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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 23 oct. 2025, n° 06/11787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 06/11787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ W ] [ C ], l' Association Tutélaire RHONE-ALPES c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 06/11787 – N° Portalis DB2H-W-B6W-GYLJ
Jugement du : 23 Octobre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 23/10/2025
grosse à
Me Pascale GOUGAUD – 528
CPAM du Rhône
signification le 23/10/25
à : [B] [C]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [W] [C] représenté par l’Association Tutélaire RHONE-ALPES, [Adresse 2]
né le [Date naissance 4] 2001
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/018813 du 26/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Pascale GOUGAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 528
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [D] [A]
ET
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 7 janvier 2005, le Tribunal Correctionnel de LYON a notamment :
∙ déclaré Monsieur [C] coupable des faits de violences volontaires sur mineur de 15 ans par ascendant commis de juin à octobre 2001 au préjudice d'[W] [C]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ condamné Monsieur [C] à payer à [W] [C], partie civile représentée par Madame [F], représentant légal ad hoc, la somme de 20 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle
∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en sa constitution de partie civile
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par l’enfant
La consolidation médico-légale d'[W] [C] n’était pas acquise à la date de cette expertise.
Par jugement du 11 octobre 2007, Monsieur [B] [C] a été condamné à payer à la partie civile une provision complémentaire de 20 000,00 Euros, la consolidation n’étant toujours pas acquise.
Par jugement du 9 juillet 2009, le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise.
Par jugement du 13 septembre 2012, il a condamné Monsieur [C] à payer à [W] [C] la somme de 60 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel non soumis à recours.
Monsieur [W] [C] est désormais représenté par un tuteur.
Par jugement du 24 juin 2021, le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise.
L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2024.
Il retient une consolidation médico-légale au 19 avril 2022 et évalue les préjudices de la victime.
En conséquence Monsieur [W] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [C] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 8] Personne temporaire
549 095,00
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures (sous réserve de la créance de la C.P.A.M. )
91 186,14
Euros
∙ Assistance par [Localité 8] Personne
3 513 433,68
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
1 051 401,60
Euros
∙ Incidence Professionnelle
100 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
198 673,20
Euros
∙ Souffrances Endurées
50 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
25 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
507 375,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
80 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
25 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
50 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Établissement
200 000,00
Euros
et de réserver les Dépenses de Santé Futures dans l’hypothèse d’une éventuelle chirurgie neuro-orthopédique, ainsi que l’indemnisation au titre d’une éventuelle aggravation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite la condamnation de Monsieur [B] [C] au paiement des sommes de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 306 414,37 Euros
∙ frais de santé futurs échus : 5 520,54 Euros
∙ frais de santé futurs à venir : 91 186,14 Euros
Monsieur [B] [C] n’ayant plus d’adresse connue, a été cité le 11 avril 2025 pour l’audience du 26 juin 2023 par remise de l’acte à Parquet.
Il n’a pas comparu.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [B] [C] a été déclaré entièrement responsable du préjudice résultant de des faits de violences commis de juin à octobre 2001 au préjudice d'[W] [C].
Il est donc tenu des l’indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
— du 9 octobre au 16 novembre 2001
— 10 au 14 octobre 2002
— du 27 au 30 octobre 2002
— le 2 mai 2022
— le 15 mars 2003
— 2 jours par an de 2012 à 2021
— du 1er mars au 19 avril 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 80 % : du 17 novembre 2001 au 28 février 2022, hors périodes d’hospitalisation
— Consolidation médico-légale : le 19 avril 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 75 %
— Souffrances Endurées : 6 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 4,5 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent :4,5 / 7
— Préjudice d’Agrément : pratique sportive impossible, mais certaines activités de loisirs statiques sont réalisables
— Préjudice Sexuel : libido insatisfaite et limites physiques pour la réalisation de l’acte
— Préjudice professionnel : inapte à toute activité professionnelle
— Préjudice d’Établissement : certain
— Dépenses de Santé Futures : oui
— Assistance par [Localité 8] Personne : à titre temporaire et viager.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il n’y a pas lieu de réserver l’indemnisation au titre d’une aggravation qui n’est pas certaine et reste un événement hypothétique.
Il appartiendra à la partie civile de solliciter une indemnisation en aggravation de son préjudice le cas échéant.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M., partie civile subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef de Monsieur [W] [C] dont elle justifie à hauteur de :
∙ Frais de santé et d’hospitalisation : 306 414,37 Euros
∙ Dépenses de Santé Futures : 96 706,68 Euros
— frais de santé futurs échus : 5 520,54 Euros
— frais de santé futurs à venir : 91 186,14 Euros
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [W] [C] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Assistance par [Localité 8] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine supplémentaire liée au handicap (c’est à dire en plus de l’aide normale apportée à un enfant) au-delà du 16 novembre 2001 et jusqu’à la consolidation, 7 jours sur 7 en dehors des périodes de DFT total et des jours passés en IME :
— Période 1, de 2 ans a 6 ans (du 18 juin 2003 au 17 juin 2008) : 3 heures par jour
— 1 h 30 d’aide active
— et 1 h 30 de surveillance
— Période 2, de 7 a 15 ans (du 18 juin 2008 au 17 juin 2016) : 6 heures par jour
— 2 h 30 d’aide active
— et 3 h 30 de surveillance, supervision, stimulation
— Période 3, au-delà de 15 ans (18 juin 2016) et jusqu’au 19 avril 2022 : 10 heures par jour
— 3 h 00 d’aide active
— et 7 h 00 de surveillance, supervision, stimulation.
