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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 17 mars 2025, n° 23/09272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/09272 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGTQ
N° de MINUTE : 25/00184
S.C.I. 5 PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1911
DEMANDEUR
C/
S.C.I. E.M. L
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
S.C.I. MATAVADREA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
S.C.I. SEMI
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R183
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 25 avril 2007, la SCI 5 PREVOYANCE a acquis auprès de la SCI SEMI le lot n°3, correspondant à un sous-sol à usage de parking avec deux escaliers piétons et une rampe d’accès automobile, au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 8] à Neuilly Plaisance (93360).
Aux termes d’un acte authentique en date du 03 mai 2010, la SCI MATAVADREA a acquis auprès de la SCI SEMI le lot n°1 au rez-de-chaussée, correspondant à une station de lavage automatique et sa voie de desserte, au sein du même immeuble en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 8] à Neuilly Plaisance (93360).
La SCI EML est propriétaire du lot n°2 au rez-de-chaussée, correspondant à un bâtiment destiné au contrôle technique automobile et sa voirie de desserte, au sein du même immeuble en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 8] à Neuilly Plaisance (93360).
Selon le règlement de copropriété d’une part, la copropriété est composée des lots n°1, 2 et 3, d’autre part, le lot n°1 est grevé d’une servitude de passage piéton au profit du lot n°3 (escalier et desserte) et d’une servitude de passage piétons et automobile au profit du lot n°2 (sortie arrière de l’atelier de contrôle).
Se plaignant d’une atteinte portée à l’exercice de cette servitude, la SCI MATAVADREA a, par acte d’huissier de justice en date du 18 novembre 2015, saisi le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir la SCI 5 PREVOYANCE condamnée à lui remettre un jeu de clés permettant l’ouverture des portes donnant accès au local technique.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2015, le juge des référés à dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par la SCI MATAVADREA, mais a fait droit à la demande reconventionnelle de la SCI 5 PREVOYANCE de voir ordonner une expertise judiciaire, qui a été confiée à Monsieur [D] [O].
Par ordonnances en date du 07 octobre 2016 et du 03 juillet 2017, à la demande respectivement de la SCI MATAVADREA et de la SCI 5 PREVOYANCE, les opérations d’expertise ont été étendues à la SCI SEMI et à la SCI EML.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 08 juillet 2020.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice en date du 30 juin 2022, la SCI 5 PREVOYANCE a fait assigner la SCI MATAVADREA, la SCI EMI et la SCI EML devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la condamnation de la SCI MATAVADREA à payer, outre les dépens, les travaux d’étanchéité et d’asphalte de la station de lavage, les travaux de rétablissement du 2ème escalier de secours ainsi que les sommes suivantes :
— 34.488,20 € TTC au titre des sommes avancées
— 76.340 € au titre de la réparation des préjudices subis
— 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été radiée le 30 août 2023, faute pour les parties d’avoir informé le juge de la mise en état de l’état d’avancement des pourparlers, puis a été rétablie au rôle le 05 octobre 2023 sous le numéro RG 24/9272.
Par ordonnance en date du 04 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre soulevée par la SCI SEMI, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre soulevé par la SCI EML, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en réalisation de travaux soulevée par la SCI MATAVADREA, déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’indemnisation pour atteinte à son droit de propriété présentée par la SCI 5 PREVOYANCE contre la SCI MATAVADREA et rejeté le surplus de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI MATAVADREA.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juillet 2024, la SCI 5 PREVOYANCE demande au tribunal de :
« IN LIMINE LITIS
Rejeter l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire soulevée par la SCI MATAVADREA
Déclarer la SCI 5 PREVOYANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
EN CONSEQUENCE
Débouter la SCI MATAVADREA de sa demande d’irrecevabilité, fins et conclusions
Condamner la SCI MATAVADREA à verser à la SCI 5 PREVOYANCE la somme totale de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise avancés.
SUR LE FOND
Recevoir la SCI 5 PREVOYANCE en ses demandes et l’y déclarer recevable et bien fondée
EN CONSEQUENCE
Débouter la SCI MATAVADREA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Débouter la SCI SEMI de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Débouter la SCI EML de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
SE FAISANT
Déclarer la SCI MATAVADREA responsable de graves manquements quant à l’absence d’entretien des enrobés de l’aire de lavage
Déclarer la SCI MATAVADREA et la SCI SEMI conjointement responsables de la suppression du 2ème escalier de secours appartenant à la SCI 5 PREVOYANCE
Condamner la SCI MATAVADREA à payer, en denier ou en quittances, les travaux d’étanchéité en asphalte de la station de lavage, selon devis soumis par la société SNA du 07.10.2019 pour un montant de 67.934,64 € TTC sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble ou tout autre architecte de son choix, inscrit sur les listes d’architectes expert de justice ; et de communiquer l’attestation de conformité dans les 30 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai
Condamner solidairement la SCI MATAVADREA et la SCI SEMI à payer les travaux rétablissant le deuxième escalier de secours, sous le contrôle du bureau VERITAS, dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 260 € par jour passé ce délai
Condamner la SCI MATAVADREA à rembourser à la SCI 5 PREVOYANCE la somme totale de 34.488,20 € TTC au titre des sommes avancées
Condamner la SCI MATAVADREA à verser à la SCI 5 PREVOYANCE la somme totale de 113.100€ au titre de la réparation des préjudices subis
Condamner solidairement la SCI MATAVADREA et la SCI SEMI à verser à la SCI 5 PREVOYANCE la somme totale de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise avancés
Condamner la SCI EML à verser à la SCI 5 PREVOYANCE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SCI SEMI à verser à la SCI 5 PREVOYANCE la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, la SCI MATAVADREA au tribunal de :
« In limine litis :
CONSTATER la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [O] en ce qu’il s’est prononcé sur des points ne figurant pas dans la mission d’expertise définie par l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 11 décembre 2015 ;
En conséquence :
JUGER nul pour vice de forme le rapport d’expertise judiciaire de M. [D] [O] du 8 juillet 2020 en ce qu’il a outrepassé les points de mission suivants :
« Examiner et décrire l’incidence des travaux réalisés par la SCI Matavadrea, pour créer cette quatrième station tant sur la servitude de passage existant au profit de cette société que sur le réseau de canalisations.
