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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 19 déc. 2024, n° 24/02954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02954 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCQF
N° MINUTE : 24/01122
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 18 Novembre 1966 à [Localité 6]
comparant en personne assisté de Maître Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 décembre 2024 ;
Madame [R] [G], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 décembre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [G], depuis le 10 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [O] [G] présentée par [R] [G] le 10 décembre 2024 en qualité de sœur de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 10 décembre 2024 par le Docteur [I] [T] ;
Vu la décision du Directeur du CHR [Localité 5]-[Localité 7] en date du 10 décembre 2024 prononçant l’admission de [O] [G] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 11 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 décembre 2024 par le Docteur [B] [V] ;
Vu le certificat de situation (admission par transfert) établi le 11 décembre 2024 par le Docteur [M] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 12 décembre 2024 par le Docteur [M] [K] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 12 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [O] [G] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 16 décembre 2024 par le Docteur [M] [K] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 décembre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 19 décembre 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[O] [G] était hospitalisé au CHR [Localité 5]-[Localité 7], puis à l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement à compter du 10 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 10 décembre 2024 par le Docteur [I] [T] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « patient qui présente des alcoolisations massives et réitérés dans un contexte de dégradation de son état neuropsychologique avec troubles du comportement à l’encontre de son entourage familial et agressivité verbale. Il reconnait lui-même qu’il est en train de se « suicider à petit feu ». Le consentement et l’adhésion à la prise en charge sont des plus fragiles. Une hospitalisation en soins sous contrainte est nécessaire pour éviter qu’il ne se mette en danger ».
Le 11 décembre 2024, le Docteur [V] exposait que l’examen montrait un syndrome anxio-dépressif sévère sur un fond d’addiction à l’alcool et aux benzodiazépines qui perdure depuis 7 ans, problématique en relation avec des ennuis judiciaires et une séparation subie d’avec ses enfants. Il notait un discours cohérent et adapté, sans symptôme psychotique constaté mais avec une humeur franchement dépressive. Il précisait que le patient est suivi en addictologie et a été plusieurs fois hospitalisés ces derniers mois dans différents établissements psychiatriques de la région.
Le 12 décembre 2024, le Docteur [K] indiquait que la présentation et le contact sont corrects, que la thymie demeure triste, avec persistances des acro trémulations. Il relevait également que [O] [G] est « ravagé » par le conflit avec son ex-épouse et le refus de contact de ses enfants avec lui et surtout les poursuites judiciaires qu’il vit désagréablement.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [O] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 16 décembre 2024, le Docteur [K] indiquait : « ce jour, la présentation et le contact sont corrects, les propos sont cohérents, le patient décrit abondamment son éthylisme dont le but était de sortir des ruminations en rapport avec le conflit familial. Il dit avoir repris goût à la nutrition. Il se projette dans la photographie et la réalisation ».
A l’audience, [O] [G] disait allé mieux depuis son hospitalisation, expliquant avoir été stressé et angoissé et avoir eu des difficultés à s’alimenter. Il demandait la fin de l’hospitalisation, expliquant bénéficier d’un suivi en addictologie à l’extérieur qu’il souhaite reprendre, avec notamment un hôpital de jour et un projet de cure en réflexion. Il expliquait également souhaiter reprendre son activité professionnelle.
Le conseil de [O] [G] était entendu en ses observations et demandait la mainlevée de la mesure aux motifs le certificat d’admission ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à l’intégrité de l’intéressé et les conditions d’une hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunies ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur l’absence de risque d’atteinte à l’intégrité du malade :
En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au seul vu d’un certificat médical, émanant le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il convient à ce titre de rappeler que si l’évaluation du consentement aux soins relève du seul domaine médical, il incombe en revanche au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure en s’assurant de son caractère adapté, nécessaire et proportionné et ce, au vu des certificats médicaux produits ;
En l’espèce, [O] [G] a été admis à la demande de sa sœur en urgence, en application de l’article précité.
Il résulte de la lecture du certificat initial que le Docteur [T] constate chez le patient « des alcoolisations massives et réitérés dans un contexte de dégradation de son état neuropsychologique avec troubles du comportement à l’encontre de son entourage familial et agressivité verbale ». Le médecin précisait que [O] [G] reconnait lui-même qu’il est en train de se « suicider à petit feu ». Il concluait à la nécessité d’une hospitalisation en soins sous contrainte pour éviter qu’il ne se mette en danger.
Par ailleurs, il apparait à la lecture des certificats postérieurs que [O] [G] a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours des derniers mois dans différents établissements psychiatriques de la région et présente un syndrome anxio-dépressif sévère.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser un risque grave d’atteinte à l’intégrité de [O] [G], consistant en une mise en danger due à des alcoolisations massives et réitérées, accompagnées de dégradation de l’état neuropsychique, de troubles du comportement et d’agressivité verbale à l’égard de son entourage.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [O] [G] en hospitalisation complète est régulière.
Toutefois, lors de l’audience, [O] [G] a exprimé son accord pour poursuivre les soins en addictologie et psychiatriques via le centre d’addictologie dans lequel il est déjà suivi.
Or, les derniers certificats et avis médicaux, et notamment de l’avis motivé du 16 décembre 2024, ne mentionne pas que [O] [G] serait en incapacité de donner son consentement aux soins en raison des troubles du comportement, ni qu’il ne donne pas ce consentement. En outre, les troubles du comportement qu’il présenterait encore suite à cette période d’hospitalisation ne sont pas précisés.
Dès lors, les conditions de L.3212-1 du code de la santé publique précités ne sont plus remplis et il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] ;
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de [O] [G] aux fins de mainlevée de la mesure ;
ORDONNE LA MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [G] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 décembre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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