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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/10432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/10432 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GI3
Minute :
Monsieur [D] [S]
Madame [V] [E] épouse [S]
Représentant : Maître [J], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Monsieur [M] [O] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me TOURNIER
Copie délivrée à :
M. [O] [X]
Le 20 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
Madame [V] [E] épouse [S], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représentés par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O] [X], demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 12 juillet 2022, M. [D] [S] et Mme [V] [E], épouse [S] ont donné à bail à M. [M] [O] [X] un logement situé [Adresse 5], [Localité 9], outre l’emplacement de stationnement n°98 situé à la même adresse, pour un loyer hors charges de 779,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [S] et Mme [V] [E], épouse [S] ont fait signifier à M. [M] [O] [X], par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 747,65 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, M. [D] [S] et Mme [V] [E], épouse [S] ont fait assigner M. [M] [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 27 janvier 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
M. [D] [S] et Mme [V] [E], épouse [S], comparants, représentés, actualisent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter M. [M] [O] [X] de ses demandes et de
o constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
o ordonner l’expulsion sans délai de M. [M] [O] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
o ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de M. [M] [O] [X] ;
o condamner M. [M] [O] [X] à payer :
? la somme de 5 056,57 € à valoir sur l’arriéré des loyers, échéance de janvier 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 893,91 euros, de l’assignation pour le surplus ;
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, ils invoquent les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, rappellent que le bail en date du 12 juillet 2022 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [M] [O] [X] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré.
M. [M] [O] [X], comparant, affirme avoir effectué un virement récent qui n’a pas été pris en compte et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement d’un montant de 100,00 € par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire, en actualisant sa situation personnelle et financière.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire le 20 janvier 2025, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l’audience, duquel il ressort que le défendeur vit dans le logement avec sa compagne et leur enfant, qu’ils perçoivent des ressources globales à hauteur de 1 400 euros, que des difficultés sont survenues lors du non-renouvellement de son titre de séjour, que ces éléments sont désormais résorbés.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Par note en délibéré, transmise au greffe du Tribunal le 05 février 2025, M. [D] [S] et Mme [V] [E], épouse [S] ont confirmé bonne réception du paiement allégué par le défendeur.
MOTIFS
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 12 juillet 2022 que M. [M] [O] [X] doit payer un loyer d’un montant de 779,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 91,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 984 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [M] [O] [X] restait devoir la somme de 3 466,57 € euros à la date du 28 janvier 2025, janvier 2025 inclus. Ce décompte prend en compte le virement effectué par le défendeur peu de temps avant l’audience pour une somme de 1 590 euros.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 509,59 € (frais de procédure et d’assurance), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 2 956,98 €, arrêtée au 28 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus. Il convient de souligner que les demandeurs ne justifient pas du titre en vertu duquel ils imputent chaque mois le versement d’une prime d’assurance, la seule fourniture d’une attestation non signée étant sur ce point inopérante.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [M] [O] [X] au paiement d’une somme de 2 956,98 €, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 28 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date du jugement. Les causes du commandement de payer et de l’assignation ont été désintéressées.
o Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en suspendant les effets
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le bail conclu le 12 juillet 2022 contient telle une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 25 juillet 2024 pour la somme en principal de 2 747,65 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2024.
Le commandement de payer a également visé la clause résolutoire figurant dans le contrat de location de l’emplacement de stationnement, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la résiliation de ce contrat est intervenue à la même date que celle du contrat principal.
Toutefois, M. [M] [O] [X] propose de régler 100 euros par mois pour apurer sa dette.
Il ressort des déclarations à l’audience et du diagnostic social et financier adressé au tribunal que M. [M] [O] [X] perçoit des ressources qui lui permettent d’assurer le paiement de ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire qui le placent en situation de régler la dette locative. M. [M] [O] [X] justifie de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience.
Compte tenu de ces éléments et malgré l’opposition du bailleur, M. [M] [O] [X] est autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Des délais de paiement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont ainsi suspendus pendant le cours desdits délais.
Si ce plan de remboursement est respecté par M. [M] [O] [X] dans le délai et selon les modalités fixées ci-après, en sus du paiement du loyer et des charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Et au contraire, il convient d’attirer solennellement l’attention de M. [M] [O] [X] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer et des charges courants, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, M. [D] [S] et Mme [V] [E], épouse [S] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [M] [O] [X]. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Il appartiendra par ailleurs à M. [M] [O] [X], du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, de payer à M. [D] [S] et Mme [V] [E], épouse [S] une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [M] [O] [X] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
o Sur les modalités de l’expulsion
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 25 juillet 2024.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juillet 2022 entre M. [D] [S] et Mme [V] [E], épouse [S] et M. [M] [O] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Localité 9], outre l’emplacement de stationnement n°98 situé à la même adresse sont réunies à la date du 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [M] [O] [X] à verser en deniers ou quittances à M. [D] [S] et Mme [V] [E], épouse [S] la somme de 2 956,98 €, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 28 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date du jugement ;
AUTORISE M. [M] [O] [X] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 2 956,98 € euros, outre le loyer et les charges courants, en 29 mensualités de 100 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
EN CE CAS
CONDAMNE M. [M] [O] [X] au paiement des loyers et charges dus au titre du contrat de bail conclu le 12 juillet 2022 entre M. [D] [S] et Mme [V] [E], épouse [S] et M. [M] [O] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Localité 9], outre l’emplacement de stationnement n°98 situé à la même adresse, sur la période courant du 01 février 2025, terme de février 2025 inclus, jusqu’à l’acquisition effective des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [M] [O] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [M] [O] [X] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [M] [O] [X] à payer à M. [D] [S] et Mme [V] [E], épouse [S] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation effective du contrat et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE M. [D] [S] et Mme [V] [E], épouse [S] de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [O] [X] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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