En considérant le montant net du SMIC horaire (9,40 € en 2025) et le fait qu’il n’est pas justifié que des charges sociales auraient été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros pour l’aide active et de 13,00 Euros pour la surveillance.
Dans ces conditions, il est dû :
■ Période 1 : 1826 jours sans séjour en IME ni DFP
— 1 h 30 x 1826 j x 17 € = 46 563,00 €
— 1 h 30 x 1826 j x 13 € = 35 607,00 €
— total : 82 170,00 Euros
■ Période 2 : 2 921 jours dont 1095 jours en IME et 9 jours de DFP (2 jours par an à compter de 2012) soit [(4x 2 j) + 1 j)], soit 1817 jours indemnisables
— 2 h 30 x 17 € x 1817 j = 77 222,50 €
— 3 h 30 x 13 € x 1817 j = 82 673,50 €
— total : 159 896,00 Euros
■ Période 3 : 2131 jours dont 839 jours en IME et 11 jours de DFP (2 jours par an jusqu’en 2021), soit 1281 jours indemnisables
— 3 h 00 x 17 € x 1281 j = 65 331,00 €
— 7 h 00 x 13 € x 1281 j = 116 571,00 €
— total : 181 902,00 Euros
■ Total du poste
82 170,00 + 159 896,00 + 181 902,00 = 423 968,00 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
■ L’expert a retenu :
— une attelle de releveur à droite à renouveler tous les 3 ans
— 2 cannes canadiennes à renouveler tous les 3 ans
— 2 séances d’injections annuelles de toxine botulique.
Monsieur [W] [C] ne présente aucune réclamation au titre des soins récurrents viagers retenus par l’expert qui sont entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
■ En ce qui concerne les frais susceptibles de rester à la charge de la victime dans l’hypothèse d’une chirurgie neuro-orthopédique à laquelle elle ne souhaite pas recourir pour l’instant, il ne s’agit que d’une dépense éventuelle qu’il n’y a dès lors pas lieu de réserver et qui pourra être prise en compte le cas échéant en aggravation.
La C.P.A.M. ne fait pas d’ailleurs pas valoir de créance à ce titre.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
L’expert indique qu’aucune activité professionnelle n’est possible, et qu’il n’y a eu ni scolarité, ni formation.
Cela entraîne la privation d’une occupation et d’un lien social.
Monsieur [W] [C] sera indemnisé à hauteur de 100 000,00 Euros.
1-2-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [W] [C] ne pourra jamais avoir d’activité rémunérée et la perte de revenus est donc totale.
Les blessures ont été faites alors qu’il n’avait que quelques mois.
Il présente donc sa demande sur la base d’un salaire mensuel de 1 800,00 Euros.
Le salaire médiant en France étant de 2 300,00 Euros environ, et le salaire moyen de 2 870,00 Euros environ, il peut raisonnablement être fait droit à cette demande.
II sollicite la capitalisation de sa perte mais sans indiquer à partir de quel âge et jusqu’à quel âge, ni sur quel barème de capitalisation il se fonde.
Il sera donc admis une perte de revenus à compter de l’âge de 22 ans (juin 2023) et à titre viager pour tenir compte de la perte totale des droits à la retraite, avec application du barème de la Gazette du Palais 2025 (table prospective à 0,5 %) pour un homme de 24 ans à la date du jugement.
Il est donc dû
— pertes échues de juin 2023 à octobre 2025
(1 800 € x 29 mois =) 52 200,00 Euros
— pertes à échoir à compter de novembre 2025
(1 800 € x 12 =) 21 600,00 € x 54,134 = 1 169 294,40 Euros
— total : 1 221 494,40 Euros, ramené à 1 051 401,60 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
1-2-2 – Assistance par [Localité 8] Personne
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine viagére, en dehors des jours passés en IME de 10 heures par jour 7 jours sur 7, dont 3 h 00 d’aide active et 7 h 00 de surveillance, supervision, stimulation.
&v présente sa demande sur la base d’une différentiation entre aide active et passive, mais il ne verse aux débats ni factures, ni devis.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
■ Pour la période échue du 19 avril 2022 au 30 octobre 2025 (le jugement étant rendu le 23 octobre 2025, le calcul sera effectué sur les mêmes bases que pour l’assistance temporaire.
Cela représente 1291 jours dont à déduire 377 jours en IME (du 19 avril 2022 au 30 avril 2023 soit 914 jours indemnisables.
Il est donc dû : [ (3 h x 17 €) + (7 h x 13 €) ] x 914 j = 129 788,00 Euros.