Dire si les travaux réalisés par la société Matavadrea ont eu pour conséquence d’obstruer un
accès desservant le local technique diminuant ainsi l’usage de la servitude octroyée, dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art.
Examiner les désordres allégués par la SCI 5 Prévoyance à l’assignation, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ; en rechercher l’étendue, l’origine et les causes précises »
À défaut, ÉCARTER des débats le rapport d’expertise judiciaire de M. [O] en date du 8 juillet 2020, sur les points qui outrepassent la mission d’expertise définie par l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 11 décembre 2015 ;
En conséquence :
DÉBOUTER la SCI 5 PREVOYANCE de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI MATAVADREA comme étant dépourvues de justification ;
À titre subsidiaire :
JUGER que la SCI MATAVADREA a payé les travaux d’étanchéification de la station de lavage pour un montant de 105.081,60 € TTC ;
JUGER que la SCI SEMI a créé la 4ème piste de lavage à l’origine des désordres dont se plaint la SCI 5 PREVOYANCE
JUGER que la SCI MATAVADREA n’a commis aucun manquement à l’origine des désordres dont se plaint la SCI 5 PREVOYANCE ;
JUGER que la SCI 5 PREVOYANCE a accepté d’un commun accord avec la SCI SEMI en février 2007 la fermeture du deuxième escalier de secours ;
En conséquence,
1) DÉBOUTER la SCI 5 PREVOYANCE de sa demande tendant à voir condamner la SCI MATAVADREA à effectuer les travaux d’étanchéité de l’asphalte de la station de lavage et à communiquer l’attestation de conformité sous astreinte ;
2) DÉBOUTER la SCI 5 PREVOYANCE de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la SCI MATAVADREA à payer les travaux de rétablissement du deuxième escalier de secours ;
3) DÉBOUTER la SCI 5 PREVOYANCE de sa demande tendant à voir condamner la SCI MATAVADREA à l’indemniser des sommes qu’elle dit avoir avancées pour un montant de 34.488,20 € TTC ;
4) DÉBOUTER la SCI 5 PREVOYANCE de sa demande tendant à voir condamner la SCI MATAVADREA à l’indemniser des préjudices qu’elle dit avoir subis pour un montant de 113.100 € ;
À titre très subsidiaire :
5) DÉSIGNER avant dire-droit tel expert qu’il plaira au Tribunal judiciaire de Bobigny de nommer, avec pour mission de :
— Entendre toutes les personnes concernées et tout sachant ;
— Se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] et notamment les lots n°1 et n°3 ;
— Donner son avis technique sur le point de savoir s’il est techniquement possible, en présence d’un revêtement vétuste en asphalte réalisé en 1992, sans complexe d’étanchéité et couvrant le sol de la 4ème piste de lavage créée en 2007, que le propriétaire du lot n°3 n’ait eu connaissance d’infiltrations dans son lot qu’en 2012 ;
— Relever et signaler les travaux effectués le 14 mars 2022 par la société FERREIRA & FILS à la demande de la SCI MATAVADREA ;
— Le cas échéant, dire si les travaux effectués le 14 mars 2022 par la société FERREIRA & FILS à la demande de la SCI MATAVADREA ont ou non été réalisés dans les règles de l’Art ;
— Dire si les travaux réalisés sont de nature à assurer l’étanchéité du lot n°1 (station lavage) vis-à-vis du lot n°3 (parking souterrain) ;
— Dire que l’Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les neuf mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
6) CONDAMNER in solidum la SCI SEMI et tout succombant à relever et garantir la SCI MATAVADREA de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;
En tout état de cause :
7) DÉBOUTER la SCI 5 PREVOYANCE et la SCI SEMI de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
8) CONDAMNER in solidum la SCI 5 PRÉVOYANCE et tout succombant à payer à la SCI MATAVADREA la somme de 21.920,81 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
9) CONDAMNER in solidum la SCI 5 PREVOYANCE et tout succombant à payer ou conserver à leur charge les entiers dépens de l’instance ;
10)DÉBOUTER les parties adverses de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant ;
11) REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir à l’égard de la SCI MATAVADREA, cette disposition étant incompatible avec sa situation et la nature de l’affaire.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2024, la SCI SEMI demande au tribunal de :
« – CONSTATER que les désordres invoqués de part et d’autre sont apparus au moins deux ans après que la SCI SEMI ait cédé les biens en cause ;
— JUGER que ce n’est pas la création de la quatrième piste de lavage par la SCI SEMI qui est à l’origine des désordres invoqués par la SCI 5 PREVOYANCE mais uniquement le défaut d’entretien de l’enrobage imputable à la SCI MATAVADREA qui est la cause unique des désordres évoqués ci-avant ;
— JUGER que la SCI MATAVADREA s’en trouve mal fondée à solliciter la condamnation de la SCI SEMI à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;
— CONSTATER que la suppression de l’escalier de secours a été autorisée par la SCI 5 PREVOYANCE ;
— JUGER que la SCI 5 PREVOYANCE s’en trouve mal fondée à solliciter de la SCI SEMI la remise en état de cet escalier de secours ;
En conséquence :
