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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 sept. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Adresse 32]
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00287 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMHO
BDF N° : 000424008700
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 2 Septembre 2025
CA CONSUMER FINANCE
C/
[A] [N],
[T] [V] épouse [N],
ONEY BANK,
LA [19],
[26],
[21],
[28],
[20],
[27]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 2 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors des débats, et de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[17]
[Adresse 22]
[Localité 10]
comparante par écrits
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 11]
comparant en personne
Mme [T] [V] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 11]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [29]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
LA [19]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[26]
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [Localité 31] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 33]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [30]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 2 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2024, la [24], saisie par Monsieur [A] [N] et Madame [T] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 2 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités maximum de 356 €.
La société [23], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 34] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, renvoyée au 24 juin 2025.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [23] a fait parvenir au greffe ses écritures, et sollicite que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement pour mise en place d’un plan provisoire, faisant valoir en substance que la débitrice pourrait retrouver un emploi, qu’aucune contre-indication médicale ou familiale ne justifie son absence d’activité professionnelle.
A cette audience, Monsieur [A] [N] et Madame [T] [N] présentent leur situation personnelle et financière actuelle. Madame [N] indique qu’elle n’a aucun diplôme, qu’elle est sans qualification professionnelle, qu’elle ne peut pas travailler en raison d’un mal de dos continu, allant de la tête à la jambe. Monsieur [N] précise que son épouse n’a pas occupé d’emploi. Il indique se retrouver dans cette situation car il a été escroqué par un individu.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par La société [23] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [A] [N] et Madame [T] [N] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs contenus dans la procédure et de l’état descriptif de situation dressé par la [24] que Monsieur [A] [N] et Madame [T] [N] disposent de ressources mensuelles, qu’ils ne contestent pas, d’un montant total moyen de 2572 € réparties comme suit :
Salaire du débiteur:
prime d’activité :
allocation logement :
prestations familiales :
1885 €
451 €
85 €
141,99 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [A] [N] et Madame [T] [N] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 629,24 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [A] [N] et Madame [T] [N] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Pour calculer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, il convient de fixer les charges mensuelles du foyer, selon les barêmes forfaitres fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple, avec 2 enfants à charges, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2216 € décomposées comme suit :
logement hors les charges déjà prises en compte dans les forfaits:
charges courantes :
441 €
1775 €
(montant forfaitaire pour une famille de 4 personnes comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 356 € par mois.
Il ne ressort pas des pièces de procédure que la situation de Madame [N], sans emploi, est susceptible d’évoluer à court ou moyen terme pour dégager une capacité de remboursement plus élevée. Celle-ci, âgée de 46 ans, n’a aucune expérience professionnelle antérieure ni formation validée susceptible d’être valorisée sur le marché de l’emploi. Dès lors, un moratoire ne paraît pas adapté à la situation des déposants.
La capacité de remboursement fixée ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.
Par ailleurs, Monsieur [A] [N] et Madame [T] [N] n’ont encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de leur situation de surendettement et demeurent éligibles à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
En conséquence, la demande de la société [23] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par La société [23] ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 2 septembre 2024 par la [24] annexées au présent jugement ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [A] [N] et Madame [T] [N] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [A] [N] et Madame [T] [N] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [A] [N] et Madame [T] [N], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [A] [N] et Madame [T] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [A] [N] et Madame [T] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [A] [N] et Madame [T] [N] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [24].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 34], le 2 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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