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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 mars 2025, n° 24/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S. FRANCILIANE c/ SEVESC, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE 3. OFFICE NATIONAL DU LOGEMENT S.A. SEQENS CDC HABITAT, S.A. ENEDIS, S.A.S. SFR FIBRE S.A.S. AXIONE S.A. ORANGE S.A.R.L. ATELIERS 115 ARCHITECTURE S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. GRT GAZ DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, S.N.C. VEOLIA EAU IDF, S.A. SEVESC SOCIETE EAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14 Mars 2025
N° RG 24/02880 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5RT
N° :
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
c/
SCCV [Localité 57] LE [Localité 53],
[S] [V]
S.A. SEVESC
S.N.C. VEOLIA EAU IDF, S.A. ENEDIS,
S.A. GRT GAZ DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
S.A.S. SFR FIBRE S.A.S. AXIONE S.A. ORANGE S.A.R.L. ATELIERS 115 ARCHITECTURE S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE 3. OFFICE NATIONAL DU LOGEMENT S.A. SEQENS CDC HABITAT,SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 14], S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU70 [Adresse 26],
Partie intervenante :
S.A.S. FRANCILIANE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 47]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
DEFENDERESSES
S.N.C. VEOLIA EAU IDF
[Adresse 10]
[Localité 49]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
SCCV [Localité 57] LE [Localité 53]
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
CDC HABITAT
[Adresse 15]
[Localité 27]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
S.A. SEVESC SOCIETE EAUX [Localité 58] [Localité 56]
[Adresse 17]
[Localité 33]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 16]
[Localité 37]
non comparante
S.A. GRT GAZ
[Adresse 23]
[Localité 44]
non comparante
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE en son agence unité gestion sud
[Adresse 20]
[Localité 41]
non comparant
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 2]
[Localité 31]
non comparante
S.A.S. AXIONE
[Adresse 7]
[Localité 42]
non comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 48]
non comparante
S.A.R.L. ATELIERS 115 ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 38]
non comparante
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 46]
non comparante
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 18]
[Localité 36]
non comparante
OFFICE NATIONAL DU LOGEMENT – FAC HABITAT
[Adresse 32]
[Localité 24]
non comparante
S.A. SEQENS
[Adresse 6]
[Localité 39]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 13], représenté par son syndic le CABINET MOLINIER
[Adresse 9]
[Localité 45]
non comparant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 25] [Localité 52], représenté par son syndic FONCIA agence FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 8]
[Localité 40]
non comparant
Madame [S] [V]
[Adresse 29]
[Localité 43]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 12]
[Localité 50]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, en qualité de maître d’ouvrage, va réaliser une opération immobilière sur un terrain situé au [Adresse 35] et [Adresse 19] à [Localité 57].
La S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER est titulaire de deux permis de construire :
— le n°PC 092 071 23 00018 délivré par le maire de [Localité 57]
— le n°PC 92 0 32 23 014 délivré par le maire de [Localité 51]
Par actes du 30 octobre , 4, 5 et 6 novembre 2024, la S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER a assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux , vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 27 Février 2025, la SCCV [Localité 57] LE [Localité 53] et la CDC HABITAT indiquent émettre toutes protestations et réserves sur la demande.
A l’audience du 27 Février 2025 et selon conclusions signifiées le 25 février 2025, la société VEOLIA EAU d’ILE DE FRANCE demande de prononcer sa mise hors de cause.
Selon les mêmes conclusions, la société FRANCILIANE demande de donner acte de son intervention volontaire et formule protestations et reserves d’usage.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIVATIONS
Sur la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce il ressort des explications des parties que la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE est étrangère aux opérations de gestion, d’exploitation et d’entretien du réseau de distribution concerné par la présente procédure et n’a donc pas d’intérêt à défendre.
La société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE sera donc mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’article 329 dudit code, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce il ressort des explications des parties que la société FRANCILIANE s’est vue déléguée l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable par le syndicat des eaux d’Île-de-France.
Les autres parties n’ont pas contesté la recevabilité de cette intervention volontaire.
La société FRANCILIANE sera donc reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M. [F] [X]
[Adresse 30]
[Localité 34]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06.44.07.64.07
Courriel : [Courriel 54]
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciare de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 22] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 9 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT A [Localité 55], le 14 Mars 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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