Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 mars 2025, n° 20/09482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2025
N° R.G. : 20/09482 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WHXM
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. BS REN
C/
[G] [H], [F] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BS REN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1273
DEFENDEURS
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah Clémence PAPOULAR PEREZ de la SELARL RSDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P572
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sarah Clémence PAPOULAR PEREZ de la SELARL RSDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P572
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [H] et M. [F] [H] (ci-après " les époux [H] ") ont acquis, en novembre 2018, un bien immobilier situé [Adresse 2] au [Localité 6].
Ce bien nécessitant la réalisation de travaux avant leur installation, les époux [H] ont fait appel à un architecte, M. [B] [X], en qualité de maître d’œuvre.
La société BS REN a établi, le 12 novembre 2018, un devis d’un montant de 230.255,73 euros, portant sur l’ensemble des lots.
De nouveaux devis ont été signés le 16 mai 2019, limitant le coût des travaux attribués à la société BS REN à un montant de 39.940,74 euros.
Une réunion contradictoire a été réalisée le 15 juillet 2019, en présence des époux [H], de M. [B] [X] et de M. [B] [W], représentant la société BS REN, et un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été dressé le même jour.
Se plaignant de retards dans la réalisation des travaux, les époux [H] ont adressé une mise en demeure le 29 juillet 2019 à la société BS REN, pour reprise imminente des travaux sous peine de résolution du contrat.
La société BS REN a émis une facture de solde de chantier le 28 août 2019, pour une somme de 10.451,33 euros.
Se plaignant du non-paiement de cette facture, la société BS REN a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2019, mis en demeure les époux [H] de payer la facture impayée.
Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2020, la société BS REN a fait assigner les époux [H], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de condamnation au paiement du solde de chantier et de dommages et intérêts.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la SARL BS REN demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1 et 1792-6 du code civil, de :
A titre liminaire :
— Déclarer irrecevable la pièce n°27 produite par les époux [H],
Sur le fond :
— Condamner les époux [H] à fournir la garantie de paiement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois après signification de la décision,
— Juger que les époux [H] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne réglant pas les factures exigibles,
— Juger que les époux [H] ont rompu unilatéralement et de manière fautive le marché de la société BS REN,
En conséquence,
— Condamner les époux [H] à verser le solde du chantier à la société BS REN, soit la somme de 16.665,10 euros TTC, correspondant d’une part aux factures non réglées d’un montant de 10.451,33 euros et d’autre part au solde du chantier de 6.213,77 euros non perçu du fait de la résiliation du chantier par le maître d’ouvrage, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2019,
— Condamner les époux [H] à verser la somme de 5.000 euros à la société BS REN à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner les époux [H] à verser la somme de 4.000 euros à la société BS REN au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [H] aux entiers dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 8 novembre 2022, Mme [G] [H] et M. [F] [H] demandent au tribunal, de :
— Déclarer Mme [G] [H] et M. [F] [H] recevables et bien fondés,
A titre principal,
— Débouter la SARL BS REN de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— Condamner la SARL BS REN à payer aux époux [H] la somme de 9.642,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2020,
— Condamner la SARL BS REN à payer aux époux [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SARL BS REN à verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, puis prorogée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » et « déclarer » l’existence ou l’inexistence d’un droit ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au titre des prétentions des parties, comme à réponse au titre de la motivation ni à mention au titre du dispositif.
1. Sur la demande d’irrecevabilité de la pièce n°27 produite par les époux [H]
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, « l’attestation produite doit mentionner qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales ».
Ces dispositions n’étant pas prescrites à peine de nullité, d’irrecevabilité ou d’inopposabilité, il revient à la partie qui invoque la non-conformité de l’attestation de justifier en quoi l’irrégularité constatée lui fait grief.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que l’attestation litigieuse produite n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne mentionne pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice, ni que son auteur a connaissance des sanctions auxquelles il s’expose en cas de fausse attestation, aucun grief résultant de cette irrégularité n’est invoqué par la société BS REN.
La pièce 27 produite par les époux [H], qui présente des garanties suffisantes pour être retenue dans les débats, et pour laquelle le tribunal appréciera la valeur probante, ne sera donc pas écartée des débats.
