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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 27 mars 2026, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00672 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPD3
Société AM ( ARCHITECTURE)
C/
Société FIOLLETTE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société AM ( ARCHITECTURE), société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au R.C.S. de BASTIA sous le numéro 838 354 900, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son Président, Monsieur, [E], [P], domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Marie-Emily VAUCANSSON, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société FIOLLETTE, société civile immobilière immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 824 758 049, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Edouard BAFFERT
1 copie certifiée conforme à Maître Camille JOLY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du commissaire de justice du 29 mars 2023, la SAS AM ARCHITECTURE a assigné Monsieur, [Z], [W] et Madame, [Q], [H], associés de la SCI FIOLLETTE, devant le Tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité.
Le 16 avril 2024 le Tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement d’irrecevabilité.
Par exploit du commissaire de justice du 25 septembre 2024, la SAS AM ARCHITECTURE a assigné la SCI FIOLLETTE devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir condamner la SCI FIOLLETTE à lui verser :
la somme de 5.500 € au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;outre les entiers dépens.Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2026.
La SAS AM ARCHITECTURE, représentée par son conseil, dépose des conclusions et maintient les demandes de son assignation. Elle explique qu’elle a adressé à monsieur, [Z], [W] et madame, [Q], [H] une proposition d’honoraires pour la réalisation d’une mission de maitrise d’œuvre et de conception d’intérieur le 3 novembre 2021, s’agissant d’un bien immobilier sis, [Adresse 5] à, [Localité 2]. La SCI FIOLETTE en est devenue propriétaire le 31 mars 2022. Cette SCI est constituée par monsieur, [Z], [W] et madame, [Q], [H]. Elle affirme avoir réalisé les relevés, des études d’avant-projet sommaires, monté le dossier de consultation des entreprises. Elle expose que les plans DCE ont été approuvés par madame, [H] le 31 janvier 2022. Une facture de 5.500 € a été adressée le 2 mars 2022 aux fins de règlement, suivie de relances, en vain.
Elle relève la contradiction qu’il existe pour monsieur, [Z], [W] et madame, [Q], [H] qui ont invoqué l’irrecevabilité de ses demandes devant le Tribunal judiciaire de Marseille en imputant la créance à la SCI FIOLLETTE qui, aujourd’hui, soutient n’avoir aucun lien contractuel avec elle. Elle rappelle que la SCI s’est substituée à monsieur, [Z], [W] et madame, [Q], [H] y compris pour le contrat de maîtrise d’œuvre.
La SCI FIOLLETTE, représentée par son conseil, dépose des conclusions et sollicite, au visa des articles 1216,1843, 1231-1, 1290, 1359 et 1165 du code civil, de débouter la SAS AM ARCHITECTURE de ses demandes et à titre subsidiaire la condamner à lui payer 5.500 euros de dommages et intérêts et ordonner la compensation de droit, ainsi que la condamner à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle affirme qu’il n’y a aucun lien contractuel entre elle et la SAS AM ARCHITECTURE, n’ayant signé aucun document. Par ailleurs, elle fait état de graves erreurs de conceptions lors des travaux de l’appartement, les imputant aux plans de la SAS AM ARCHITECTURE, raison pour laquelle elle formule une demande de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un lien contractuel
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le principe est que la preuve d’un fait ou acte est supportée par celui qui l’invoque. D’après l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, la SAS AM ARCHITECTURE verse au débat la proposition d’honoraire ainsi que la facture des plans de l’appartement, des échanges de mails avec madame, [Q], [H] et les conclusions de monsieur, [Z], [W] et madame, [Q], [H] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Il est constant que les prestations de l’architecte ont consisté en l’établissement de plans relatifs à l’appartement litigieux. Or, cet appartement est désormais propriété par la SCI FIOLLETTE, laquelle reconnaît expressément avoir utilisé ces plans puisqu’elle en critique aujourd’hui la qualité, invoquant des erreurs de conception. La SCI FIOLLETTE reconnaît donc que la prestation de SAS AM ARCHITECTURE a été réalisée pour son compte et dans son intérêt.
Par ailleurs, il résulte des mails échangés entre la SAS AM ARCHITECTURE et madame, [Q], [H] que la prestation a été effectuée sur demande de madame, [Q], [H]. De plus, les conclusions de monsieur, [Z], [W] et madame, [Q], [H] devant le tribunal judiciaire de Marseille stipulent le bien a donc été acquis par cette dernière SCI, tel qu’il résulte de l’acte de vente du 31/03/2022 et, par voie de conséquence, toutes les prestations le concernant ou les travaux de rénovation réalisés ne sont facturables qu’à la seule SCI FIOLLETTE, propriétaire, et non à ses associés à titre personnel.
En conséquence, un lien contractuel est caractérisé entre la SAS AM ARCHITECTURE et la SCI FIOLLETTE formé par l’exécution et l’utilisation des plans réalisés. La SCI FIOLETTE est particulièrement malvenue à contester l’existence de la relation contractuelle.
Sur la demande en paiement
L’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement de refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, de poursuivre l’exécution en nature de l’obligation, d’obtenir une réduction du prix, de provoquer la résolution du contrat ou de demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ces sanctions peuvent être cumulées et des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter L’article 1231 du même code dispose que à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Ils sont dus au créancier, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, il a été démontré l’existence d’un lien contractuel entre la SAS AM ARCHITECTURE et la SCI FIOLLETTE. En reconnaissant avoir utilisé les plans de la SAS AM ARCHITECTURE, la SCI FIOLLETTE admet avoir bénéficié de la prestation réalisée par l’architecte et ne saurait dès lors se soustraire au paiement des honoraires correspondants. De plus, la SAS AM ARCHITECTURE joint au débat la proposition d’honoraire ainsi que la facture de sa prestation pour un montant de 5.500 €.
La SCI FIOLLETTE sera donc condamnée à payer à la SAS AM ARCHITECTURE la somme de 5.500 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI FIOLLETTE verse au débat des échanges de SMS du 15 juin 2022 dans lesquels monsieur, [Z], [W] mentionne être déçu de la qualité des plans et précise quelques erreurs de conception sur les plans fournis par la SAS AM ARCHITECTURE, ainsi qu’une attestation de monsieur, [J], [L] du 21 avril 2025, intervenant dans la rénovation de l’appartement litigieux, qui mentionne avoir rencontré des problèmes sur les éléments mentionnés par monsieur, [Z], [W] en juin 2022.
Toutefois, dans les échanges de mails entre la SAS AM ARCHITECTURE et madame, [Q], [H], il est précisé que la prestation de la SAS ARCHITECTURE s’arrête à la conception de plan et non au suivi de la rénovation. Ainsi il ne peut lui être imputé les changements effectués suite à l’avis des différents professionnels. De plus, la SCI FIOLLETTE ne justifie pas d’un préjudice quelconque suite à ces changements (aucun retard de chantier n’a été relevé, aucun justificatif d’un coût supplémentaire etc.). En l’absence de préjudice subi par la SCI FIOLLETTE, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI FIOLLETTE, succombant à la procédure, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la SAS AM ARCHITECTURE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI FIOLLETTE à payer à la SAS AM ARCHITECTURE la somme de 5.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la SCI FIOLLETTE de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI FIOLLETTE à payer à la SAS AM ARCHITECTURE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FIOLLETTE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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