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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 23 janv. 2026, n° 24/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01037 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJ5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 24/01037 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJ5
Minute n° 26/09
Le
FE
Me MORONI
Me DAUPTAIN
JUGEMENT du 23 JANVIER 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
représenté par Me Julia MORONI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Madame [U] [C]
[Adresse 7]
représentée par Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant à un seul juge rapporteur et, en l’absence d’opposition des parties, a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Assesseurs : M. Gurvan LE MENTEC, Juge
Mme Céline KARAGUILIAN, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 novembre 2025, en présence de M. Gurvan LE MENTEC et Mme Céline KARAGUILIAN, Juge en formation
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Laura GIRAUDEL, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
— N° RG 24/01037 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJ5
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9], et Madame [U] [C], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 16], ont vécu en concubinage de 2007 à 2019.
Selon acte authentique reçu par Maître [M] [E], notaire à [Localité 16], le 6 septembre 2011, Monsieur [O] et Madame [C] ont acquis la pleine propriété indivise d’un immeuble situé [Adresse 4] (93).
Le 24 janvier 2019, Monsieur [O] et Madame [C] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion CITROEN C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 12], auprès de Monsieur [Z] [N], moyennant le paiement de 10 300 euros.
Le couple s’est séparé mi-février 2019.
Madame [C] a conservé le véhicule.
Selon acte authentique reçu par Maître [V], notaire à [Localité 10], le 29 novembre 2019, Monsieur [O] a racheté la quote-part indivise détenue par Madame [U] [C] dans la maison située [Adresse 1] à [Adresse 13] (93).
Par requête du 28 juin 2023, reçue au greffe le 21 août 2023, Monsieur [O], non assisté d’un avocat, a saisi le Tribunal de proximité du RAINCY afin de solliciter la condamnation de Madame [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de sa quote-part du véhicule.
Par jugement du 19 décembre 2023, le Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Meaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Monsieur [O] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
« CONDAMNER Mme [C] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
— 5 150,00 euros au titre de la moitié indivise du prix du véhicule CITROËN CACTUS,
— 698,62 euros au titre du remboursement des intérêts supplémentaires liés au prêt souscrit par Monsieur [O],
— 2 000,00 euros pour résistance abusive,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER Madame [C] de ses demandes plus amples et contraires,
CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens. »
A l’appui de sa demande de paiement au titre de sa quote-part indivise dans le véhicule, à hauteur de 5.150 euros, Monsieur [O] fait valoir que la vente du bien immobilier n’a inclus aucun bien meuble, de sorte qu’il n’y a pas pu y avoir la moindre compensation entre sa créance relative à sa quote-part indivise dans le véhicule et les frais de notaire payés par Madame [C], pas plus qu’il n’y a pu y avoir compensation avec le fait qu’il aurait prétendument conservé des meubles.
A l’appui de sa demande d’indemnisation à hauteur de 698,62 euros, il indique que, du fait du refus de Madame [C] de lui payer sa créance, il a été contraint de souscrire un prêt de 10.000 euros au lieu de 5.000 euros pour racheter lui-même un véhicule de sorte qu’il en a supporté les intérêts à hauteur de 936,36 euros au lieu de 237,74 euros.
Agissant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il expose que Madame [C] a fait obstruction de manière totalement abusive à la liquidation de l’indivision depuis plus de 5 ans pour ne pas régler ce qu’elle devait au requérant alors même qu’elle avait perçu la somme de 104 889,86 euros, à titre de soulte, lors de la vente du bien immobilier et qu’elle possédait donc les moyens de racheter les parts de Monsieur [O] dans le véhicule qu’elle a conservé.
Agissant sur le fondement de l’article 815-10 du code civil, pour contester l’indemnité d’occupation sollicitée par Madame [C], il oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il considère que si en théorie Madame [C] pourrait prétendre au versement d’une indemnité d’occupation pour la période du 18 octobre 2019 au 29 octobre 2019 soit exclusivement pour une période de 1 mois et 12 jours, une telle demande doit être rejetée dès lors qu’elle avait libre accès au bien indivis. Il précise qu’ elle s’y est d’ailleurs rendue à plusieurs reprises pour récupérer des effets personnels et que ce n’est que le 29 novembre 2019, date de la signature de la cession de sa quote-part devant notaire qu’elle a remis les clefs. Il considère en tout état de cause que l’indivision a cessé le 19 mai 2019, date à laquelle il a pris à sa charge toutes les dépenses relatives au bien.
