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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, ctx aide soc., 15 nov. 2024, n° 24/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04237 DU 15 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02610 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BNO
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par notification en date du 3 avril 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur et Madame [H] un accord d’attribuation de la Complémentaire Santé Solidaire avec participation suite à leur demande du 17 mars 2024 concernant un foyer de deux personnes.
Monsieur et Madame [H] ont contesté cette decision en saisissant par courrier reçu le 16 avril 2024 la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Avant l’expiration du délai de deux mois laissé à la Commission de Recours Amiable pour statuer, par lettre en date du 28 mai 2024, Monsieur et Madame [H] ont contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision initiale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier,
Monsieur et Madame [H] sont absents à l’audience et non excusés.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle des requérants, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée, selon pouvoir, par Madame [K] [G].
Elle a demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur et Madame [H] et de confirmer le bien fondé de l’accord de la complémentaire santé solidaire avec participation.
DECISION :
Sur la recevabilité
Le recours auprés de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, a été fait le 16 avril 2024, et le tribunal a été saisi le 28 mai 2024. Conformément aux dispositions de l’article R 142-6 du Code de la Sécurité Sociale, la Commission de Recours Amiable avait deux mois pour se prononcer à défaut de quoi Monsieur et Madame [H] pouvaient considérer leur requête comme rejetée.
Monsieur et Madame [H] auraient dû attendre la date du 16 juin 2024 inclus pour interjeter un recours contentieux et ils avaient un délai de deux mois à partir de cette date pour saisir le tribunal.
Ils ont saisi le 28 mai 2024 le tribunal, de façon précipitée, ne laissant pas le délai de deux mois prévu pour que la Commission de Recours Amiable puisse prendre une décision.
Le Tribunal, en conséquence, ne peut que constater l’irrecevabilité de leur recours.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés Monsieur et Madame [H] , partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 16 octobre 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 15 novembre 2024 ;
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur et Madame [H] .
CONDAMNE Monsieur et Madame [H] aux dépens.
L’agent du greffe du Pôle Social La Présidente
H.DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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