Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 3 octobre 2024, n° 23/06283
TJ Marseille 3 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit acquis à la réalisation des travaux

    Le tribunal a constaté que la résolution contestée ne se prononçait pas sur l'autorisation des travaux, mais uniquement sur la régularité de l'autorisation donnée au syndic d'ester en justice.

  • Accepté
    Travaux réalisés sans autorisation

    Le tribunal a jugé que la S.C.I. M ET F n'avait pas prouvé qu'elle avait obtenu l'autorisation nécessaire pour réaliser les travaux, justifiant ainsi la demande de remise en état.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a condamné la S.C.I. M ET F à verser une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 3 oct. 2024, n° 23/06283
Numéro(s) : 23/06283
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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