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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 27 août 2025, n° 23/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00135
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 27 Août 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/01274 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DWJ6
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[F], [U] épouse, [J]
C/
,
[D], [J]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le vingt sept Août deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [F], [U] épouse, [J]
née le 10 Octobre 1979 à SAINT MARCEL (INDRE)
10 rue Emile Surun
36170 SAINT BENOIT DU SAULT
Représentée par Me Catherine BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [D], [J]
né le 12 Septembre 1976 à PARIS (PARIS)
15 Le Verger
36170 PARNAC
Représenté par Me Christel JOUSSE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 19 Juin 2025 et mise en délibéré au 27 Août 2025.
Ce jour, 27 Août 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [F], [U] et Monsieur, [D], [J] se sont mariés le 15 août 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Marcel (Indre), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :,
[N], [J], né le 1er juillet 2013 à Le Blanc (Indre),,[H], [J], né le 9 juillet 2009 à Châteauroux (Indre).
Par acte en date du 10 novembre 2023, Madame, [F], [U] a déposé a assigné Monsieur, [D], [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 avril 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à Monsieur, [D], [J] à charge pour lui de régler les charges afférentes,constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle de l’enfant, [N], [J] au domicile de Madame, [F], [U],fixé la résidence habituelle de l’enfant, [H], [J] au domicile de Monsieur, [D], [J],dit qu’à défaut d’un meilleur accord l’enfant, [N], [J] est hébergé chez Monsieur, [D], [J] comme suit :en périodes scolaires : toutes les fins de semaines paires de l’année, du vendredi sorti des classes au dimanche 19 heures, étant précisé que si un jour férié qui suit ou précède la fin de semaine considérée en la prolongeant, il bénéficiera ses parents,en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,dit qu’à défaut d’un meilleur accord l’enfant, [H], [J] sera hébergé chez Madame, [F], [U] comme suit :en périodes scolaires : toutes les fins de semaine impaire de l’année du vendredi sorti des classes au dimanche 19 heures, étant précisé que si un jour férié suit ou précède la fin de semaine considérée en la prolongeant, il bénéficiera ses parents,en période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,dit que pour les fêtes de Noël chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes de manière alternée années paire et impaire,dit que les enfants passeront la fête des mères chez leur mère et la fête des pères chez leur père,dit n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’un ou l’autre des parents.
A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ses écritures notifiées le 9 mai 2025 par RPVA, Madame, [F], [U] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [J] sans énonciation des motifs à l’origine de la séparation sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,ordonner les mesures de publicité légale en marge des actes d’État civil,ordonner la révocation des avantages donation que les époux auraient pu se consentir au cours de leur vie commune,dire et juger que Madame, [F], [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure en divorce et ne conservera pas son nom d’épouse,dire n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire,délaisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d’instance,homologuer l’état liquidatif reprenant l’accord des époux régularisés le 21 février 2025 dressé par Maître, [K] de la SCP, [G], notaire à Saint-Marcel,maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale,maintenir la résidence des enfants comme suit :fixer la résidence de Mandao chez sa mère,fixer la résidence de, [H] chez son père,fixer au profit de chacun des parents un droit de visite et d’hébergement :profit de Monsieur, [J] pour, [N] une fin de semaine intermédiaire entre chaque période de vacances ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires y compris celles de fin d’année et d’été,Madame, [U] effectuera les trajets puisqu’elle reviendra dans l’Indre lors de ces périodes,concernant, [H], compte tenu de son âge, un droit de visite et d’hébergement libre sera mis en place au profit de Madame, [U],fixer au profit de chaque parent un droit de visite et d’hébergement de telle sorte que les enfants pourront aller en alternance une fin de semaine sur deux chez leurs parents afin de pouvoir être réunis, il en sera de même pour les périodes de vacances scolaires qui seront partagées,Il sera précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes de manière alternée années paires et années impaires identiques aux vacances d’été,les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent actuellement les enfants,le jour de la fête des mères est réservé la mère et le jour de la fête des pères au père,chacun des parents ayant un enfant à charge aucune pension est moderne sera fixée,les frais d’entretien et d’éducations des enfants seront partagées par moitié ainsi que les frais exceptionnels relatives aux enfants,débouter Monsieur, [W] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par ses écritures notifiées le 3 mars 2025 par RPVA, Monsieur, [D], [J] demande au juge de :
prononcer le divorce d’entre les époux Monsieur, [D], [J] et Madame, [F], [U] conformément aux dispositions de l’article 233 et suivants du Code civil,ordonner les mesures de publicité légale,confirmer les mesures prévues par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 22 avril 2024, sauf à dire que :les droits de visite et d’hébergement de Madame, [U] sur, [H] seront dits libres, conformément à sa demande,les droits de visite et d’hébergement de Monsieur, [O] exerceront désormais du fait de l’éloignement, sauf meilleur accord durant l’intégralité des petites vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques et la moitié des vacances d’été et de Noël, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,voir homologuer l’acte liquidatif établi par Maître, [S], [K] de la SCP, [G], notaire à Saint-Marcel, 21 février 2025,dire que chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 15 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 27 août 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des enfants, en l’absence de demande de leur part et en l’état de la procédure.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 avril, qui se sont révélées conformes à l’intérêt des enfants, excepté les mesures suivantes en raison de l’éloignement géographique de Madame, [U] à savoir :
la mise en place de droit de visite et d’hébergement libres à son profit, à l’égard de, [H], [J],la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement tenant compte de l’éloignement géographique de la mère, au profit de Monsieur, [J] à l’égard de, [N].