— METTRE HORS DE CAUSE la SCI SEMI comme n’étant à l’origine d’aucun désordre et n’ayant commis aucune faute de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée à quelque titre que ce soit ;
— DEBOUTER la SCI 5 PREVOYANCE de l’intégralité ses demandes, fins et prétentions, formulées à l’encontre de la SCI SEMI ;
— DEBOUTER la SCI MATAVADREA de l’intégralité ses demandes, fins et prétentions, formulées à l’encontre de la SCI SEMI ;
— DEBOUTER la SCI E.M. L. de l’intégralité ses demandes, fins et prétentions, à formulées l’encontre de la SCI SEMI ;
— CONDAMNER la SCI 5 PREVOYANCE et la SCI MATAVADREA à payer chacune à la SCI SEMI la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice que lui cause la présente action abusive ;
— CONDAMNER la SCI 5 PREVOYANCE et la SCI MATAVADREA à payer chacune à la SCI SEMI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.».
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la SCI EML demande au tribunal de :
« – DÉCLARER la SCI EML recevable et bien fondée en ses demandes ;
— CONDAMNER la SCI 5 PREVOYANCE à verser à la SCI EML la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification à intervenir conformément à l’article 699 du même code. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
En outre, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 771 du code de procédure civile. L’analyse des arguments de tous défendeurs conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Or l’article 114 du même code énonce qu’aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Il est ajouté que la nullité ne peut être prononcée qu’à la charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 238 du même code, le technicien doit donner son avis sur les points dont l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties et il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Pour autant, aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation de cette obligation (voir en ce sens 2ème civ. 16 décembre 1985, pourvoi n° 81-16.593 et 1ère civ. 7 juillet 1998, pourvoi n°97-10.869) et il revient au juge d’apprécier la portée à accorder à l’avis d’un technicien qui s’est exprimé au-delà des limites de sa mission.
Selon l’article 237 du même code, le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
La méconnaissance par l’expert judiciaire de ces principes constitue l’inobservation d’une formalité substantielle et peut être sanctionnée par la nullité des opérations d’expertise, par application de l’article 114 du code de procédure civile, lorsque la partie qui l’invoque prouve le grief que lui a causé l’irrégularité.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance du 11 décembre 2015, l’expert judiciaire a reçu mission notamment de :
se rendre sur place et visiter l’immeuble situé [Adresse 1] à Neuilly Plaisance et rechercher l’existence d’une quatrième station de lavage réalisée par la SCI MATAVADREA ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment le devis et entendre tous sachants ;
examiner et décrire l’incidence des travaux réalisés par la SCI MATAVADREA pour créer cette quatrième station tant sur la servitude de passage existant au profit de cette société que sur le réseau des canalisations ;
dire si les travaux réalisés par la SCI MATAVADREA ont eu pour conséquence d’obstruer un accès desservant le local technique diminuant ainsi l’usage de la servitude octroyée, dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art ;
examiner les désordres allégués par la SCI 5 PREVOYANCE à l’assignation en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ; en rechercher l’étendue, l’origine et les causes précises ;
La SCI MATAVADREA soutient que le rapport d’expertise judiciaire doit être annulé aux motifs que l’expert a :
excédé sa mission en se prononçant sur des désordres allégués par la SCI 5 PREVOYANCE mais non compris dans l’assignation ainsi que les travaux réalisés par la SCI MATAVADREA relatifs à la création d’une quatrième station de lavage et à leurs conséquences ; manqué à son devoir d’impartialité en acceptant, lors des opérations d’expertise, d’être raccompagné à la gare par le gérant de la SCI 5 PREVOYANCE.
S’agissant des désordres allégués par la SCI 5 PREVOYANCE, il résulte de l’ordonnance du 11 décembre 2015 confiant la mission d’expertise à Monsieur [O], que la SCI 5 PREVOYANCE n’a pas délivré d’assignation, mais a réclamé reconventionnellement l’organisation d’une expertise au motif que la SCI MATAVADREA a fait réaliser des travaux de construction d’une quatrième station de lavage qui aurait obstrué un accès desservant un local technique diminuant ainsi l’accès à la servitude, dont la SCI MATAVADREA réclamait le respect au juge des référés qu’elle avait saisi par assignation délivrée le 18 novembre 2015, et entraîné la survenance de dégâts des eaux.
La référence à des désordres dénoncés par assignation constitue une erreur matérielle, la mission confiée à l’expert portait de manière claire sur les désordres allégués par la SCI 5 PREVOYANCE à savoir les dégâts des eaux, de sorte que l’expert judiciaire n’a pas outrepassé sa mission de ce chef.