■ Pour la période à échoir à compter du 1er novembre 2025, il sera procédé à une capitalisation viagère sur la base précitée de la Gazette du Palais 2025 (table prospective à 0,5 %) pour un homme de 24 ans.
Il sera par contre retenu un tarif de 25,00 Euros pour les heures actives et de 15,00 Euros pour les heures passives, afin de permettre le recours à un salarié.
Il sera également fait droit au calcul sur 401 jours par an pour tenir compte des congés payés s’agissant d’une aide quotidienne.
Cela représente la somme de :
[ (3 h x 25 €) + (7 h x 15 €) ] x 401 j = 72 180,00 € par an soit une indemnité de (72 180 € x 54,134 =) 3 907 392,12 Euros.
■ Le total du poste est donc de (129 788,00 +3 907 392,12 =) 4 037 180,12 Euros, ramené à 3 513 433,68 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [W] [C] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Le déficit a duré 7498 jours, dont 120 jours de déficit total.
Au regard de la gravité des blessures subies et de l’importance du déficit, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 120 j x 30 € = 3 600,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 80 % : 7378 j x 30 € x 80 % = 177 072,00 Euros
∙ Total : 180 672,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 6 / 7.
Monsieur [W] [C] a été victime du « syndrome du bébé secoué ».
Il a séjourné en service de réanimation, en pédiatrie et en neurochirurgie et il a été hospitalisé à plusieurs reprises pendant son enfance.
Il a subi divers soins, examens et traitements, ainsi qu’une prise en charge spécialisée en raison de son handicap (kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité, pédopsychiatrie…).
L’expert a relevé une souffrance psychologique en raison de la prise de conscience des échecs.
Le préjudice de Monsieur [W] [C] à ce titre sera indemnisé par une somme de 45 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 4,5 / 7 en raison des cicatrices opératoires, de la démarche enraidie et maladroite.
On relève également une expression verbale pauvre, lente, avec une dysphonie et une dysarthrie.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle et de sa durée, il peut être alloué à ce titre la somme de 3 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [W] [C] conserve un taux d’incapacité de 75 %.
Il était âgé de 20 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 6 765,00 Euros le point, soit (6 765 x 75 =) 507 375,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
L’expert a retenu que la pratique sportive était impossible, mais que certaines activités de loisirs statiques restaient réalisables.
Habituellement, ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
La victime n’étant âgée que de quelques mois lors des faits, elle n’avait évidemment pas d’activité antérieure mais elle a par contre été privée dès son enfance et pour toute sa vie de la possibilité d’avoir une réelle activité de loisirs si elle le souhaitait, en particulier comme beaucoup d’autres enfants et adultes.
Il existe donc bien un préjudice indemnisable constitué d’une perte de chance importante d’avoir une activité de loisirs qui sera évalué à 30 000,00 Euros.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 4,5 / 7, les éléments d’atteinte à l’image corporelle étant les mêmes que ceux relevés pour le Préjudice Esthétique Temporaire.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 15 000,00 Euros.
2-2-4 – Préjudice Sexuel
L’expert a retenu l’existence d’une libido insatisfaite et de limites physiques pour la réalisation de l’acte sexuel.
Il n’y a pas de préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels ni d’impossibilité à procréer.
Monsieur [W] [C] sera indemnisé à hauteur de 40 000,00 Euros
2-2-5 – Préjudice d’Établissement
Monsieur [W] [C] ne pourra jamais avoir une vie autonome, ni une vie de couple.
Il ne pourra pas réaliser un projet de vie familiale et s’occuper d’enfants.
Il sera indemnisé à hauteur de 150 000,00 Euros.
Il sera rappelé que les provisions déjà allouée, payées ou non, doivent être déduites de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
306 414,37
Euros
Part organisme social
Part victime
306 414,37
0
*
Assistance par [Localité 8] Personne temporaire
423 968,00
Euros
*
Dépenses de Santé Futures
96 706,68
Euros
96 706,68
0
*
Assistance par [Localité 8] Personne
3 513 433,68
Euros
*
Incidence Professionnelle
100 000,00
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
1 051 401,60
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
180 672,00
Euros
*
Souffrances Endurées
45 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
507 375,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
30 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
15 000,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
40 000,00
Euros
*
Préjudice d’Établissement
150 000,00
Euros
SOLDE
6 462 971,33
Euros
Organisme social
Victime
403 121,05
6 059 850,28
provisions
— 100 000,00
solde
5 959 850,28
Monsieur [B] [C] sera donc condamné à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 5 959 850,28 Euros et à la C.P.A.M. celle de 403 121,05 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [B] [C] et contradictoirement à l’égard des autres parties :
Condamne Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [W] [C] représenté par son tuteur la somme de 5 959 850,28 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne Monsieur [B] [C] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 403 121,05 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [W] [C], outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [B] [C] à rembourser les frais d’expertise, soit 2 640,00 Euros , qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal et qu’une copie de la présente décision sera adressée au Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Lyon.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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