2. Sur la garantie de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1799-1 du code civil que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, ledit seuil étant de 12.000 euros.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article précité, « lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créancée née du marché correspondant au prêt ».
L’article 1799-1 du code civil étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières.
La garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil peut être requise à tout moment, dès lors qu’il subsiste une différence entre le montant du marché et le cumul des acomptes versés par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, la société BS REN sollicite la condamnation des époux [H] à lui fournir, sous astreinte, la garantie de paiement.
Pour s’opposer à la demande de la société BS REN, les époux [H] font valoir qu’au titre du 4ème alinéa de l’article 1799-1, il ne peut leur être sommé de fournir une garantie de paiement, dès lors que les travaux litigieux avaient pour objet la rénovation de leur résidence principale, le contrat ayant ainsi été conclu pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle.
L’application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil emporte distinction selon que le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte ou ressortissant à une activité professionnelle. Lorsque le maître de l’ouvrage agit à titre personnel, comme c’est le cas en l’espèce, l’exclusion de garantie prévue par l’alinéa 4 ne vaut que pour les « dispositions de l’alinéa précédent », soit pour lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique, ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut d’une garantie résultant d’une stipulation particulière.
Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les époux [H], ils ne sont pas exemptés de toute garantie, en ce qu’ils doivent justifier, en tant que particuliers, de la souscription d’un crédit spécifique dès lors que le marché de travaux privé conclu avec la SARL BS REN dépasse le montant de 12.000 euros fixé par décret.
Or, en l’espèce, si les époux [H] indiquent avoir souscrit un prêt spécifique, ils ne produisent aux débats qu’un bordereau de règlement de factures en date du 4 décembre 2028, faisant état d’un versement de 20.275,54 euros effectué par la banque BNP PARIBAS à la société BS REN, sur présentation d’une facture, mais ne justifient pas de la souscription d’un prêt destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par la SARL BS REN, et ainsi de la garantie de paiement à laquelle ils sont obligés.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société BS REN, et d’enjoindre aux époux [H] de produire la garantie en paiement. En revanche, la nécessité d’une astreinte n’est pas établie en l’absence de démonstration d’une résistance abusive.
3. Sur la demande en paiement de la société BS REN
Pour voir les époux [H] condamnés à lui verser la somme de 10.451,33 euros au titre de factures non réglées, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la société BS REN fait valoir qu’elle a effectué sa mission en réalisant les travaux de façon diligente, notamment en procédant aux travaux de finition à la suite de la réception, et que les époux [H] ont commis une faute en n’exécutant pas leur obligation de paiement, la facture du 2 juillet 2019 ne lui ayant pas été réglée. La société BS REN, pour voir rejetés les arguments des époux [H], soutient qu’aucun retard ne peut lui être reproché, et que les retards sont à l’inverse imputables aux époux [H], qui ont unilatéralement avancé la date de fin de travaux. Enfin, elle fait valoir que les époux [H] ne rapportent pas la preuve de malfaçons, une simple expertise amiable étant insuffisante et les réserves formulées le 22 juillet 2019 ayant été faites de façon non contradictoire.
Pour s’opposer à la demande en paiement, les époux [H] soulèvent l’exception d’inexécution prévue à l’article 1217 du code civil. Ils soutiennent que la société BS REN fait de fausses allégations, en produisant une attestation portant sur une dette qui n’existe pas, et en déclarant ne plus avoir eu accès au chantier. Les époux [H] font valoir qu’ils ont soulevé plusieurs réserves quant à la réalisation des travaux et que les factures émises par la société BS REN n’étaient pas conformes à ces réserves et n’étaient pas non plus conformes aux dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ou poursuivre l’exécution forcée en nature ».
L’article 1219 du code civil précise qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Aux termes de l’article 1220 du même code, « une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
En l’espèce, sont notamment produits aux débats :
— Le devis en date du 12 novembre 2018, pour un montant de 230.255,73 euros, portant la mention « le maître d’ouvrage demande une adaptation du planning de réalisation : le studio en sous-sol doit être habitable pour le 15/07/2019 ».
— Le devis en date du 21 novembre 2018, pour les travaux de cloisonnements, de revêtements et de peinture, pour un montant total de 56.363, 36 euros hors taxes, portant la mention « le maître d’ouvrage demande une adaptation du planning de réalisation : le studio en sous-sol doit être habitable pour le 15/07/2019 ».
