :
notification aux parties par LRAR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] a été engagé en qualité d’agent administratif puis de gestionnaire de clientèle par la SA [5] à compter du 1er février 1984. Le 28 juin 2022, celui-ci a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 2 juin 2022 faisant état d’un « syndrome dépressif réactionnel, burn out ».
Le 10 octobre 2022, conformément à la procédure applicable en la matière, un colloque administratif était établi conjointement par la Responsable de Service « Risques Professionnels » de la [7] et le Médecin Conseil. Il était constaté que la maladie professionnelle de Monsieur [D] n’était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles et que l’incapacité permanente estimée à la date de la demande était supérieure ou égale à 25 %.
La [2] ([7]) de Lozère reconnaissait l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [D] en date du 13 février 2023, « syndrome dépressif ».
La SA [5] était informée de cette décision par courrier du 13 février 2023 et par notification du 16 novembre 2023, la [7] lui signifiait que Monsieur [D] se voyait attribuer une rente d’incapacité permanente de 27 % dont 2 % de taux professionnel.
L’employeur contestait cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 19 janvier 2024.
Par décision du 24 avril 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable confirmait la décision de la caisse fixant le taux d’IP à 27 % dont 2 % pour incidence professionnelle. Cette décision était notifiée à la SA [5] le 25 avril 2024.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juin 2024, la SA [5] a saisi le tribunal judiciaire de Mende, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la [2] ([7]) de la Lozère le 24 avril 2024 et rejetant sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 27 % dont 2 % de taux professionnel reconnu à Monsieur [C] [D], suite à la maladie professionnelle reconnue le 13 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 et a fait l’objet de renvois à la demande des parties.
A l’audience du 7 avril 2025, la SA [5], représentée par son conseil, demande au tribunal, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
Avant-dire droit :
— Ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une consultation clinique ou sur pièces
— De désigner à cet effet un médecin choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée, soit un médecin psychiatre,
— De lui donner pour mission de lister et de prendre connaissance de l’ensemble des pièces figurant dans les dossiers remis à votre Tribunal par les parties, de se faire remettre par le service médical de la [3] en application de l’article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale l’intégralité des pièces médicales et du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du même Code justifiant la décision du praticien conseil de retenir un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [D] de 27 % ; de donner son avis sur ce taux d’incapacité permanente partielle à la date à laquelle le praticien conseil s’est prononcé, de fixer le taux d’IPP de l’assuré imputable à la maladie professionnelle, le tout en incluant un éventuel coefficient socio-professionnel à chiffrer le cas échéant et d’adresser au greffe de votre Tribunal son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception du jugement,
— De rappeler qu’en application de l’article R.142-16-4, le rapport du médecin consultant ainsi désigné sera notifié parle greffe de votre Tribunal au médecin conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et que ledit rapport sera également notifié au praticien conseil de la [3] si cette dernière en fait la demande
— De renvoyer la cause à une nouvelle audience après que le rapport de l’expert médical désigné par votre juridiction soit déposé, en vue d’une réouverture des débats,
En tout état de cause :
— De dire et juger que la [3] ne justifie pas d’un taux d’incapacité permanente de 27 % présenté par Monsieur [D],
— De déclarer inopposable à la [6] la décision prise par la [3] le 16 novembre 2023 fixant le taux d’incapacité permanente à 27%, décision confirmée le 25 avril 2024 suite à l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable,
— De fixer le aux d’IPP opposable à la [5] à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats et notamment le rapport et l’avis du médecin expert, et dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur à un taux maximum de 10 % ;
— Condamner la [3] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la [2] ([7]) de la Lozère demande au tribunal, par conclusions n° 2 reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
— PRONONCER la mise hors de cause de M. [D] ;
— REJETER la contestation de la SA [5] à l’encontre du taux d’incapacité permanente nécessaire au passage du dossier de M. [D] devant le [11] ;
— CONFIRMER l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable du 25 avril 2024 qui validé le taux médical d’incapacité de 25 % majoré d’un taux professionnel de 2% attribué à M. [D] parle Médecin Conseil placé près la [7] ;
— CONFIRMER, par voie de conséquence, l’opposabilité à la SA [5] de la notification de la décision de la [10] par la [7] le 25 avril 2024 ;
— REJETER la demande d’expertise formulée par la SA [5] ;
— REJETER la demande de la SA [5] visant à condamner la [8] à lui verser 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— REJETER la demande de la SA [5] visant à condamner la [8] aux dépens ;
— CONDAMNER la SA [5] à verser 1 500 € à la [8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SA [5] aux dépens ;
— DÉBOUTER la SA [5] des fins de son recours.
