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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 mars 2026, n° 24/06270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société CREDIT DU NORD, Société MCS ET ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2026
N° RG 24/06270 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWGR
N° Minute :
AFFAIRE
Société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CREDIT DU NORD
C/
[B] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
DEFENDERESSE
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2011 la société anonyme Crédit du Nord à consenti un prêt à la SARL Chrono’Nails d’un montant de 16 000 euros au taux d’intérêt annuel de 4,30 %, amortissable en 60 mensualités.
La SARL Chrono’Nails a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 avril 2013, une clôture pour insuffisance d’actif ayant été prononcée le 7 novembre 2013.
Se prévalant d’un engagement de caution solidaire souscrit par Mme [B] [K], la société Crédit du Nord a mis en demeure cette dernière de payer les sommes restant dues au titre de ce prêt, par courrier recommandé en date du 27 octobre 2014.
Selon une ordonnance rendue le 15 avril 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Mme [B] [K] à payer la somme de 10 400 euros à la société Crédit du Nord.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er juillet 2019, la société Crédit du Nord a cédé son portefeuille de créances à la société par actions simplifiée MCS et Associés.
Le 13 juillet 2021, Mme [B] [K] a formé opposition à l’injonction de payer rendue à son encontre le 15 avril 2016.
Le juge de la mise en état siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance rendue le 23 février 2022 a constaté l’extinction de l’instance faute de constitution d’avocat par le créancier et a rappelé que cette extinction rendait non-avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur appel interjeté par la société MCS et associés, la cour d’appel de Versailles, par arrêt rendu le 27 juin 2023 :
— déclaré l’appel interjeté par la société MCS et associés recevable ;
— infirmé l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
— déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par la société MCS et associés et irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les demandes de débouté formées par Mme [K] et sa demande de dommages et intérêts ;
— renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
A la suite du rétablissement de l’affaire la SAS MCS et associés a notifié électroniquement ses conclusions le 28 octobre 2024 et demande au tribunal au visa des articles 1103, 1905 et 2288 du code civil de :
— juger ses demandes recevable et bien fondée en ses demandes ;
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 avril 2016 ;
— condamner Mme [B] [K] à lui payer la somme de 10 400 euros, correspondant à son engagement de caution solidaire, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 27 octobre 2014, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— la condamner à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline Netthavongs, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de paiement la concluante indique qu’elle justifie de sa qualité à agir ayant bénéficié d’une cession de créance régulière et portée à la connaissance de la débitrice.
Elle ajoute sur le fond qu’elle justifie de sa créance en vertu d’un acte de cautionnement valide, justifiant de la défaillance de la débitrice principale.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 novembre 2024.
Mme [B] [K] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il sera précisé à titre liminaire que les articles du code civil cités dans la présente décision sont dans leur rédaction et leur numérotation antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 6 février 2016.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’acte d’opposition de Mme [B] [K] a été porté devant la présente juridiction le 13 juillet 2021, soit moins d’un mois après la signification à personne, réalisée le 16 juin 2021.
L’opposition étant recevable, l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Mme [B] [K] le 15 avril 2016 sera déclarée nulle et non avenue.
2. Sur la recevabilité de la demande de la société MCS et associés
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS MCS et associés démontre que Mme [B] [K] s’est bien engagée en qualité de caution à garantir le prêt souscrit n° 017915913800 le 27 décembre 2011 par la SARL Chrono’Nails consenti par la société Crédit du Nord.
Il est également établi que la SAS MCS et associés est la bénéficiaire d’une cession des créances que détenait la société Crédit du Nord à l’égard de la SARL Chrono’Nails.
Il est donc établi que la SAS MCS et associés justifie de son intérêt à agir à l’encontre de Mme [B] [K], la procédure étant par ailleurs régulière.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance
Selon l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 2292 du code civil le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’acte sous seing privé établi le 23 décembre 2011 que Mme [B] [K] s’est engagée à fournir sa caution à la SARL Chrono’Nails dans la limite de la somme de 10 400 euros, pour une durée de 7 ans.
Or, il est démontré que la SARL Chrono’Nails a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 7 novembre 2013 et qu’à cette date, la société Crédit du Nord avait déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la SARL Chrono’Nails à hauteur de 15 067,84 euros au titre du prêt litigieux.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [B] [K] à payer à la SAS MCS et associés la somme de 10 400 euros, cette somme étant assortie de intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014, en application de l’article 1153 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière, en application de l’article 1154 du code civil.
4. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [B] [K] sera tenue à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au bénéfice de Me Céline Netthavongs, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la SAS MCS et associés à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare recevable l’opposition exercée par Mme [B] [K] à l’encontre de l’injonction de payer rendue le 15 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Déclare l’injonction de payer rendue le 15 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre nulle et non avenue ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de la société par actions simplifiée MCS et associés à l’encontre de Mme [B] [K] fondées sur son engagement de caution en date du 23 décembre 2011;
Condamne Mme [B] [K] à payer la somme de 10 400 euros à la société par actions simplifiée MCS et associés au titre de son engagement de caution en date du 23 décembre 2011;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal annuel à compter du 27 octobre 2014 et que les intérêts échus par année entière seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil ;
Condamne Mme [B] [K] à payer les dépens de l’instance et ordonne leur distraction au bénéfice de Me Céline Netthavongs, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [K] à payer à la société par actions simplifiée MCS et associés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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