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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame ALI lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 20 novembre 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 novembre 2025
à M. [R]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01621 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de sous-location a été signé entre les parties le 28 septembre 2020, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 396,94 euros, outre 10 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [H] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [H] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 24 avril 2025.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 2 303,50 euros, au 16 septembre 2025. Elle ne s’oppose ni à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [H] [R] comparait. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
L’association SOLIHA PROVENCE produit la notification à la CCAPEX en date du 19 septembre 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [H] [R], soit deux mois au moins avant l’assignation du 5 mars 2025.
Par ailleurs, l’association SOLIHA PROVENCE produit la dénonciation de la présente décision à la Préfecture en date du 10 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 24 avril 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de sous-location et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de sous-location liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [H] [R] par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024 pour un arriéré locatif de 2 127,54 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de sous-location à effet au 17 novembre 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [R] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [H] [R] sera condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 451,46 euros), à compter du 18 novembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’association SOLIHA PROVENCE.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [H] [R] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’association SOLIHA PROVENCE obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [H] [R] restait débiteur d’une dette locative de 2 535,73 euros, au 25 février 2025.
Vu le décompte actualisé au 16 septembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 1 612,63 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure et des frais d’assurance habitation, non justifiés.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [H] [R] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE, la somme de 1 612,63 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Vu l’accord de l’association SOLIHA PROVENCE,
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Monsieur [H] [R] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 44 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [H] [R] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Vu l’accord de l’association SOLIHA PROVENCE,
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Monsieur [H] [R], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Monsieur [H] [R] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [H] [R] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Monsieur [H] [R] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 451,46 euros),le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [H] [R], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’association SOLIHA PROVENCE recevable ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de sous-location conclu le 28 septembre 2020, entre les parties, concernant le logement sis [Adresse 3], à effet au 17 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [R] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 451,46 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [R] à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 1 612,63 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS des délais de paiement de 36 mois à Monsieur [H] [R] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 1 612,63 euros et disons qu’ils devront régler cette somme selon 36 mensualités de 44 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique et d’un serrurier pour le locataire et tous occupants de son chef ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [R] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [R] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente décision en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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