S’agissant des travaux de création d’une quatrième station de lavage, dès lors que ce sont les opérations d’expertise qui ont précisément permis de découvrir que les travaux litigieux avaient été réalisés non par la SCI MATAVADREA, mais par le propriétaire précédent la SCI SEMI, l’expert judiciaire n’a pas outrepassé sa mission de ce chef.
S’agissant d’un manquement de l’expert à son obligation d’impartialité, le fait d’avoir été raccompagné à la gare par l’une des parties ne permet pas à lui seul de caractériser un manquement de l’expert judiciaire à son devoir d’impartialité, dès lors que les opérations d’expertise ont été contradictoirement menées, que l’expert a accompli personnellement sa mission et que les parties ont été a même de discuter son avis.
Par ailleurs, la SCI MATAVADREA n’allègue, ni ne justifie d’une atteinte au principe du contradictoire.
Dès lors qu’aucun vice de fond tel qu’un défaut de respect des principes de contradiction ou d’impartialité n’est caractérisé, et que chaque point développé dans l’expertise peut être discuté par les parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation de l’expertise, aucun grief ne découlant au surplus des critiques qui lui sont faites.
En conséquence, il convient de débouter la SCI MATAVADREA de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire et pour les mêmes raisons de sa demande tendant à le voir écarté des débats.
Sur les demandes de la SCI 5 PREVOYANCE
Sur les désordres, leurs origines et leurs causes
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 08 juillet 2020 les éléments suivants :
— l’expert a constaté qu’il n’existait plus d’accès desservant le local technique ; la porte a été bouchée en maçonnerie et l’escalier de secours extérieur a été comblé complètement pour agrandir une aire d’aspiration pour les véhicules ; il existe un bloc secours lumineux confirmant qu’il existait bien une sortie piétonne ;
— l’expert a constaté en plusieurs endroit, une humidité importante et persistante, voire même la présence de gouttelettes d’eau sur le plafond de la dalle en béton en sous-sol et au droit des poutres en béton :
— la porte de secours déposée et condamnée par un mur maçonné et l’humidité sur mur attenant provenant de la grille située sur l’aire d’aspiration ;
— forte humidité au droit de la poutre béton recouverte de flocage feu, tâches brunâtres sur 1,50 m de longueur environ ;
— humidité importante, couleur, présence de gouttelettes d’eau au droit de la poutre en béton, tâches brunâtres, sur 4 mètres de longueur environ ;
— au droit des canalisations en PVC traversant le plancher haut béton au sous-sol et canalisation horizontales en PVC
— le flocage feu du plancher béton est saturé à 100 % avec présence de tâches brunâtres indiquant que l’humidité est permanente.
La matérialité des désordres d’infiltrations et de la suppression d’un escalier dont se plaint la SCI 5 PREVOYANCE est donc établie.
Sur les responsabilités
s’agissant de la suppression d’un escalier de secours
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la SCI SEMI a revendiqué avoir effectué les travaux d’obstruction de cette sortie de secours et d’enfouissement de l’escalier extérieur en 2007 avant l’acquisition par la SCI 5 PREVOYANCE.
Aux termes de ses dernières conclusions la SCI SEMI le réaffirme, précisant même que ces travaux ont été réalisés à la demande de la SCI 5 PREVOYANCE. Néanmoins, elle ne produit aucun document, notamment émanant de la SCI 5 PREVOYANCE, à l’appui de cette affirmation.
A cet égard, l’expert judiciaire avait réclamé à la SCI SEMI de communiquer tous les documents relatifs à la réalisation de ces travaux, ce que cette dernière n’a jamais fait durant les opérations d’expertise et ne fait toujours pas devant le tribunal.
La SCI MATAVADREA produit deux attestations de témoins affirmant que l’escalier de secours extérieur était déjà condamné en 2007. Toutefois, ces attestations ne sont pas accompagnées des pièces d’identité des déclarants et l’une d’elle a été rédigée par le gérant de la SCI SEMI, de sorte qu’elles ne sont pas suffisamment crédibles pour établir que les travaux litigieux ont bien été effectués en 2007.
Ce d’autant plus que l’acte authentique de vente conclu le 25 avril 2017 mentionne expressément que la SCI SEMI vend à la SCI 5 PREVOYANCE le lot n°3, correspondant à un sous-sol à usage de parking avec deux escaliers piétons. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’à la date du 25 avril 2017, la seconde sortie de secours n’était pas obstruée et l’escalier extérieur pas enfoui.
En revanche, il résulte du procès-verbal d’huissier de justice du 26 juillet 2016, que la consultation du site google street view montre qu’en juin 2008 il existe quatre pistes de lavage et trois aspirateurs, démontrant qu’à cette date les travaux de suppression de l’escalier de secours extérieur avaient déjà été réalisés.
Ainsi, les travaux litigieux ont bien été réalisés par la SCI SEMI et non la SCI MATAVADREA, cette dernière n’ayant acquis le lot n°1 qu’à compter du 03 mai 2010.
Par ailleurs, aux termes d’un courrier en date du 8 août 2014, la SCI 5 PREVOYANCE a déclaré « ne pas s’opposer à la réalisation de travaux consistant à enfouir un escalier de secours débouchant sur l’aire d’aspiration et à l’installation d’un troisième aspirateur sur le lieu des dites sociétés, sous réserve des autorisations administratives habituelles. ».
