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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GY6W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GY6W
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
1ère affaire : n° 259/2025 :
DEMANDERESSE
Mme [P] [J] épouse [D], née le 11 mars 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5],
représentée par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D’une part,
DEFENDEURS
Mme [E] [Z] épouse [N], née le 02 janvier 1958 à [Localité 9], et M. [V] [N], né le 19 octobre 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Fabienne MENU, avocat membre de la SELAS SELAS ACTION-CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
2ème affaire : n° 287/2025 :
DEMANDEURS
Mme [E] [Z] épouse [N], née le 02 janvier 1958 à [Localité 9], et M. [V] [N], né le 19 octobre 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Fabienne MENU, avocat membre de la SELAS SELAS ACTION-CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. DIAMMO DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TIRY, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 13 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 10 octobre 2025, madame [P] [J] épouse [D] a assigné madame [E] [Z] épouse [N] et monsieur [V] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise de la performance énergétique de leur immeuble et que les défendeurs soient condamnés, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 novembre 2025, madame et monsieur [N] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) DIAMMO DIAGNOSTICS IMMOBILIERS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que l’expertise précitée, si elle est ordonnée, soit déclarée commune et opposable à la société DIAMMO DIAGNOSTICS IMMOBILIERS.
Les instances introduites par les actes des 10 octobre et 27 novembre 2025 ont été jointes par mention aux dossiers le 16 décembre 2025.
À l’appui de sa demande, madame [D] expose qu’elle a acquis, le 17 janvier 2025, à monsieur et madame [N] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 6], à [Localité 11] et que le diagnostic de performance énergétique de l’immeuble acheté, réalisé par la SAS DIAMMO DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, l’a classé en catégorie C.
Elle fait valoir que, postérieurement à l’acquisition de l’immeuble, elle a constaté que ses factures de consommation énergétique étaient élevées; qu’elle a fait procéder à un nouveau diagnostic de performance énergétique du bien le 12 avril 2025; que la société sollicitée a classé l’immeuble en catégorie D.
Elle rappelle que le diagnostic de performance énergétique initialement fourni a été un élément de son consentement à l’achat de l’immeuble.
Elle estime qu’elle bénéficie d’un motif légitime à obtenir la mesure d’instruction sollicitée.
En réponse, la SAS DIAMMO DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, monsieur et madame [N] s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [D] a acquis, le 17 janvier 2025, à monsieur et madame [N] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 6], à [Localité 10]; que l’immeuble vendu a fait l’objet d’un diagnostic de performance énergétique, réalisé le 06 février 2023, par la SAS DIAMMO DIAGNOSTICS IMMOBILIERS; qu’à son issue, la société précitée a classé le bien en catégorie C.
Il en ressort également que, dans les mois qui ont suivi la transaction, elle a du faire face à des factures de consommation énergétique qu’elle a estimé onéreuses.
Il en ressort, enfin, qu’elle a fait procéder, par la société DIAGAT’HOME, à un nouveau diagnostic de performance énergétique de son bien, réalisé le 12 avril 2025 et que la société requise a classé l’immeuble en catégorie D.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de considérer que madame [D] présente un motif légitime à ce qu’une expertise de la performance énergétique de son immeuble soit organisée.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’expertise étant organisée dans l’intérêt exclusif de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les dépens seront laissés à la charge de madame [D], étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, madame [D] sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [I] [K], domicilié [Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 13] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame [P] [J] épouse [D], situé [Adresse 6], à [Localité 11],
— Réaliser ou faire réaliser par une société spécialisée un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 11],
— Comparer les diagnostics de performance énergétique réalisés par la SAS DIAMMO DIAGNOSTICS IMMOBILIERS le 06 février 2023 plaçant l’immeuble en catégorie C avec celui réalisé le 12 avril 2025, plaçant l’immeuble en catégorie D.
— Analyser les écarts entre les diagnostics et donner son avis sur les raisons de ces écarts,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires afin de parvenir à un classement de l’immeuble en catégorie C, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que les préjudices immatériels.
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [P] [J] épouse [D] aux dépens ;
DEBOUTONS madame [P] [J] épouse [D] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 27 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
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