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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 févr. 2025, n° 23/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DE [ Localité 5 ] ASSURANCES, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02588 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [K]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me GIROIRE REVALIER
— Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
— Me GIROIRE REVALIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Sylvie DOLLE, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaire de justice suivants :
Assignation du 21 septembre 2023 pour la SA PACIFICA ès qualité d’assureur de M. [Y] [I] ;Assignation du 10 octobre 2023 pour MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES ès qualité d’assureur de Mme [G] [K] ;Assignation du 12 octobre 2023 pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) [Localité 6] ;par lesquels Mme [G] [K] a engagé une action en justice contre ces personnes morales devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir la liquidation de ses préjudices corporels résultant d’un accident de la circulation du 22 octobre 2021 ;
Vu les écritures respectives des parties :
Mme [G] [K] : 13 mars 2024 ;SA PACIFICA : 17 avril 2024 ;MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES : pas de conclusions ;MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 6] : pas de conclusions ;
Vu la clôture ordonnée au 18 avril 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur l’indemnisation poste par poste du préjudice corporel de la victime.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, Mme [G] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 22 octobre 2021 impliquant le véhicule conduit par M. [Y] [I] assuré auprès de la SA PACIFICA.
Le principe du droit à réparation de Mme [G] [K] contre la SA PACIFICA n’est pas contesté par celle-ci.
La date de consolidation est à arrêter au 22 octobre 2022 conformément au rapport d’expertise définitif.
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste :
1.1. Préjudice patrimoniaux.
1.1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires.
Dépenses de santé temporaires. Aucune demande n’est valablement présentée par aucune partie sur ce poste.
Frais divers (frais de déplacement). Rien ne s’oppose à l’application du barème de la Sécurité sociale, Mme [G] [K] ne prouvant en tout état de cause pas qu’elle aurait exposé une dépense supérieure. Il convient en conséquence d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 412,38 euros.
Assistance temporaire par tierce personne. Il convient de retenir avec l’expert un besoin de :
1H/jour du 26 octobre au 26 décembre 2021 (62 jours) = 62 heures ;5H/semaine du 27 décembre 2021 au 26 janvier 2022 (4,29 semaines) = 21,45 heures.
Dès lors qu’il est spécifiquement observé que l’expert identifie ce besoin en tierce personne exclusivement pour des tâches quotidiennes non spécialisées (habillage, entretien du domicile, courses, déplacements en voiture, etc.), qui ont d’ailleurs été exécutées par un aidant familial et non par un tiers spécialisé, rien ne justifie de porter le taux horaire au-delà de 15 euros, soit un total de 1.251,75 euros.
1.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents.
Sans objet.
1.2. Préjudices extrapatrimoniaux.
1.2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires.
Déficit fonctionnel temporaire. Le préjudice résultant de la perte temporaire pour Mme [G] [K] en qualité et agrément de vie doit être indemnisé à hauteur de 25 euros par jour à défaut de preuve d’un préjudice plus sévère excédant ce montant, de sorte que préjudice est à chiffrer comme suit à partir des périodes identifiées par l’expert :
DFT total (22-25 octobre 2021) : 4 x 25 = 100 euros ;DFT 25% (26 octobre 2021-10 janvier 2022) : 77 x 25 x 0,25 = 481,25 euros ;DFT 10% (11 janvier-22 octobre 2022) : 285 x 25 x 0,1 = 712,50 euros ;Total : 1.293,75 euros.
Souffrances endurées. Ce poste de préjudice, évalué à 3/7 par l’expert soit des souffrances à qualifier de modérées, correspond ici notamment à l’accident lui-même, la prise en charge chirurgicale et l’hospitalisation, le port d’un collier cervical souple pendant deux mois et demi, les séances de rééducation, les soins infirmiers, le traitement médicamenteux et le ressenti psychologique, dont notamment l’anxiété quant à la diminution de ses capacités physiques et les cauchemars ainsi que retracé par l’expert. A défaut de preuve d’un préjudice plus sévère, il y a lieu de l’indemniser à raison de 6.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire. Ce poste de préjudice correspond ici au port du collier cervical durant deux mois et demi, mais uniquement dans son retentissement esthétique, et non dans la gêne ou les douleurs occasionnées. A défaut de preuve d’un préjudice plus spécifique, rien ne justifie de porter ce poste de préjudice au-delà de 100 euros.
1.2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents.
Déficit fonctionnel permanent. L’expert judiciaire évalue ce préjudice à un taux de 10%, correspondant à la raideur cervicale lors de la flexion/extension et la rotation/inclinaison gauches et la diminution de la force musculaire du membre supérieur droit limitant les mouvements d’élévation qui atteignent 140° (membres dominant) (rapport définitif, pièce demanderesse n°65, page 10). Il peut être présumé que les angoisses et cauchemars évoqués avant consolidation ont pu se poursuivre après consolidation, néanmoins il n’est pas prouvé qu’ils conservent un retentissement tel qu’ils génèrent un déficit fonctionnel permanent, une consultation psychiatrique trimestrielle étant insuffisante à rapporter cette preuve. Il ne peut pas non plus être considéré que Mme [G] [K] prouve suffisamment ce qu’elle allègue comme devant être inclus dans ce poste de préjudice, notamment le fait que chaque geste du quotidien serait devenu difficile, ou encore qu’elle aurait du arrêter de nombreuses activités de loisirs (conclusions, page 16). En conséquence, il n’y a lieu à aucune majoration du taux fixé par l’expert à 10%. Il convient dès lors de fixer ce poste de préjudice à 15.000 euros.
Préjudice d’agrément. A défaut de preuve d’une activité spécifique pratiquée de manière régulière avant accident, excédant les activités ordinaires pratiquées par toute personne y compris pour l’entretien de son foyer et déjà prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent, et étant retenu que la seule attestation produite en ce sens et postérieurement à l’expertise (pièce demanderesse n°16) ne permet pas d’identifier une pratique satisfaisant à ces exigences, alors il ne peut être admis aucune indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément.
Préjudice esthétique permanent. En considération de l’emplacement de la cicatrice et de sa visibilité, ce préjudice modeste justifie néanmoins une indemnisation de 1.000 euros.
Total (avant provisions) : 25.057,88 euros.
Par application des articles L211-9 et suivants du code des assurances, il y a lieu à doublement des intérêts légaux sur l’ensemble de la créance en ce que la SA PACIFICA n’a pas respecté son obligation de présenter une offre avant le 22 juin 2022.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en considération de la demande en justice par application de l’article 1343-2 du code civil, pour la première fois le 22 juin 2023.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SA PACIFICA supporte les dépens au vu du sens du jugement.
La SA PACIFICA doit payer à Mme [G] [K] une somme que l’équité justifie de limiter à 2.000 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Mme [G] [K], en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 22 octobre 2021, les sommes suivantes :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : sans objet
Frais divers (frais de déplacement) : 412,38 euros
Assistance temporaire par tierce personne : 1.251,75 euros
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sans objet
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 1.293,75 euros
Souffrances endurées : 6.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 100 euros
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 15.000 euros
Préjudice d’agrément : 0 euro
Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
Total (avant provisions) : 25.057,88 euros
DIT que la créance dans son ensemble produira intérêts au double du taux légal à compter du 22 juin 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, pour la première fois le 22 juin 2023 ;
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de Mme [G] [K] ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Mme [G] [K] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens ;
CONSTATE que la décision est commune à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 6] et à MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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