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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 24/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 24 Avril 2025
N° RG 24/02540 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTN
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L ‘ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D 414 993 998 (97D310)
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [Y], [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [E], [X], [V], [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 27 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 24 Avril 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
Copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/02540 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt sous seing privé signée électroniquement le 4 avril 2022, Mme [Y] [U] et M. [E] [D] ont contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (CRCAM) deux prêts immobilier décomposés comme suit :
— un prêt “ PTH LISSEUR” (n°10002292620) de 121.235 € remboursable sur une durée de 300 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,49 % hors assurances,
— un prêt “OFFRE TAUX ZERO CR (PTH)”(n°10002292621) de 5.000 €, remboursable sur une durée de 120 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 0 % hors assurances.
Suite à des échéances non honorées de manière ponctuelle, la CRCAM a proposé par courrier adressé le 5 octobre 2023 à Mme [Y] [U] et M. [E] [D] un règlement amiable afin d’apurer les échéances non réglées des deux prêts via le versement de la somme de 870 par mois à partir du 10 novembre 2023.
Par deux courriers adressés le 13 novembre 2023 à Mme [Y] [U] et M. [E] [D], la CRCAM, constatant leur non-respect du plan de remboursement amiable, leur demandait de reprendre leurs versements sous huitaine.
La CRCAM, par deux lettres du 20 novembre 2023 adressées en recommandé avec accusé de réception signés le 23 novembre 2023, a mis Mme [Y] [U] et M. [E] [D] en demeure de s’acquitter des sommes non payées.
Aucune régularisation n’étant intervenue, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte d’huissier du 10 septembre 2024, la CRCAM a fait assigner Mme [Y] [U] et M. [E] [D] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Au visa des articles L. 313-1 et suivants du Code de la Consommation, elle sollicite de :
— condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [E] [D] à régler :
• Au titre du prêt “ PTH LISSEUR” n°10002292620, la somme principale de 116.886,15 € à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,49 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement, et outre les intérêts de retard pour 42,12 € et l’indemnité forfaitaire pour un montant de 8.201,27 €,
• Au titre du prêt “OFFRE TAUX ZERO CR (PTH)” n°10002292621, la somme principale de 4.124,93 €, outre l’indemnité forfaitaire pour un montant de 288,74 €,
— ordonner la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1.343-2 du Code civil,
— condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [E] [D] aux entiers dépens comprenant tous frais d’inscription immobilière, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit au sens de l’article 514 et 514-1 et suivants du CPC.
Régulièrement assignés, Mme [Y] [U] et M. [E] [D] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire, laquelle a été fixée à plaider à l’audience du 27 février 2025. A cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en l’état de ses uniques écritures.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
N° RG 24/02540 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTN
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article L.313-50 du Code de la consommation dispose : “en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles”.
L’article L.313-51 du même code poursuit : “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret”.
L’article L.313-52 du même code dispose enfin que “aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement”.
L’article R. 313-28 du même code en vigueur depuis le 1er juillet 2016 impose que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le droit positif communautaire considère que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Le droit positif interne considère que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation. ( Civ 1ère 22 mars 2023 21-16.044).
La CRCAM a adressé le 20 novembre 2023 à Mme [Y] [U] une lettre de mise en demeure avec accusé de réception signé le 23 novembre 2023 lui impartissant un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente, pour régulariser le paiement de la somme de 3.019,49 € au titre des échéances impayées. Il lui était également indiqué, qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, les prêts octroyés pourraient être déchus du terme.
N° RG 24/02540 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTN
Par la suite, la CRCAM a adressé le 1er février 2024 à Mme [Y] [U] une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme et lui impartissant un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente, pour régulariser le paiement de la somme de 117.080,63 €.
Puis, la CRCAM a adressé le 22 avril 2024 à Mme [Y] [U] une lettre de mise en demeure dont elle a accusé réception le 24 avril 2024 prononçant la déchéance du terme et lui impartissant un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente, pour régulariser le paiement de la somme de 121.618,39 €.
La CRCAM a adressé le 20 novembre 2023 à M. [E] [D] une lettre de mise en demeure avec accusé de réception signé le 23 novembre 2023 lui impartissant un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente, pour régulariser le paiement de la somme de 3.065.74 € au titre des échéances impayées. Il lui était également indiqué, qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, les prêts octroyés pourraient être déchus du terme.
Par la suite, la CRCAM a adressé le 1er février 2024 à M. [E] [D] une lettre de mise en demeure dont il a accusé réception le 8 février 2024 prononçant la déchéance du terme et lui impartissant un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente, pour régulariser le paiement de la somme de 117.652,84 €.
Puis, la CRCAM a adressé le 22 avril 2024 à M. [E] [D] une lettre de mise en demeure dont il a accusé réception le 24 avril 2024 prononçant la déchéance du terme et lui impartissant un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente, pour régulariser le paiement de la somme de 121.569,47 €.
La déchéance du terme a été prononcée par les courriers susdits en application de la clause intitulée “DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET” (page 10 et 11 des conditions générales) qui prévoit “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de présent prêt […] sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement […]”.
Cette disposition contractuelle est susceptible de revêtir un caractère abusif, en l’espèce, en ce qu’elle permet de prononcer la déchéance du terme sans laisser à l’emprunteur un délai raisonnable destiné à lui permettre de régulariser sa situation, dans la mesure où le délai stipulé est un délai très court d’une durée de 15 jours.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2024 afin de réouverture des débats ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause “DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET” (page 10 et 11 des conditions générales) du contrat de crédit immobilier stipulant “l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement”, et sur les conséquences en résultant ;
N° RG 24/02540 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTN
SURSOIT à statuer, dans l’attente, sur toutes les demandes, en ce compris les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au titre des dépens,
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 3 juillet 2025 pour conclusions de la CRCAM sur le point de droit ci-dessus soulevé,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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