La SCI 5 PREVOYANCE a donc donné son autorisation pour l’enfouissement de l’escalier de secours extérieur lui appartenant en 2014, à une date où les travaux avaient déjà été réalisés ce qu’elle ne pouvait ignorer, mais à la condition que ces travaux disposent des autorisations administratives.
Or, ni la SCI MATAVADREA, ni la SCI SEMI n’ont fourni la preuve de ce qu’elles ont sollicité et obtenu ni une déclaration préalable de travaux, ni un permis de construire, ni autorisation de l’assemblée générale de copropriété pourtant obligatoire s’agissant de travaux modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble (article 25 b de la loi du 10 juillet 1965), ce qui constitue une faute délictuelle.
L’expert judiciaire relève, en s’appuyant sur un avis technique au regard de la sécurité contre l’incendie établit par le Bureau Véritas le 19 avril 2016, que l’existence d’une seule issue de secours ne permet l’évacuation que d’un effectif maximum de 19 personnes, sans retenir expressément une non-conformité aux normes de sécurité incendie.
L’expert judiciaire conclut en effet qu'« en cas de modification du nombre supérieur à 19 personnes, le rétablissement de l’issue de secours murée devra être réalisée ».
L’avis technique au regard de la sécurité contre l’incendie établit par le Bureau Véritas le 19 avril 2016, ne conclut pas non plus expressément une non-conformité aux normes de sécurité incendie.
Or, s’il est établi que la SCI 5 PREVOYANCE exploite dans ses locaux une activité de remisage et d’entretien de voitures de collection, activité conforme aux dispositions du règlement de copropriété qui prévoit à l’article 10 que les locaux seront occupés commercialement ou professionnellement conformément à la destination de l’immeuble et le lot n° 3 étant à usage de parking, aucune des pièces produites ne permet de démontrer que les locaux de la SCI 5 PREVOYANCE constituent un établissement recevant du public, puisqu’il s’agit d’une entreprise, ni dans l’hypothèse où il s’agirait tout de même d’un ERP de quelle catégorie d’ERP il s’agit, alors que l’effectif des personnes admises dans un ERP est déterminé suivant des dispositions particulières à chaque catégorie d’établissement et donc de pouvoir déterminer le nombre d’issues de secours obligatoires.
A cet égard, l’expert judiciaire avait demandé à la SCI 5 PREVOYANCE de faire intervenir la
commission de sécurité, ce que cette dernière n’a pas fait et ne fait toujours pas.
Ainsi, aucune des pièces produites ne permet d’établir que l’obstruction de la seconde sortie de secours et la suppression de l’escalier extérieur rend le bien de la SCI 5 PREVOYANCE non-conforme aux normes de sécurité anti-incendie applicables à son activité.
Par ailleurs, la SCI 5 PREVOYANCE affirme qu’à la suite de ces travaux elle a été dans l’obligation de ne plus exploiter que 19 emplacements sur les 26 que comporte le sous-sol, mais ne produit aucune pièce le démontrant, alors que d’une part ni l’acte authentique de vente du 25 avril 2007, ni le règlement de copropriété n’indiquent le nombre d’emplacements de stationnement au sous-sol, d’autre part, aucun constat n’a été effectué spécifiquement sur ce point pendant les opérations d’expertise.
Dans ces conditions, la SCI 5 PREVOYANCE ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence d’un préjudice, y compris d’un trouble anormal de voisinage, du fait de l’obstruction de la seconde sortie de secours et de la suppression de l’escalier extérieur.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’ordonnance du 04 mars 2024, la demande indemnitaire de la SCI 5 PREVOYANCE pour atteinte à son droit de propriété a été déclarée irrecevable, car prescrite.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes relatives au 2ème escalier de secours.
s’agissant des infiltrations
Est responsable de plein droit, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. Lorsqu’il est constaté que le trouble de voisinage subsiste après la vente du fonds à l’origine des désordres, la responsabilité en pèse sur les acquéreurs, peu important que les infiltrations aient commencé à se produire avant la vente (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954).
En l’espèce, aux termes de rapport du 8 juillet 2020 et en réponse aux dires des partis, l’expert judiciaire explique que l’humidité ne provient pas du mur extérieur mais des poutres intérieures en raison de la vétusté du complexe d’étanchéité et des dégradations généralisées des revêtements supérieurs, c’est-à-dire de l’enrobé de l’aire de lavage. Il précise que l’eau traverse la dalle béton et fragilise les poutres ferraillées sur toute la longueur de la poutraison du garage sur laquelle les formations de concrétions calcaires sont visibles, ce qui permet d’affirmer que ces infiltrations durent depuis plusieurs années.
L’expert judiciaire précise en page 14, en réponse à un dire de la SCI MATAVADREA, que le compte-rendu du test d’étanchéité de l’entreprise LAVILLAGOUET a confirmé que :
— Test N°1 : « l’intrusion d’eau colorée à l’intérieur du sous-sol n’a pas été observée » ;
— Test N°2 : « la fosse est étanche » ;
— Test N°3 : « au droit de l’aire de lavage, au point N°6, apparition d’infiltrations d’eau colorée à la fluorescéine à travers la maçonnerie de la cave ; en effet cette cheminée de ventilation est directement raccordée au sous-sol au niveau du local technique ».
Il en conclut que la dégradation des enrobés est la cause des désordres du parking souterrain et non les travaux de réalisation de la 4ème aire de lavage.