Il fait encore remarquer que, faute de verser la moindre estimation d’un professionnel, Madame [C] ne justifie pas du montant de l’indemnité d’occupation qu’elle sollicite.
Pour contester la demande subsidiaire par laquelle Madame [C] sollicite le remboursement de la moitié des factures d’entretien du véhicule dont elle a eu la jouissance exclusive, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, il fait valoir que ni le changement des pièces d’un véhicule, ni le changement des pneumatiques, ni le contrôle technique ne sont des dépenses d’amélioration ou de conservation du véhicule « mais tendent seulement à le remettre en état du fait de l’usure résultant de l’usage à titre exclusif ». S’agissant des primes d’assurance, il soutient qu’elles ne concernent ni l’amélioration ni la conservation du véhicule mais couvrent les risques personnels liés au conducteur (responsabilité civile, vol) donc à Madame [C] exclusivement.
Contestant enfin la demande de paiement formulée par Madame [C] au titre des frais de notaire, il considère que la demande est prescrite depuis le 29 novembre 2024. Sur le fond, il soutient que si elle n’avait pas dû ces frais, Madame [U] [C] ne les aurait pas virés spontanément sur le compte du notaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales au visa des articles 1347 et suivants et 815-13 du Code civil et 700 du code de procédure civile, de :
« Constater que la compensation s’est opérée entre la créance de Monsieur [O] au titre de sa part dans le véhicule et la créance de Madame [C] au titre de sa participation aux frais de notaire lors de la licitation du bien immobilier indivis,
Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] au titre de sa jouissance exclusive et privative du bien à la somme de 9 800 euros depuis le 6 mai 2019 et jusqu’à la date de vente du bien dont s’agit, le 29 novembre 2019.
Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [C] la somme de 5 880 euros au titre de sa jouissance exclusive et privation du bien.
En conséquence, Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Constater que Madame [C] a assumé seule l’intégralité des frais d’entretien du véhicule depuis la séparation du couple,
Ordonner la déduction de la moitié de ces frais d’entretien, soit la somme de 915,28 euros du montant réclamé par Monsieur [O],
Ordonner la déduction de la moitié des factures d’assurance du véhicule, soit la somme de 1258,63 euros du montant réclamé par Monsieur [O],
Ordonner la déduction de la moitié des factures des contrôles techniques du véhicule, soit la somme de 67,83 euros du montant réclamé par Monsieur [O],
En conséquence, Déduire la somme de 2241,74 euros à la condamnation de Madame [C].
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [O] de sa demande de remboursement des intérêts supplémentaires liés à l’achat d’un nouveau véhicule,
Débouter Monsieur [O] de sa demande pour résistance abusive,
Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens. »
Agissant sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil, pour contester la demande de paiement de Monsieur [O] au titre de sa quote-part indivise dans le véhicule, Madame [C] prétend que les parties ont conclu un accord verbal par lequel elle a accepté de participer pour moitié aux frais de notaire relatifs à la vente de ses quotes-parts indivises détenues dans
l’immeuble en compensation avec la quote-part indivise détenue par Monsieur [O] dans le véhicule qu’elle a conservé. Elle fait observer que, en page 5, l’acte de licitation stipule que « les frais de la licitation et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive du cessionnaire qui s’y oblige ». Elle soutient que les conditions de la compensation sont parfaitement remplies dès lors que les obligations sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Contestant la demande de paiement de Monsieur [O] au titre des intérêts, elle considère que la demande est dénuée de fondement juridique, outre qu’elle repose sur un exposé factuel fallacieux. Elle fait observer que l’achat de son véhicule par Monsieur [O] est intervenu plus d’un an après leur séparation, au mois de juillet 2020 et que ce n’est qu’en 2023 qu’il a sollicité le paiement de sa quote-part dans le véhicule.
Pour s’opposer enfin à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] au titre de la procédure abusive, elle rétorque qu’elle n’a fait en aucune manière obstruction à la liquidation de l’indivision et encore moins depuis plus de 5 ans. Elle fait remarquer que la première demande de Monsieur [O] concernant sa part indivise sur ce véhicule date du mois février 2023 soit près de 4 ans après la séparation du couple, malgré l’accord formulé sur une compensation deux ans plus tôt.
Agissant sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, à l’appui de sa demande d’indemnité d’occupation, elle relève que Monsieur [O] a joui exclusivement du bien immobilier indivis pendant près de 7 mois, du 6 mai 2019 au 29 novembre 2019, avant de racheter les parts de Madame [C]. Elle évalue la valeur locative du bien à 1.400 euros et rappelle que Monsieur [F] [I] était propriétaire du bien à hauteur de 40%.