***
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après évocation de cette affaire lors de l’audience du 7 avril 2025 à 14 h 30, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de Monsieur [D]
Il est constant qu’en vertu du principe de l’indépendance des rapports, les relations qui lient la Caisse à l’assuré sont indépendantes de celles qui lient la Caisse à l’employeur ou encore l’employeur au salarié victime.
En l’espèce, le présent contentieux oppose la SA [4] à la [9] et quel qu’en soit l’issue, n’a pas vocation à altérer les droits acquis par la victime, Monsieur [D].
Dès lors il ne sera pas statué « en présence » de Monsieur [D] comme le demande la SA [4], ni sur la demande de consultation clinique qui implique la présence du salarié.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur les digressions relatives au taux prévisible
La [4] indique dans un premier temps que si l’objet du présent litige n’est pas de contester le taux d’IPP prévisible, elle précise néanmoins qu’elle a qualité à agir pour introduire une telle contestation devant la présente juridiction. Elle déclare dans un second temps qu’elle a bien contesté ce taux dans le cadre du premier recours ayant donné lieu au jugement avant-dire droit du 2 septembre 2024 et que cette question devra être tranchée par la juridiction.
Toutefois, il doit être rappelé que le taux prévisible fixé par le médecin conseil, qui ne relève pas du contentieux technique, ne peut être remis en cause par l’employeur, de sorte que la contestation de ce taux, formée par ce dernier, doit être rejetée (Civ. 2Ème, 10 avril 2025 – 23-11.731).
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] (30 septembre 2023) et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
De même, seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribuée à la victime en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’appréciation du taux médical
La demanderesse indique que le taux médical de 25 % a été surévalué alors qu’à la date de consolidation, l’état dépressif n’était pas caractérisé et qu’il était simplement fait état d’un état d’anxiété ayant des répercussion sur l’activité sociale et professionnelle du salarié.
La [4] précise que le barème indicatif applicable aux maladies professionnelle prévoit pour les états dépressifs d’intensité variable avec asthénie persistante un taux de 10 à 20 % et que le barème indicatif en droit commun fixe quant à lui le taux à 20 % de manière exceptionnelle. Elle relève que les simples troubles du sommeil relevés par les professionnels de santé ne caractérisent pas l’état dépressif ni un état de fatigue persistante.
Elle affirme enfin que le taux d’IPP pour les « burn out » est en général fixé à moins de 25 % et qu’il convient de le fixer en l’espèce à 10 %.
— sur l’existence d’un état dépressif caractérisé
En l’espèce, il est constant que la [4] n’a pas sollicité le rapport médical de la [10] ni celui du praticien conseil. La demanderesse se base pour contester l’existence d’un état dépressif caractérisé sur les certificats de la psychologue clinicienne intervenant depuis mars 2022 et divers certificats de professionnel de santé ayant eu à connaître du cas de Monsieur [D].
Toutefois, il ressort des éléments au dossier et notamment du certificat médical initial que dès l’origine de la maladie, le médecin traitant relève l’existence d’un « syndrome dépressif réactionnel, burn out ». Cet état a été pris en charge au titre de la maladie professionnelle par la Caisse après avis du [11] compétent. Dans le cadre d’un contentieux sur la reconnaissance de cette maladie, le deuxième [11] a confirmé la reconnaissance ainsi que le présent tribunal saisit du contentieux.
Ensuite, comme l’indique justement l’employeur, un état dépressif est caractérisé lorsqu’une personne présente au moins 5 des symptômes suivants :
— humeur dépressive ou une tristesse constante ;
— un abattement et une perte d’intérêt et de plaisir ;
— perte ou gain de poids significative ;
— insomnie ou hypersomnie ;
— une agitation ou au contraire un ralentissement psychomoteur ;
— une réduction de l’énergie ou une fatigabilité anormale ;
— une dévalorisation de soi, une perte de confiance en soi et d’estime de soi, un sentiment d’inutilité et de dévalorisation, ainsi qu’une culpabilité excessive et injustifiée ;
— une diminution de la capacité à penser, à se concentrer, à décider, à être attentif et à mémoriser ;
— une vision du futur et de la vie très négative avec des perspectives pessimistes et des pensées autour de la mort en général, et parfois autour du suicide.
La [4] déclare qu’il n’a pas été constaté chez Monsieur [D] cinq de ces symptômes.