Aucune des parties n’a produit d’élément permettant de remettre en cause les constats et analyses de l’expert judiciaire.
Ainsi il s’agit d’une humidité importante, qui affecte la totalité du plafond du lot appartenant à la SCI 5 PREVOYANCE dont l’expert relève qu’elle porte atteinte à l’usage du local, ce de manière permanente, toute la journée et toute la nuit, et ce depuis plusieurs années.
Dès lors, ces troubles dépassent par leur répétition, leur intensité, et leur durée les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage et doivent être qualifié de troubles anormaux du voisinage.
Par ailleurs, il résulte du règlement de copropriété que les revêtements de sol, tel que l’enrobé et l’asphalte sont des parties privatives.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SCI MATAVADREA est engagée de plein droit dès lors qu’il a été établi que le défaut d’étanchéité de l’enrobé de la station de lavage, dont elle est l’actuel propriétaire, est à l’origine des troubles anormaux du voisinage que subit la SCI 5 PREVOYANCE.
Sur les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles anormaux du voisinage
Il incombe au juge d’apprécier souverainement la mesure propre à faire cesser les troubles anormaux du voisinage.
Aux termes du rapport du 08 juillet 2020, l’expert judiciaire retient que pour faire cesser les désordres relatifs aux infiltrations il convient d’effectuer une reprise totale de l’étanchéité et de l’enrobé de la dalle supérieure du parking. Il a estimé que les travaux prévus au devis émis par la société SNA pour un montant de 67.934,64 € sont conformes à ceux qu’il préconise.
La SCI MATAVADREA indique et justifie par la production d’une note d’analyse de portance de la dalle établie le 31 mars 2022 par la SARL BABI, de la facture n°15 266 émise le 14 avril 2022 par la SARL FERREIRA et FILS et surtout du procès-verbal de réception des travaux de reprise de l’étanchéité sous dallage sans réserve du 14 avril 2022 signé par elle-même et la SARL FERREIRA et FILS, qu’elle a fait réaliser des travaux comprenant la dépose de la surface d’asphalte, la réalisation d’un complexe d’étanchéité, la réalisation des relevés d’étanchéité et la réalisation d’une dalle béton de centrale sur la totalité de la surface de la dalle supérieure du parking soit 423 m² et moyennant la somme de 105.081,60 €.
Aucun texte n’impose de ne pouvoir recourir qu’à l’entreprise dont le devis a été validé par l’expert judiciaire, de sorte que le fait que la SCI MATAVADREA ait eu recours à une autre entreprise ne peut lui être reproché.
En outre, la comparaison entre la facture n°15 266 émise le 14 avril 2022 par la SARL FERREIRA et FILS et le devis émis par la société SNA, permet de constater qu’il s’agit des mêmes travaux, la facture de la SARL FERREIRA comprenant en supplément la réalisation d’une dalle en béton sur l’étanchéité dont la note d’analyse de la SARL BABI atteste qu’elle ne peut porter atteinte à la solidité de la dalle existante et de l’ouvrage.
Par ailleurs, la SCI 5 PREVOYANCE a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 29 mai 2024 aux termes duquel aucune infiltration n’est constatée.
Dans ces conditions, il est suffisamment démontré que les travaux réalisés par la SCI MATAVADREA achevés le 14 avril 2022 ont permis de mettre fin aux troubles anormaux subis par la SCI 5 PREVOYANCE, de sorte que cette dernière sera déboutée de ses demandes relatives aux travaux d’étanchéité de la station de lavage, y compris celle concernant la communication de l’attestation de conformité et au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais avancés
La SCI 5 PREVOYANCE sollicite tout d’abord le remboursement des sommes suivantes :
13.815 € au titre des frais d’expertise et de rémunération de Monsieur [O] ; 14.162 € au titre des frais d’avocat ; 1.740 € TTC au titre des frais de sondages effectués durant l’expertise judiciaire ; 802,80 € au titre des frais d’acquisition d’un déshumidificateur ; 1.568,40 € au titre du coût des travaux de fourniture et de pose ; 2.400 € au titre d’un surplus de consommation d’électricité.
Les frais d’expertise et de rémunération de l’expert judiciaire nommé par le tribunal relève des dépens prévus aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, sur lesquels il sera statué ci-après.
Les frais d’avocat, engagés au titre de la présente procédure, relèvent des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile, sur lesquels il sera statué ci-après.
Les frais de sondage effectués par la société TREBISOL, dont il est justifié que la SCI 5 PREVOYANCE s’est acquittée pour un montant de 1.740 €, correspondent à des frais d’investigations exposés en cours d’expertise, dont l’expert judiciaire a relevé dans son rapport du 08 juillet 2020 le caractère indispensable pour la détermination de la cause des désordres d’infiltration, de sorte qu’ils seront retenus et que la SCI MATAVADREA sera condamnée à les payer.
Les frais d’acquisition d’un déshumidificateur et le coût des travaux de reprise des gouttières , dont il est justifié que la SCI 5 PREVOYANCE s’est acquitté respectivement pour un montant de 802,80€ et de 1.568 ,40 €, constituent des frais annexes à la réparation des désordres subis, l’expert judiciaire ayant relevé que cet achat et ces travaux avait été rendus nécessaires au regard des désordres d’infiltrations subis, de sorte que la SCI MATAVADREA sera condamnée à payer à la SCI 5 PREVOYANCE la somme de 802,80 € et celle de 1.568,40 €.