Agissant sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, à l’appui de sa demande de compensation subsidiaire, elle expose qu’elle est titulaire d’une créance à l’égard de Monsieur [F] [I] pour avoir assumé seule l’intégralité des frais d’entretien, de réparation, et d’assurance du véhicule CITROEN C4. Elle soutient que ces dépenses étaient nécessaires à la conservation du bien et que sans ces dépenses, le véhicule aurait été déprécié.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été ordonnée le 20 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office du juge :
Il est rappelé qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n’a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n’appelant pas de décision spécifique.
En l’espèce, il est observé que Monsieur [O] ne formule pas de fin de non-recevoir dans ses prétentions, de sorte que la question de la prescription opposée à la demande d’indemnité d’occupation de Madame [C] dans la discussion ne sera pas examinée.
Sur les demandes de paiement de Monsieur [O] et de Madame [C]
Pour statuer sur les demandes de paiement, le tribunal doit connaître la valeur vénale du véhicule – et par là même – la date de sa jouissance divise.
Aux termes de l’article 829 du code civil :
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
En l’espèce, si les parties ne demandent pas au juge aux affaires familiales de fixer cette date, il y a néanmoins lieu de constater qu’elles sont d’accord sur ce qui suit :
Le véhicule d’occasion CITROEN C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 12] a été acquis indivisément à hauteur de 50% chacun ;D’un commun accord des parties, le véhicule a été attribué à Madame [C] le 15 février 2019 ;Les parties sont d’accord pour fixer la valeur vénale du véhicule à son prix d’acquisition, payé quelques jours auparavant, le 24 janvier 2019, soit la somme de 10.300 euros.
Sur la qualification du véhicule
Compte tenu des déclarations des parties, il y a lieu de considérer que le véhicule est un bien indivis détenu à hauteur de 50% par chacun des ex-concubins.
Sur la date de jouissance divise et la valeur vénale du véhicule
Compte tenu de l’accord des parties sur l’attribution du véhicule à Madame [C] et de leur accord sur la valeur vénale du bien, et malgré des demandes subsidiaires de Madame [C] en contradiction avec sa demande principale, il y a lieu de constater qu’elles fixent la date de jouissance divise du bien au 15 février 2019 et sa valeur vénale à la somme de 10.300 euros. Il est observé que, aucune d’entre elles ne demande au juge aux affaires familiales d’ordonner le partage, déjà intervenu amiablement.
Sur la compensation opposée par Madame [C]
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En vertu de l’article 1348-2 du code civil, les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence.
En l’espèce, Madame [C] revendique une créance à l’encontre de Monsieur [F] [I] au titre du paiement de frais notariés, tandis que Monsieur [F] [I] revendique une créance à l’encontre de Madame [C] au titre de sa quote-part indivise détenue dans le véhicule.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [I] et Madame [C] ont fait l’acquisition du véhicule indivis à proportion de 50% chacun de sorte que, en conservant le bien, Madame [C] est devenue redevable à l’égard de l’indivision d’une dette de 10.300 euros ; avec le droit pour chacun des coindivisaires de percevoir la somme de 5.150 euros, soit une soulte à payer par Madame [C] à Monsieur [F] [I] à hauteur de 5.150 euros.
Par ailleurs, Madame [C] justifie du fait qu’elle s’est acquittée de la somme de 5.750 euros entre les mains du notaire le 29 novembre 2019 au titre de « sa quote-part dans les frais de licitation » tandis que, aux termes de l’acte notarié du 29 novembre 2019, il est stipulé en page 5 que « les frais de la licitation et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive du cessionnaire qui s’y oblige ». Ainsi a-t-elle procédé à un paiement indu au profit de Monsieur [F] [I].
Il est observé que l’acte notarié stipule en page 6 que « le cessionnaire a payé le prix ci-dessus exprimé à concurrence de 45.110,14 euros, d’un commun accord avec le cédant, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, par compensation avec le montant en principal et intérêts d’une même somme d’argent, actuellement certaine, liquide et exigible que le cédant se trouve devoir au cessionnaire par suite de la prise en charge par le cessionnaire de la moitié des prêts restant dus, tant à la [8] qu’au [11], ainsi qu’il est indiqué dans l’exposé qui précède et ce depuis le mois de mai 2019. »
L’acte notarié stipule encore en page 5 que « les parties déclarent que la licitation ne comprend ni meubles ni objets mobiliers ».
