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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 2 oct. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
N° Minute :103 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQVW
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. TECHNOPOLE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 904 891 157
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.S. INERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 813 992 971
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Copie exécutoire le :
à Me ANGOTTI
DÉBATS :
À l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 octobre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2023, la SCI TECHNOPOLE a donné à bail commercial à la SAS INERGIE des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2023, et moyennant un loyer annuel de 20.347 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SCI TECHNOPOLE a fait délivrer à la SAS INERGIE un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail à jour, la somme en principal de 21.193,95 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés du 1er juillet 2024 au 29 janvier 2025, majoré du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la SCI TECHNOPOLE a fait assigner la SAS INERGIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail au 13 avril 2025, en raison du non-paiement des loyers dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer délivré le 13 mars 2025 En conséquence, et dans tous les cas ;
— Dire et juger qu’à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société INERGIE sera tenue de quitter, vider et débarrasser le bien objet du contrat de bail en date du 1er novembre 2023, tant de sa personne que de sa famille ou tous occupants de son chef, comme de tous meubles ou objets mobiliers lui appartenant, à défaut de quoi ordonner son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clefs ;
— Condamner la société INERGIE à payer à la SCI TECHNOPOLE, à titre provisionnel, la somme de 30.044,32 € au titre des loyers échus jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire et de l’indemnité d’occupation due depuis le 13 avril 2025 incluant la provision pour charges et la TVA, majorée des intérêts de retard à compter du 13 mars 2025 et, subsidiairement, à compter de l’exploit introductif de la présente instance, à titre de rappel de loyers ;
— Condamner la société INERGIE à payer à la SCI TECHNOPOLE, à compter du 13 avril 2025 égale au montant du loyer et ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clefs, une indemnité d’occupation trimestrielle égale de 5 601,16 € au titre des loyers, 1 349,34 € au titre des charges, 1 390,10 € au titre de la TVA soit un montant TTC de 8 340,60 € ;
— Autoriser la SCI TECHNOPOLE à opérer compensation entre les sommes dues par la société INERGIE et le montant du dépôt de garantie versé à concurrence à hauteur de 5 601,16 € et le lui déclarer définitivement acquis ;
— Condamner la société INERGIE à payer à la société TECHNOPOLE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à la loi ;
— Condamner la société INERGIE aux entiers dépens.
A l’audience en date du 04 septembre 2025, la SCI TECHNOPOLE a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, précisant qu’un décompte actualisé a été produit.
A l’audience, la SAS INERGIE n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 13 mars 2025 visant la clause résolutoire. Il est justifié, par le décompte établi à la date du 11 juin 2025, que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Aucune considération ne justifie, en l’espèce, d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors que constatant une créance liquide, exigible et certaine, la présente décision constitue déjà un titre exécutoire sur la base duquel une procédure civile d’exécution peut être fondée, donnant au créancier le pouvoir de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues au 11 juin 2025 ; la partie défenderesse est non comparante et n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Le décompte fait apparaître la somme de 30.044,32 euros au titre des loyers échus jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire et de l’indemnité d’occupation due depuis le 13 avril 2025 incluant la provision pour charges et la TVA, majorée des intérêts de retard à compter du 13 mars 2025.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme 30.044,32 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable au 11 juin 2025.
Enfin, conformément au contrat conclu entre les parties, il y a donc lieu de constater
l’acquisition du dépôt de garantie au profit du bailleur.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SAS INERGIE, qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SAS INERGIE à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévues par le contrat de bail du 1er novembre 2023 au bénéfice de la SCI TECHNOPOLE à la date du 13 avril 2025 à 24h ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux par la SAS INERGIE dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au [Adresse 2], avec l’assistance de la force publique si besoin ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS INERGIE à payer la SCI TECHNOPOLE la somme de 30.044,32 euros au titre des loyers échus jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire et de l’indemnité d’occupation due depuis le 13 avril 2025 incluant la provision pour charges et la TVA, majorée des intérêts de retard à compter du 13 mars 2025 ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 14 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer , augmenté des taxes et charges afférentes, que la SAS INERGIE aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS INERGIE à payer la SCI TECHNOPOLE ladite indemnité d’occupation mensuelle ;
Constate l’acquisition du dépôt de garantie au profit de la SCI TECHNOPOLE conformément au contrat conclu entre les parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la SAS INERGIE à payer la SCI TECHNOPOLE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS INERGIE aux entiers dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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