— Le devis en date du 21 novembre 2018, pour des travaux de cloisonnements doublages, pour un montant illisible, les écritures de la société BS REN mentionnant une somme de 12.325,51 euros,
— Le devis en date du 21 novembre 2018, pour des travaux de doublages, dont le montant est illisible, la société BS REN déclarant qu’il s’agit d’une somme de 17.801,29 euros,
— La facture du 3 décembre 2018 intitulée « Situation n°1 acompte » pour un montant de 20.275,64 euros,
— Le devis du 26 mars 2019, appelé « menuiserie 2 », faisant mention d’un « grand total » de 16.485, 44 euros,
— La copie du devis précité, avec la mention « reçu chèque BNP Paribas n°6897297 le 29 mars 2019 de 16.125,44 euros »,
— Le courriel du 16 mai 2019 de M. [H] à M. [W], gérant de la société BS REN, lui adressant " comme demandé, le devis cloisonnement + menuiserie interne ",
— Des devis du 5 juin 2019, nommé « complément marché initial », pour des montants de 847,36 euros et 3.180,08 euros, portant la mention manuscrite « accord de principe conformément aux conditions retenues »,
— Un courriel du 2 juillet 2019, de M. [W] à M. [H] et M. [X], adressant les factures d’avancement du chantier et dans le corps duquel M. [W] déclare « nous ne sommes pas responsables des retards engendrés par la maçonnerie et nous faisons notre maximum pour avancer nos travaux »,
— La facture du 2 juillet 2019, intitulée « situation n°2 avancement de travaux », pour un montant de 7.139,92 euros,
— Le procès-verbal de réception des travaux du 15 juillet 2019, prononcée « avec réserves »,
— Le procès-verbal de levée des réserves du 22 juillet 2019,
— Le courrier de mise en demeure de levée de réserve du 29 juillet 2019, à l’attention de M. [W], rédigé par M. [H],
— Le courrier adressé par M. [X] à la SARL BS REN, en date du 29 juillet 2019
— Le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 30 juillet 2019, sur l’état de la maison des époux [H],
— La facture du 28 août 2019 intitulée " Situation n°3 solde des travaux selon le PV de réception avec réserves rédigé par M. [B] [X] ",
— Les mises en demeure de payer adressées à M. [H] les 21 octobre 2019 pour un montant de 10.478,60 euros, 28 février 2020 pour le même montant, et 8 octobre 2020 pour un montant de 13.878,59 euros.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la société BS REN s’est engagée à effectuer des travaux au domicile des époux [H], pour les lots « cloisonnement », « revêtements » et « peinture », les devis prévoyant une situation hors d’eau le 15 avril 2019, une situation hors d’air totale le 15 mai 2019 et une livraison finale des travaux le 15 octobre 2019.
Il est également constaté que l’ensemble des devis porte la mention d’une demande d’adaptation du planning de réalisation des travaux afin que le studio en sous-sol soit habitable le 15 juillet 2019.
Or, il ressort du procès-verbal de réception établi contradictoirement 15 juillet 2019 que des réserves ont notamment été émises concernant l’étanchéité à l’air de la porte-fenêtre du sous-sol qui n’avait pas été réalisée et concernant les baies coulissantes du salon qui n’étaient pas immobilisées. Or, le contrat prévoyait une situation hors d’eau au 15 avril 2019 et hors d’air au 15 mai 2019, ce qui impliquait la réalisation des menuiseries externes notamment les portes et les fenêtres. A cet égard, la société BS REN a donc manqué à ses obligations contractuelles.
Si la société BS REN soutient que les époux [H] ont imposé une réception des travaux au 15 juillet 2019 de façon unilatérale, non approuvée par elle, et en cours de chantier, la mention portée sur les devis de novembre 2018, qu’elle produit elle-même aux débats et dont elle ne conteste pas la validité, permet de vérifier qu’il n’a pas été fait à ce sujet de modification unilatérale du contrat par les époux [H].
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de levée des réserves établi le 22 juillet 2019 en présence de M. [H] et de M. [X], que l’ensemble des réserves n’avait pas été levé à cette date.