Cependant, il ressort des échanges de sms entre les parties que :
Le 11 septembre 2021, Monsieur [F] [I] a indiqué à Madame [C] que le paiement des frais de notaire correspondait à la moitié de la valeur de la voiture, dans les termes suivants : « ok ba. C’est la moitié de la voiture » ;Le 6 février 2023, Monsieur [F] [I] indiquait à Madame [C] « pour rappel je t’ai rien demandé pour la voiture ».
A travers cet échange, les parties ont acté que leurs obligations réciproques étaient éteintes.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [F] [I] de sa demande tendant à voir condamner Madame [C] à lui payer la somme de 5.150 euros au titre de la moitié de la valeur du véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] au titre d’une perte de chance
Aux termes de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Aux termes de l’article 1241 du code civil :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit rapporter la preuve d’une faute commise à son encontre, d’un préjudice dont elle souffre et d’un lien de causalité entre les deux.
Pour être réparable, le préjudice doit être actuel, certain et direct.
Lorsque le préjudice invoqué est une perte de chance, la réparation de ce préjudice doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] demande au juge aux affaires familiales de condamner Madame [C] à lui payer la somme de 698,62 euros au titre de sa perte de chance de ne pas payer d’intérêts supplémentaires au titre du prêt qu’il a contracté pour acheter un nouveau véhicule à hauteur de 10.000 euros le 24 juillet 2020, alors qu’il aurait pu se contenter de souscrire un prêt de 5.000 euros si Madame [C] lui avait remboursé la moitié de la valeur du véhicule qu’elle s’est approprié.
Cependant, compte tenu de la compensation intervenue entre les obligations réciproques des parties, aucune faute tirée d’un défaut de paiement ne saurait être reprochée à Madame [C].
A titre surabondant, il est observé que à la date du 24 juillet 2020, Monsieur [F] [I] ne revendiquait aucune créance à l’égard de Madame [C].
En conséquence, Monsieur [F] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité d’occupation :
Sur la qualification du bien
Le bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 14] (93) en question était indivis entre Monsieur [O] et Madame [C] entre le 6 septembre 2011 et le 29 novembre 2019 pour avoir été acquis par les parties par acte authentique reçu par Maître [M] [E], notaire à [Localité 16], le 6 septembre 2011, ce après quoi Monsieur [O] a racheté la quote-part indivise détenue par Madame [U] [C] dans la maison par acte du 29 novembre 2019.
Sur la date de jouissance divise du bien
En page 4, l’acte notarié du 29 novembre 2019 stipule que la licitation fait cesser l’indivision.
Sur le principe de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, Madame [C] demande la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] au titre de sa jouissance exclusive et privative du bien à la somme de 9 800 euros depuis le 6 mai 2019 et jusqu’à la date de vente du bien dont s’agit, le 29 novembre 2019 et sa condamnation à lui verser la somme de 5 880 euros.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
La détention par un seul indivisaire des clés donnant accès au bien indivis est habituellement considérée par la jurisprudence comme étant de nature à empêcher de fait la jouissance de ce bien par les autres coïndivisaires.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [C] ne démontre pas qu’elle ne pouvait pas accéder au bien immobilier jusqu’à ce qu’il soit vendu, ni en droit, ni en fait.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] sollicite la condamnation de Madame [U] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Conformément à l’article 1240 du code civil, une condamnation pour résistance abusive suppose de caractériser une faute.
Il est rappelé que si la loi impose aux coïndivisaires de rechercher une solution amiable, elle ne les oblige pas à trouver un accord, et il appartient à la partie la plus diligente ou la plus pressée d’interrompre les démarches amiables si elles n’aboutissent pas pour saisir le juge.
En l’espèce, la compensation entre les obligations réciproques des parties exclut toute résistance abusive de la part de Madame [C].
En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code civil :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, succombant dans le cadre du présent litige, Monsieur [O] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de condamner Monsieur [T] [O] à payer à Madame [U] [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] [O] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [O] de sa demande de paiement à l’encontre de Madame [U] [C] au titre de sa quote-part dans le véhicule ;
Déboute Monsieur [T] [O] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de Madame [U] [C] à hauteur de 698,62 euros au titre de sa perte de chance ;
Déboute Madame [U] [C] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [O] ;
Déboute Monsieur [T] [O] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de Madame [U] [C] à hauteur de 2.000 euros pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [T] [O] aux dépens ;
Condamne Monsieur [T] [O] à payer Madame [U] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [T] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, Le président,
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