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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGPD
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 21 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rédacteur,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Madame [A] [Y] [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 430 100 974
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 063 797, ès qualitès d’assureur de la SARL AAC AGENCE ATLANTIQUE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. ATLANTIQUE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 484 613 104
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. LA CHAINE DES ARTISANS, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 338 936 925
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laurent MALO de l’AARPI KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 6 septembre 2021, Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] en qualité de vendeurs d’une part, et Monsieur [R] et Madame [V] en qualité d’acquéreurs d’autre part, ont régularisé un compromis de vente portant sur un immeuble à usage d’habitation (ferme landaise et dépendance) situé à [Adresse 12].
L’acte authentique de vente était régularisé par Maître [O], Notaire à [Localité 16], le 17 décembre 2021.
Faisant valoir l’existence de désordres affectant les immeubles acquis par les consorts [M], une expertise amiable a été diligentée à la demande de ces derniers par Monsieur [X] [T], au contradictoire de l’expert missionné par l’assureur protection juridique de Monsieur [B] [W] et de la SARL ATLANTIQUE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne agence Stéphane PLAZA. Monsieur [X] [T] a déposé son rapport le 3 octobre 2022.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Dax, saisi par les consorts [M], a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L], remplacé par Monsieur [Z] par ordonnance du 9 mai 2023, au contradictoire de Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W].
Monsieur [Z] a organisé une première réunion d’expertise le 26 juin 2023 au terme de laquelle il a rédigé une note expertale informant les parties qu’en raison d’un risque d’effondrement partiel ou total des bâtiments et des dégradations majeures au niveau de la structure porteuse de la piscine, il préconise :
— l’interdiction totale d’accès au 1er étage du bâtiment principal,
— l’interdiction totale d’utilisation du bâtiment annexe dans son entier :
* avec mise en œuvre d’un périmètre de sécurité interdisant l’accès tout autour du bâtiment et signalétique,
* avec mise en œuvre d’un étaiement de chacune des trois voûtes des portes d’entrée,
* avec évacuation des équipements (atelier) vers un lieu d’entrepôt et de stockage à installer à l’extérieur (tente consolidée, container…)
— l’interdiction totale d’accès à la piscine avec mise en œuvre d’un périmètre de sécurité autour de celle-ci et signalétique.
L’expert s’est adjoint les services du BET ALDE (BET bois/structure) en qualité de sapiteur. Cet organisme a établi un rapport en date du 6 décembre 2023.
Le 19 janvier 2024, Monsieur [Z] a déposé un pré-rapport et il a fixé au 16 février 2024 la fin du délai pour l’envoi des dires des parties.
Par actes de commissaire de justice des 6, 7 et 8 février 2024, Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] ont assigné la SARL AAC ATLANTIC CONTROL et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, la SARL ATLANTIQUE IMMOBILIER et la SARL LA CHAINE DES ARTISANS LANDAIS devant le Président du Tribunal Judiciaire de Dax statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2024, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] ont été déclarées communes et opposables à la SARL AAC ATLANTIC CONTROL et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, la SARL ATLANTIQUE IMMOBILIER et la SARL LA CHAINE DES ARTISANS LANDAIS. Le juge des référé a précisé qu’en cas de consignation complémentaire demandée par l’expert, celle-ce sera mise à la charge de Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W].
Par mail de leur avocat du 10 juillet 2024, Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] ont informé le juge chargé du contrôle des expertises qu’ils étaient dans l’incapacité de régler la consignation complémentaire d’un montant de 7.719,60 € mise à leur charge.
Monsieur [Z] a déposé un rapport en l’état le 11 juillet 2024.
Par acte acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, Monsieur [R] et Madame [V] ont assigné Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] à jour fixe devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir notamment, sur le fondement des articles 1137, 1604 et 1641 du Code civil, prononcer à titre principal la résolution de la vente immobilière, et à titre subsidiaire, condamner solidairement les vendeurs à leur payer la somme de 995.853 € correspondant au montant de l’intégralité des travaux de remise en état validé par l’expert judiciaire.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/18.