En revanche, s’agissant du surcoût de consommation électrique, la SCI 5 PREVOYANCE verse aux débats une seule facture EDF du 09 août 2019, laquelle, faute de pouvoir être comparée avec une autre facture concernant une période où elle ne subissait pas de désordres d’infiltration, ne permet pas d’établir l’existence du préjudice allégué, de sorte que la SCI 5 PREVOYANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les préjudices
La SCI 5 PREVOYANCE sollicite ensuite, au titre de la réparation des préjudices subis, la somme globale de 113.100 € se décomposant comme suit :
4.400 € au titre du surcoût des charges d’électricité liées au fonctionnement du déshumidificateur ; 4.140 € au titre du coût des travaux de reprise de la zone cuisine ; 62.060 € au titre du préjudice financier pour perte d’exploitation ; 12.000 € au titre du préjudice de jouissance ; 26.000 € au titre de la perte de valeur du bien ; 4.500 € au titre du préjudice moral.
S’agissant du surcoût des charges d’électricité, la SCI 5 PREVOYANCE verse aux débats une seule facture EDF du 09 août 2019, laquelle, faute de pouvoir être comparée avec une autre facture concernant d’une période où le déshumidificateur n’avait pas encore été mis en service, ne permet pas d’établir l’existence du préjudice allégué, de sorte que la SCI 5 PREVOYANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant du coût des travaux de reprise de la zone dite « cuisine », il résulte du rapport d’expertise que cette zone a été dégradée du fait des infiltrations en provenance de la partie privative appartenant à la SCI MATAVADREA. L’expert judiciaire évalue le coût des travaux de réparation à la somme de 4.140 € en s’appuyant sur le devis n°47/2020 émis le 20 août 2020 par la SARL ADY, lequel est produit.
Il importe peu que le local dont la réfection est demandée soit actuellement utilisé comme une cuisine alors que le lot n°3 est à usage de parking, dès lors que le règlement de copropriété prévoit, à l’article 10, la possibilité d’une exploitation commerciale ou professionnelle, ce qui autorise la création d’un espace de repos pour le personnel amené à travailler dans le parking.
En conséquence, la SCI MATAVADREA sera condamnée à payer à la SCI 5 PREVOYANCE la somme de 4.140 €.
S’agissant de la perte d’exploitation, la détermination de la réparation nécessite la recherche de la marge perdue par la SCI 5 PREVOYANCE.
Lorsque la victime du fait dommageable a subi une perte temporaire de chiffre d’affaires, le rétablissement de celle-ci dans sa situation antérieure conduit à rechercher quel est le chiffre d’affaires dont elle a été privée, sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité.
En effet, pour réaliser son chiffre d’affaires, l’entreprise engage des charges qui peuvent être de nature variable (achats des marchandises qui seront revendues, achats de sous-traitance, frais du personnel intérimaire, primes d’objectif versées au personnel commercial, honoraires divers…) ou de nature fixe (loyer des locaux, assurances, frais de personnel…).
Beaucoup de frais présentent un caractère mixte, c’est à dire une certaine variabilité, cette dernière qualification dépendant également de la durée sur laquelle l’analyse doit être conduite. En effet, sur une très courte période, beaucoup de frais présentent une certaine fixité et ne peuvent être réduits que plus ou moins facilement en cas de baisse d’activité ; en revanche, sur une longue période, l’ensemble des charges prend un caractère variable, faute de quoi l’entreprise n’aurait aucune possibilité d’adapter ses coûts.
La question posée pour l’indemnisation des préjudices est donc la détermination, in concreto, des frais qui n’ont pas été engagés ou qui ont été « évités » pendant la période concernée, c’est à dire celle pendant laquelle le chiffre d’affaires a été perdu en raison du fait dommageable.
Ces frais sont, en premier lieu, ceux qui présentent la plus grande variabilité par rapport au chiffre d’affaires ; c’est pourquoi la notion de marge à rechercher est la marge sur coûts variables.
Le rétablissement de la victime dans sa situation antérieure au dommage peut ainsi conduire à une indemnisation déterminée sur la base suivante :
Chiffre d’affaires perdu – charges variables qui auraient dû être engagées pour réaliser ce chiffre d’affaires = marge sur coûts variables + Frais supplémentaires spécifiques supportés du fait du dommage – frais de structure éventuellement réduits du fait du dommage.
En l’occurrence, la SCI 5 PREVOYANCE ne verse aux débats que sa déclaration relative aux revenus perçus au titre de l’année 2022, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir subi une perte d’exploitation en raison des troubles anormaux du voisinage qu’elle subit.
S’agissant du préjudice de jouissance, la SCI 5 PREVOYANCE ne démontre ni qu’elle a été dans l’obligation de ne plus exploiter une partie de son sous-sol, ni qu’un client a retiré son véhicule en raison des infiltrations subies, de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice, ni celle du lien de causalité entre le sinistre subi et l’éventuel dommage allégué et par voie de conséquence, elle en sera déboutée.
S’agissant de la perte de valeur du bien, la SCI 5 PREVOYANCE ne produit aucune pièce permettant d’établir que la valeur vénale de son bien immobilier a diminuée, qui plus est du fait des infiltrations subies, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, s’il est possible pour une personne morale comme la SCI 5 PREVOYANCE de réclamer l’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi, celui-ci se définit comme le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité, et qu’il en est ainsi, pour une personne morale, en cas d’atteinte à sa réputation et/ou à son image.