Cependant, il ressort des éléments au dossier qu’ont été constatés ou déclarés chez le salarié des troubles du sommeil (à l’origine de la consultation initiale), un ralentissement psychomoteur (impossibilité de conduire), de l’anxiété et un état de stress avec défaut d’adaptation et conséquences sur la vie sociale, une impossibilité de reprendre l’activité professionnelle (inaptitude) ainsi qu’un sentiment d’inutilité et de dévalorisation tel que cela ressort des entretiens menés dans le cadre de l’enquête de la Caisse.
Dès lors, l’existence d’un état dépressif chez Monsieur [D] a bien été caractérisé par la [8] à la date de consolidation.
— sur l’évaluation du taux
S’il est exact que le tableau des maladies professionnelles est distinct du barème indicatif d’invalidité (maladie professionnelle), il résulte des textes rappelés ci-dessus que la Caisse détermine le taux d’incapacité permanente « d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le barème indicatif de droit commun, évoqué par la [4], ne peut être valablement retenu en présence d’un barème indicatif spécifique aux maladies professionnelles.
Ainsi, dans le cas d’espèce, bien que la maladie de Monsieur [D] soit hors tableau, la Caisse devait tenir compte du barème indicatif d’invalidité (maladie professionnelle) afin de déterminer le taux d’incapacité applicable.
Le chapitre 4 – Affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques – du barème prend en compte dans son sous-chapitre 4-4-2– Troubles psychiques – troubles mentaux organiques – Chroniques :
les états dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Ainsi que les Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux (Dr [L] du 23/10/23) et des attestations de la psychologue clinicienne, Madame [S] que la fatigue consécutive à l’état dépressif dont souffre Monsieur [D] perdurait à la date du 30 septembre 2023 de façon importante.
Il est de même rapporté l’existence de troubles du comportement en lien avec l’état de Monsieur [D] : le spécialiste du sommeil indique notamment que son état l’empêche de prendre la voiture en raison d’un risque d’accident élevé et les psychologues relèvent une anxiété toujours présente et une fragilité qui perdure et nécessite un suivi psychiatrique et psychologique avec traitement médicamenteux.
Dès lors, en retentant un taux médical global de 25 %, la Commission Médicale de Recours Amiable a fait une exacte appréciation des éléments au dossier médical et des données cliniques qui lui ont été soumis.
Sur l’attribution d’un taux professionnel
L’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
« les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
(…)
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(…)
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Il résulte de ce qui précède que le taux socioprofessionnel ne peut être uniquement fixé en raison de la présence ou de l’absence de séquelles physiques importantes comme l’indique l’employeur mais bien en tenant compte de l’incidence que celles-ci ont eu sur la situation professionnelle de la salariée.
La [8] estime fondée son appréciation du taux de 2 % au titre du taux socioprofessionnel, au regard du retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé. En effet, il n’est pas contesté que Monsieur [D], 61 ans à la date de la consolidation, a été licencié le 2 novembre 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il résulte des développements qui précèdent que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] a bien eu une incidence sur sa vie professionnelle en ce qu’elle a abouti à le rendre inapte à son poste sans possibilité d’être reclassé au sein de l’entreprise. Il n’existe cependant aucun élément permettant de déterminer l’étendue de cette inaptitude. Dès lors, le taux de 2 % retenu apparaît conforme aux pratiques en la matière.
Par voie de conséquence, la décision de la Commission médicale de Recours Amiable du 25 avril 2024 sera en conséquence confirmée et le taux d’incapacité permanente de 27 % retenu par la [7] sera déclaré opposable à la SA [5].
Sur la demande subsidiaire en consultation sur pièces
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’état des pièces versées et des éléments du débat, le tribunal s’estime suffisamment éclairé pour pouvoir statuer sur les demandes principales et subsidiaires.
Le demande de consultation formulée avant-dire droit sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [5] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA [5] sera condamné à payer à la [8] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mende, statuant par décision mixte, rendue contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA [5] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [C] [D] ;
DÉBOUTE la SA [5] de ses demandes tendant à remettre en cause le taux d’incapacité prévisible fixé par le médecin-conseil de la [9] ;
DÉBOUTE la SA [5] de ses autres demandes ;
DÉCLARE opposable à la SA [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 27 % consécutif à la maladie professionnelle du 13 février 2023 de Monsieur [D] [C] ;
CONDAMNE la SA [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA [5] à payer à la [2] ([7]) de la Lozère une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Viande ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Obligation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tuyau ·
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Canalisation ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie ·
- Citation
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Professeur ·
- Médecin ·
- Restriction ·
- Travail
- Adresses ·
- Métayer ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Protection
- Prévoyance ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Lot ·
- Trouble ·
- Parking ·
- Béton ·
- Test
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Défaillant ·
- Parents ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- École ·
- Date ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Avocat
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Provision ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.