Quand bien même la société BS REN n’aurait pas été présente à la réunion de levée de réserves du 22 juillet 2019, la date avait été précisée lors de la réunion du 15 juillet 2019, de sorte qu’elle en avait parfaitement connaissance, sans qu’il soit besoin de nouvelle convocation, et elle ne peut valablement soutenir que les époux [H] auraient fait preuve de mauvaise foi à son encontre.
En tout état de cause, la société BS REN a établi sa facture de solde des travaux, le 28 août 2019, en indiquant expressément qu’elle était réalisée " selon le PV de réception avec réserves rédigé par M. [B] [X] ", et en mentionnant qu’il faudrait 3 jours à 3 personnes pour lever les réserves.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la société BS REN n’a pas réalisé les travaux qu’elle avait à sa charge et ne justifie pas de ce que les travaux de reprise auxquels elle s’était engagée lors de la réunion du 15 juillet 2019 aient été réalisés.
L’absence d’exécution de ces obligations revêt une gravité particulière qui permet aux époux [H] d’opposer à la société BS REN l’exception d’inexécution, s’agissant du paiement du solde du marché.
La société BS REN sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement du solde du marché.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts
— Sur les conséquences de la fin du contrat
Pour solliciter la condamnation des époux [H] à lui verser des dommages et intérêts, la société BS REN se fonde sur l’article 1794 du code civil et fait valoir qu’ils ont résilié unilatéralement le marché, sans démontrer de faute de sa part, et qu’ils doivent ainsi la dédommager. Elle soutient qu’elle n’a pas abandonné le chantier et que les époux [H] doivent supporter les conséquences de leur décision de résilier le contrat et régler la somme qu’elle aurait dû percevoir si le marché n’avait pas été résilié, soit 6.213,77 euros.
Aux termes de l’article 1794 du code civil, « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. Cette faculté de mettre fin unilatéralement au contrat est donnée en dehors de toute idée de faute, et ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de se prévaloir des manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles ».
Ces dispositions sont dérogatoires du droit commun des contrats.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut résoudre le contrat par voie de notification, après avoir préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Il résulte des pièces produites que les époux [H] ont adressé à la société BS REN, le 29 juillet 2019, une mise en demeure de lever les réserves, aux termes de laquelle ils indiquaient que « sans reprise imminente des travaux ou une réponse de votre part sous trois jours, à compter de la réception de la présente, en vertu de l’article 1226 du code civil, je considérerai le contrat nous liant résolu ».
Les époux [H] ont donc, de façon non équivoque, souhaité voir appliquer le droit commun des contrats et résoudre le contrat pour inexécution au sens de l’article précité.
Il ne saurait dès lors être fait application des dispositions dérogatoires de l’article 1794 du code civil. En tout état de cause, il sera renvoyé aux développements précédents quant à l’inexécution du contrat par la société BS REN, qui ouvrait le droit aux époux [H], aux termes de l’article 1217 du code civil, de provoquer la résolution du contrat.
La demande en dommages et intérêts de la SARL BS REN sur le fondement de l’article 1794 du code civil sera donc rejetée.
— Sur l’inexécution fautive
Pour voir les époux [H] condamnés à lui verser des dommages et intérêts, la société BS REN se fonde sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et fait valoir que le non-paiement des factures par les époux [H] l’a mise en difficulté financière et qu’ils ont manqué de loyauté dans l’exécution du contrat en créant une fausse adresse mail ressemblant à la sienne pour avoir des tarifs professionnels auprès des fournisseurs et en demandant à un électricien d’utiliser l’en-tête de la société.
Pour s’opposer à cette demande, les époux [H] soutiennent que la société BS REN ne prouve pas le quantum de sa demande et que ses allégations sont diffamatoires.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231 du code civil dispose que les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’ensemble des développements précédents que, d’une part, la mise en demeure de payer de la société BS REN est intervenue après la résiliation du contrat et que d’autre part les époux [H] étaient fondés à invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer au règlement du solde du marché.
Par ailleurs, la société BS REN ne démontre pas un manque de loyauté de la part des époux [H] à son encontre et ne justifie pas en tout état de cause d’un préjudice résultant des agissements de la société BS REN.