Suivant autorisation du 14 avril 2025, Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] ont, par actes de commissaire de justice des 23 et 30 avril et 7 mars 2025, assigné en intervention à jour fixe la SARL AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, la SARL ATLANTIC IMMOBILIER et la SARL LA CHAINE DES ARTISANS, aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure RG 25/18 et de les voir condamner in solidum et les garantir et relever indemnes à hauteur de 95 % au titre d’une perte de chances des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/599.
A l’audience du 28 mai 2025 à laquelle les deux affaires RG 25/18 et 25/599 ont été appelées, le tribunal a refusé la jonction demandée par Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W].
Par jugement du 10 septembre 2025 rendu dans l’affaire RG 25/18 opposant les consorts [M] aux consorts [B] [W] et [C] [W], le tribunal notamment a :
— Débouté Monsieur [F] [B] [W] et Madame [G] [C] [W] de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— Débouté Monsieur [D] [R] et Madame [S] [V] de l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [R] et Madame [V] ont fait appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 et reprises à l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle l’affaire RG 25/599 a été retenue, Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] dans l’instance opposant M. [R] [D] et Mme [V] [S] à M. [B] [W] [F] et Mme [C] [W] [A] et enregistrée sous le numéro RG 25/18,
— Réserver les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la SARL AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE et son assureur la S.A GAN ASSURANCES, la SARL ATLANTIQUE IMMOBILIER et la SARL LA CHAINE DES ARTISANS LANDAIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la SARL AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE et son assureur la S.A GAN ASSURANCES, la SARL ATLANTIQUE IMMOBILIER et la SARL LA CHAINE DES ARTISANS LANDAIS à garantir et relever indemne M. [F] [E] [B] [W] et Mme [C] [W] [A] [P] à hauteur de 95 % (au titre d’une perte de chance) des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— Condamner in solidum la SARL AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE et son assureur la S.A GAN ASSURANCES, la SARL ATLANTIQUE IMMOBILIER et la SARL LA CHAINE DES ARTISANS LANDAIS à verser à Mr [F] [E] [B] [W] et Mme [C] [W] [A] [P] la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SARL AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE et son assureur la S.A GAN ASSURANCES, la SARL ATLANTIQUE IMMOBILIER et la SARL LA CHAINE DES ARTISANS LANDAIS aux dépens.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] font valoir que :
— Leur appel en garantie dépend du sort du dossier principal actuellement pendant devant la Cour d’appel. Il est cohérent d’attendre l’issue définitive de cette affaire principale afin d’apprécier l’intérêt qui pourrait subsister de maintenir la présente instance. Le sursis à statuer est conforme à une bonne administration de la justice.
— Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] ont occupé la maison à partir de 1991, d’abord en qualité de locataires, puis en qualité de propriétaires pour l’avoir acquise le 22 juin 2006. Ils n’ont fait aucun gros travaux pendant les dix années précédant la vente. Ils n’ont rien dissimulé aux acquéreurs lors de la vente.
— La SARL AAC Agence Atlantic Contrôle a réalisé un diagnostic immobilier. Elle doit en conséquence les garantir en cas de problème sur la véracité des constatations du diagnostic s’agissant de l’infestation par insectes xylophages.
— Ils n’ont jamais fait miroiter aux acquéreurs que les combles étaient aménageables.
— La connaissance dans leur nature et leur ampleur des défauts structurels de la maison échappent à la connaissance des non-professionnels. Même la société La Chaîne des Artisans Landais, intervenue avant la vente à la demande des acquéreurs, s’est méprise. Elle s’est trompée sur la faisabilité du projet de rénovation en établissant un devis, puis en refusant les travaux dans un second temps.
— Les vices allégués étaient visibles avant la vente et la maison est très ancienne, pour avoir été construite en 1732. Les consorts [M] n’ignoraient donc pas la vétusté de l’immeuble dans son ensemble.