Or, en l’occurrence, la SCI 5 PREVOYANCE n’allègue ni ne justifie d’une atteinte portée à sa réputation ou à son image, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice moral.
Sur la demande indemnitaire de la SCI 5 PREVOYANCE au titre de la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Une telle faute n’est pas, au cas présent, rapportée de sorte que la demande de dommages intérêts initiée pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI MATAVADREA
Sur la demande d’expertise judiciaire
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire du 08 juillet 2020 n’a été ni annulé, ni écarté des débats et au regard des pièces versées aux débats par les parties, une nouvelle expertise judiciaire n’apparaît pas nécessaire pour trancher le litige.
En conséquence, la SCI MATAVADREA sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la SCI SEMI
La SCI MATAVADREA fait valoir, au visa exclusif des articles 1240 et 1241 du code civil, que la SCI SEMI doit la garantir des condamnations prononcées à son encontre pour avoir réalisé les travaux de création de la 4ème station de lavage sans autorisation administrative et sans respecter les règles de l’art et que ces travaux sont à l’origine des infiltrations subies par la SCI 5 PREVOYANCE.
Or, ainsi qu’il a déjà été développé, l’expert judiciaire a précisé, page 14, en réponse à un dire de la SCI MATAVADREA, que le compte-rendu du test d’étanchéité de l’entreprise LAVILLAGOUET a confirmé que :
— Test N°1 : « l’intrusion d’eau colorée à l’intérieur du sous-sol n’a pas été observée » ;
— Test N°2 : « la fosse est étanche » ;
— Test N°3 : « au droit de l’aire de lavage, au point N°6, apparition d’infiltrations d’eau colorée à la fluorescéine à travers la maçonnerie de la cave ; en effet cette cheminée de ventilation est directement raccordée au sous-sol au niveau du local technique ».
Il en conclut que la dégradation des enrobés est la cause des désordres du parking souterrain et non les travaux de réalisation de la 4ème aire de lavage.
Aucune des parties n’a produit d’élément permettant de remettre en cause les constats et analyses de l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, la SCI MATAVADREA ne démontre ni que les travaux réalisés par la SCI SEMI ont été effectués sans respecter les règles de l’art, ni qu’ils sont la cause des infiltrations subis par la SCI 5 PREVOYANCE.
Dès lors, la preuve d’une faute en lien de causalité avec les désordres d’infiltration dont il s’agit n’est pas suffisamment rapportée.
En conséquence, la SCI MATAVADREA sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la SCI SEMI.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la SCI SEMI au titre de la procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SCI SEMI ne rapporte pas la preuve que la SCI 5 PREVOYANCE et la SCI MATAVADREA ont introduit la présente action dans l’objectif spécifique de lui nuire.
En outre, la SCI SEMI ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande en dommages et intérêts formée par la SCI SEMI à l’encontre de la SCI 5 PREVOYANCE et de la SCI MATAVADREA sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SCI MATAVADREA sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par la SCI 5 PREVOYANCE (RG n°15/1685, RG n°16/1432 et RG n°17/463).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner la SCI MATAVADREA à payer à la SCI 5 PREVOYANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances du litige, l’équite commande de condamner la SCI 5 PREVOYANCE à payer à la SCI EML la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI MATAVADREA de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
DEBOUTE la SCI 5 PREVOYANCE de ses demandes relatives aux travaux d’étanchéité en asphalte de la station de lavage, y compris la demande de communication de l’attestation de conformité ;
DEBOUTE la SCI 5 PREVOYANCE de sa demande à l’encontre de la SCI MATAVADREA et de la SCI SEMI d’avoir à payer les travaux de rétablissement du deuxième escalier de secours ;
CONDAMNE la SCI MATAVADREA à payer à la SCI 5 PREVOYANCE la somme de
1.740 € (mille sept cent quarante euros) au titre des frais de sondages effectués par la société TREBISOL ;
CONDAMNE la SCI MATAVADREA à payer à la SCI 5 PREVOYANCE la somme de 802,80 € (huit cent deux euros et quatre-vingt centimes) au titre des frais d’acquisition d’un déshumidificateur ;
CONDAMNE la SCI MATAVADREA à payer à la SCI 5 PREVOYANCE la somme de 1.568,40 € (mille cinq cent soixante-huit euros et quarante centimes) au titre du coût des travaux de réparation des gouttières ;
CONDAMNE la SCI MATAVADREA à payer à la SCI 5 PREVOYANCE la somme de 4.140 € (quatre mille cent quarante euros) au titre du coût des travaux de reprise de la zone « cuisine » ;
DEBOUTE la SCI 5 PREVOYANCE de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SCI MATAVADREA de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la SCI MATAVADREA de son appel en garantie à l’encontre de la SCI SEMI ;
DEBOUTE la SCI SEMI de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive à l’encontre de la SCI 5 PREVOYANCE et de la SCI MATAVADREA ;
CONDAMNE la SCI MATAVADREA aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par la SCI 5 PREVOYANCE (RG n°15/1685, RG n°16/1432 et RG n°17/463) ;
CONDAMNE la SCI MATAVADREA à payer à la SCI 5 PREVOYANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI 5 PREVOYANCE à payer à la SCI EML la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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