Il convient en conséquence de débouter la société BS REN de sa demande en dommages et intérêts.
5. Sur les demandes reconventionnelles des époux [H]
— Sur la demande de remboursement des travaux par la société BS REN
Pour voir condamner la société BS REN à leur rembourser les travaux confiés à une autre entreprise, les époux [H] font valoir, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, qu’ils ont dû faire appel à d’autres entreprises pour réparer les malfaçons et les travaux restant à faire.
Pour s’opposer à cette demande, la société BS REN soutient qu’il n’y a aucun constat contradictoire des désordres allégués par les époux [H] et que l’article 1792-6 du code civil impose un délai de forclusion d’un an, qui serait écoulé au jour de l’audience.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir »
En l’espèce, la société BS REN, qui n’a pas saisi le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, est aujourd’hui irrecevable à la soulever devant le tribunal.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
En l’espèce, les époux [H] se bornent à produire aux débats un courrier du maître d’œuvre en date du 14 août 2020 chiffrant les travaux qu’ils ont dû reprendre à la somme de 9.692,04 euros mais ne versent pas les devis et factures des entreprises ayant repris les travaux, empêchant ainsi le tribunal de vérifier que les travaux facturés correspondaient bien aux réserves dénoncées par les époux [H].
En l’état des pièces versées aux débats, les époux [H] seront déboutés de leur demande en remboursement des travaux.
— Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL BS REN
Pour voir condamner la SARL BS REN à leur payer des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, les époux [H] soutiennent qu’ils n’ont pas pu s’installer dans leur bien, après avoir quitté leur logement précédent le 13 juillet 2019, en raison des retards pris et de la réalisation de la fin des travaux par d’autres entrepreneurs. Ils allèguent avoir été hébergés par un ami, lequel leur a demandé le versement de la somme de 1.500 euros au titre de la participation aux frais.
Pour s’opposer à cette demande, la société BS REN fait valoir qu’aucun manquement contractuel ne peut lui-être reproché et que les époux [H] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice, en produisant une attestation non circonstanciée et ne justifiant pas en quoi les frais réglés ne seraient pas des frais de nourriture qu’ils auraient dépensés même en étant chez eux.
En application des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, ces dommages et intérêts étant en général de la perte que le créancier a faite et du gain dont il a été privé, et ne comprenant que ce qui est une suite directe et immédiate de l’inexécution.
Il a été développé plus avant que la SARL BS REN n’a pas exécuté la totalité de son obligation, et a également été en retard dans cette exécution. Il n’est pas justifié par elle que ces manquements seraient dus à la force majeure, de sorte qu’ils peuvent emporter l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les époux [H] ont versé la somme de 1.500 euros à M. [O] [N], qui les a hébergés trois mois, M. [N] indiquant dans son attestation produite au dossier que les époux [H] ont " souhaité [le] défrayer pour cet hébergement inopiné ".
Faute pour les époux [H] de justifier de ce que le versement de cette somme était nécessairement la conséquence des manquements contractuels de la société BS REN, en ce qu’ils n’apportent pas la preuve que ces frais seraient supérieurs à ceux d’une occupation normale d’un logement qu’ils auraient pu avoir à débourser en résidant chez eux, et alors qu’ils semblent avoir proposé eux-mêmes de verser une somme à leur ami, leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société BS REN sera rejetée.
6. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la teneur de la décision, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient, au regard de l’équité, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Leurs demandes réciproques sur ce fondement seront donc rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu, en conséquence, de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à voir écartée la pièce n°27 de Mme [G] [H] et M. [F] [H] ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société BS REN ;
CONDAMNE Mme [G] [H] et M. [F] [H] à délivrer une garantie de paiement au profit de la société BS REN, conformément à l’article 1799-1 du code civil ;
DEBOUTE la société BS REN du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [G] [H] et M. [F] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Défaillant ·
- Parents ·
- Famille
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Viande ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tuyau ·
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Canalisation ·
- Avocat
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie ·
- Citation
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Professeur ·
- Médecin ·
- Restriction ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Provision ·
- Assurances
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Protection
- Prévoyance ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Lot ·
- Trouble ·
- Parking ·
- Béton ·
- Test
Sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- État ·
- Qualification professionnelle ·
- Burn out ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- École ·
- Date ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.