— Les consorts [M] ont réitéré la vente en considération d’informations inexactes de l’agent immobilier (SARL Atlantique Immobilier), de certaines constatations erronées du diagnostiqueur (SARL AAC) et en considération de perspectives non réalisables de la SARL Chaîne des Artisans Landais sur leur projet de rénovation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la société Atlantique Immobilier demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [F] [B] [W] et Madame [A] [Y] [C] [W] de l’ensemble de leurs demandes, telles que dirigées à l’encontre de la SARL ATLANTIQUE IMMOBILIER,
— Condamner in solidum ou à défaut solidairement et reconventionnellement Monsieur [F] [B] [W] et Madame [A] [Y] [C] [W] à payer à la SARL ATLANTIQUE IMMOBILIER la somme de 10.000,00 €, au titre de dommages et intérêts en raison de l’abus de procédure,
— Condamner Monsieur [F] [B] [W] et Madame [A] [Y] [C] [W] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [F] [B] [W] et Madame [A] [Y] [C] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Atlantique Immobilier explique :
— Elle n’avait pas connaissance des vices affectant le bien litigieux qui étaient cachés même pour elle.
— Elle n’a pas volontairement trompé la vigilance des acquéreurs eu égard au caractère sain du bâti.
— Elle n’a pas manqué à son obligation de conseil.
— Les époux [B] [W] et [C] [W] font preuve de carence dans l’administration de la preuve des allégations qu’ils avancent.
— Les époux [B] [W] et [C] [W] agissent de manière dilatoire et abusive.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SARL Agence Atlantic Contrôle demande au tribunal de :
In limine litis,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 11 juillet 2024 par Monsieur [I] [Z] ;
Sur le fond,
— Débouter Monsieur [F] [E] [B] [W] et Madame [A] [Y] [C] [W] de voir condamner la société AGENCE ATLANTIC CONTROLE à les relever et garantir à hauteur de 95 % des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— Débouter Monsieur [F] [E] [B] [W] et Madame [A] [Y] [C] [W] de voir condamner la société AGENCE ATLANTIC CONTROLE à les relever et garantir à leur payer une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— Condamner Monsieur [F] [E] [B] [W] et Madame [A] [Y] [C] [W] à payer à la société AGENCE ATLANTIC CONTROLE une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La société Agence Atlantic Contrôle soutient que :
— Elle n’a jamais pu faire valoir ses observations techniques dans le cadre des opérations d’expertise et l’expert a déposé son rapport sans jamais avoir eu connaissance du rapport qu’elle a établi. L’expert n’a donc pas pu donner son avis sur la responsabilité de la société AAC. Le non respect du principe du contradictoire lui cause un important grief.
— L’unique rapport amiable est insuffisant pour fonder une condamnation.
— Les consorts [B] [W] et [C] [W] n’apportent pas la preuve d’une faute commise par la société AAC de nature à engager sa responsabilité.
— La société AAC a correctement rempli sa mission en signalant des désordres sur la charpente par des traces d’infestation par les termite et d’autres agents biologiques de dégradation du bois. Elle a préconisé de faire vérifier la structure par un professionnel.
— Les consorts [B] [W] et [C] [W] sont des vendeurs de mauvaise foi puisqu’ils ont dissimulé les désordres aux acquéreurs.
— La restitution du prix tiré de la résolution du contrat n’est pas constitutive d’un préjudice indemnisable.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la Compagnie GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Débouter Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] de leurs demandes,
— Condamner Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société GAN ASSURANCES fait valoir que :
— Elle n’était pas l’assureur de la société Agence Atlantic Contrôle au jour de la réclamation les 6, 7 et 8 février 2024, dès lors que le contrat d’assurance a cessé de produire ses effets le 31 mars 2023.
— Le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état, sans que l’expert ait respecté le principe du contradictoire, est nul et de nul effet.
— Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] ne précisent pas les fautes reprochées à la société AAC qui a révélé la présence d’agents de dégradation biologique du bois et de termites et conseillé aux intéressés de se rapprocher d’un professionnel pour déterminer les mesures techniques à mettre en œuvre pour mettre fin aux désordres et vérifier la résistance mécanique des bois.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société Chaîne des Artisans Landais demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de LA CHAINE DES ARTISANS LANDAIS ;
— Condamner les consorts [C] [W] et [B] [W] à verser à LA CHAINE DES ARTISANS LANDAIS la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner les consorts [C] [W] et [B] [W] à verser à LA CHAINE DES ARTISANS LANDAIS la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [C] [W] et [B] [W] aux entiers dépens.
La société Chaîne des Artisans Landais explique :
— Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] n’indiquent pas le fondement de leur demande.
— Les rapports d’expertise précisent que le problème concerne trois ouvrages distincts : la maison principale, la grange et la piscine. La Chaîne des Artisans Landais n’est intervenue que sur les combles de la maison principale. Sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée in solidum sur la totalité des préjudices.
— En l’absence de condamnation de Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] dans le jugement du 10 septembre 2025, les demandes de garantie sont devenues sans objet.
— La Chaîne des Artisans Landais est intervenue plus d’un mois après la signature du compromis de vente, à un moment où les conditions de la vente étaient déjà scellées, le chiffrage sommaire de l’aménagement des combles n’étant pas une condition suspensive. Au moment de son intervention, les vices invoqués étaient déjà cachés, le dol allégué était déjà constitué, la présentation du bien était déjà non conforme à la réalité et les acquéreurs étaient déjà engagés. Elle n’a donc aucunement participé au préjudice.
— La procédure d’appel est sans incidence sur sa responsabilité.
— Elle n’a commis aucune faute, ce que confirment les deux experts intervenus.
— Elle est intervenue dans le cadre d’un chiffrage estimatif sommaire visant à établir une fourchette de prix avant investigations supplémentaires permettant de valider la réalisation des travaux et d’établir un devis. Il constitue un document commercial et il ne lui appartenait pas de pousser les investigations sur la structure de l’immeuble. Elle le rappelle dans le document remis à ces mandants.
— Les vendeurs connaissaient les vices dont était atteint l’immeuble, ce que révèle les rapports d’expertise. Malgré l’évidence de leurs manquements, ils ont décidé de réitérer leur appel en garantie. La société Chaîne des Artisans Landais qui n’a établi qu’un simple chiffrage estimatif, subit cette procédure dilatoire.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande de sursis à statuer :
L’action en garantie initiée par Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] nécessite d’étudier si les conditions d’engagement de la responsabilité des défendeurs sont réunies. Ces conditions sont indépendantes de l’issue du litige en cours devant la Cour d’appel de Pau entre les consorts [M] et Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W]. Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner un sursis à statuer qui aurait pour effet de retarder inutilement l’issue du litige entre les parties à la présente affaire.
2) Sur la demande de garantie à l’encontre de la société Atlantique Immobilier :
Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] n’indiquent pas sur quel fondement la responsabilité de l’agence immobilière est recherchée (responsabilité délictuelle ou contractuelle), ni la faute qui aurait été commise par la société Atlantique Immobilier de nature à engager sa responsabilité et à justifier sa garantie. Ils seront en conséquence déboutés de toute demande à son encontre.
La société Atlantique Immobilier ne justifie pas de l’intention de nuire de Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3) Sur la demande de garantie à l’encontre de la société Agence Atlantic Contrôle et de son assureur :
Il n’est pas contestable que le rapport en l’état déposé par Monsieur [Z] le 11 juillet 2024 a été rédigé sans solliciter les observations de la société AAC. Pour autant ce rapport en l’état n’est pas nul puisqu’il indique bien qu’il est déposé « en l’état », faute pour l’expert d’avoir pu mener à bien ses investigations, en raison de la carence de Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] à payer la consignation mise à leur charge. Ce rapport est seulement inopposable à la société AAC par Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W]. La société AAC sera donc déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise.
Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] n’indiquent pas sur quel fondement la responsabilité de la société AAC est recherchée (responsabilité délictuelle ou contractuelle), ni la faute qui aurait été commise par cette société.
Le dossier de diagnostics techniques réalisé par la société ATLANTIC CONTROLE révèle plusieurs indices d’infestation de termites dans la charpente :
— dans la grange, au niveau des solives : indice d’infestation de termites souterrain : altération dans le bois,
— placard de la salle à manger : indice d’infestation de termites souterrain : altération dans le bois,
— dans la charpente en bois du grenier de la maison d’habitation : indice d’infestation de termites souterrain : altération dans le bois.
La société AAC précise que plusieurs parties des ouvrages et éléments bois n’ont pas pu être examinées, notamment les solives bois et le plancher bois des combles, en raison d’un défaut d’accessibilité.
Le rapport indique en outre au paragraphe H intitulé Constatations diverses : « indices d’infestation d’agents de dégradations biologiques du bois au niveau de l’ensemble des bois anciens de la construction. Au vu des constatations concernant les agents de dégradations biologiques du bois et les termites, nous conseillons aux intéressés de se rapprocher d’un homme de l’art qui déterminera les mesures techniques à mettre en œuvre pour mettre fin aux désordres engendrés par les insectes et qui vérifiera la résistance mécanique des bois. » Ce paragraphe est rédigé en gras pour attirer l’attention du lecteur.
L’acte de vente rappelle les conclusions de ce diagnostic.
En conséquence, la société AAC a révélé la présence d’indices d’infestation de termites et d’agents de dégradation biologique du bois, et elle a conseillé le recours à un professionnel pour déterminer les mesures techniques à mettre en œuvre pour y remédier et vérifier la résistance mécanique des bois. Elle a donc rempli sa mission et Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] n’apportent pas la preuve d’une faute commise par la société AAC de nature à engager sa responsabilité. Ils seront donc déboutés de leur demande en garantie à son encontre.
La société GAN Assurance établit qu’elle n’était pas l’assureur de la société AAC au moment de la réclamation, si bien qu’elle ne saurait être condamnée à garantir Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] des condamnations prononcées à leur encontre.
4) Sur la demande de garantie à l’encontre de la société Chaîne des Artisans Landais :
Pas plus que pour les autres défendeurs, Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] n’indiquent le fondement de leur action en garantie contre la société Chaîne des Artisans Landais.
Cette dernière a établi une estimation financière des travaux pour l’aménagement des combles qui ne constitue pas un devis. Le document décrit le programme des travaux en indiquant que l’état du plancher bois n’a pas été vérifié. L’estimation précise qu’en plus du coût prévisionnel, des frais annexes sont à prévoir, dont le traitement termites et humidité.
Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] ne justifient pas d’une faute qui aurait été commise par la société Chaîne des Artisans Landais, de nature à engager sa responsabilité à leur égard. Ils seront donc déboutés de leur demande de garantie à son encontre.
La société Chaîne des Artisans Landais ne justifie pas de l’intention de nuire de Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
5) Sur le surplus des demandes :
Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
Il est inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] doivent être condamnés à payer à la SARL AAC, la société Gan Assurances, la SARL Atlantic Contrôle et à la SARL La Chaîne des Artisans landais la somme de 2.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de sursis à statuer,
Déboute la SARL Agence Atlantic Contrôle de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
Déboute Monsieur [F] [B] [W] et Madame [G] [Y] [C] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Monsieur [F] [B] [W] et Madame [G] [Y] [C] [W] à payer à la SARL Agence Atlantic Contrôle la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [B] [W] et Madame [G] [Y] [C] [W] à payer à la S.A. Gan Assurances la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [B] [W] et Madame [G] [Y] [C] [W] à payer à la SARL Atlantique Immobilier la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [B] [W] et Madame [G] [Y] [C] [W] à payer à la SARL La Chaîne des Artisans Landais la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [B] [W] et Madame [G] [Y] [C] [W] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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