Il convient dans un premier temps de constater une erreur matérielle dans les demandes de Madame, [U] qui sollicite à la fois des droits de visite et d’hébergement libres pour, [H] et des précisions concernant leurs modalités, notamment pour les fêtes des pères et des mères et Noël. Il est constaté la même contradiction pour, [N].
Par ailleurs, les parties s’opposent quant à la durée des droits de visite et d’hébergement de Monsieur, [J], ce dernier souhaitant avoir la période entière des petites vacances scolaires sauf Noël et l’été, alors que Madame, [U] ne propose que la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires avec un weekend durant la période intermédiaire.
En l’espèce, Madame, [U] déménage dans la ville de Hèches qui est située à 4 heures 40 de route de Parnac, où se trouve le domicile de Monsieur, [J]. Cette distance est trop importante pour être parcourue pour la durée d’un weekend, alors que l’enfant aura également des devoirs à faire et du temps à consacrer à son père le temps de ce droit de visite et d’hébergement.
Par conséquent, il est de l’intérêt de, [N], [J] de rendre visite à son père pendant la totalité des petites vacances scolaires exceptées Noël et les vacances d’été.
Il convient de constater que Madame, [U] indique qu’elle prendra en charge la totalité des trajets.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Bien que les parties ne formulent aucune demande sur ce point, il convient de constater qu’ils entendent fixer cette date au 21 février 2025 dans leur projet de liquidation de leur régime matrimonial.
Par conséquent, il convient de reporter à la date du 21 février 2025 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [F], [U] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur l’homologation de l’état liquidatif
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent pendant l’instance soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les époux ont régularisé, par devant notaire, en date du 21 février 2025 un projet d’état liquidatif de leur régime matrimonial, qu’ils soumettent à homologation du Juge au visa de l’article 268 du code civil.
Cet acte préservant les intérêts respectifs des époux, il conviendra de l’homologuer.
Il appartiendra à Maître, [S], [K], notaire à Saint-Marcel (Indre) de procéder de manière définitive à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, et d’accomplir les formalités postérieures relatives au régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée en ce sens par les époux, ce qui sera précisé dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 avril 2024 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame, [F],, [R], [U]
née le 10 octobre 1979 à Saint-Marcel (Indre)
ET DE
Monsieur, [D],, [V],, [Q], [J]
né le 12 septembre 1976 à Paris 12ème
Mariés le 15 août 2009 à Saint-Marcel (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [H] et, [N], [J] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle, [H], [J] au domicile du père,
FIXE au profit de la mère un droit de visite et d’hébergement libres,
FIXE la résidence habituelle de, [N], [J] au domicile de la mère,
DIT que le père exercera à l’égard de l’enfant, [N], [J] un droit de visite et d’hébergement organisé librement et amiablement, et à défaut de meilleur accord, réglementé selon les modalités suivantes :
pendant la totalité des petites vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint,la moitié des vacances de Noël et d’été, première moitié pour le père, deuxième moitié pour la mère les années paires, et inversement les années impaires,
à charge pour la mère de conduire, [N] au domicile du père ou de le faire conduire par une personne de confiance et de le ramener ou le faire ramener à son domicile ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine et vacances) sera automatiquement intégré à cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires ;
DIT que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères, chez le père le jour de la fête des pères, à charge pour les parties d’échanger à l’amiable des fins de semaine concernées, précision faite que, [H], [J] fait l’objet de droits de visite et d’hébergement libres ;
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût d’une activité sportive par an, les frais scolaires, extra-scolaires, les voyages scolaires, exposés pour les enfants avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
FIXE au 21 février 2025 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [F], [U] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 21 février 2025 par Maître, [S], [K], notaire à Saint-Marcel (Indre) ;
ANNEXE copie de l’acte liquidatif établi le 21 février 2025 par Maître, [S], [K], notaire à Saint-Marcel (Indre), à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Maître, [S], [K] de procéder de manière définitive à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, et d’accomplir les formalités postérieures relatives au régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demande sur ce point ;
DEBOUTE Monsieur, [D], [J] et Madame, [F], [U] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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