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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV MARQUION D' INCHY c/ S.A.R.L. AGENCE PERRISSIN ET SAILLY ARCHITECTES, S.A. SADE ( COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCTT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 12 Février 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT, attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Société SCCV MARQUION D’INCHY, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
À
S.A.R.L. AGENCE PERRISSIN ET SAILLY ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Panagiotis AIWANSEDO, avocat au barreau de LILLE
S.A. SADE (COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES), prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE, ABSENT (envoi du dossier de plaidoirie par la voie postale)
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ordonnance en date du 15 mai 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [G] [U], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant la SA Norevie d’une part, et la SCCV Marquion d’Inchy et la SA Enedis, d’autre part, concernant des désordres affectant des maisons en l’état futur d’achèvement situées [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 19 décembre 2025, la SCCV Marquion d’Inchy a fait assigner la SARL Agence Perrissin et Sailly Architectes et la SA SADE (Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques) devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Elle sollicite également que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 12 février 2026, la SCCV Marquion d’Inchy, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur les articles 145, 331 et suivants du Code de procédure civile. Elle soutient que dans le cadre des investigations menées par l’expert judiciaire, il est apparu nécessaire que la SARL Agence Perrissin et Sailly Architectes et la SA SADE soient parties aux opérations d’expertise. Elle fait valoir que par courrier du 09 octobre 2025, l’expert judiciaire a indiqué que la SARL Agence Perrissin et Sailly Architectes, en charge de la conception, pouvait apporter des éléments sur la situation des jardins des maisons n°2 à 16, et que s’agissant des défauts de mise en œuvre, la SA SADE en charge des VRD paraissait impliquée. Elle précise avoir interrogé de nouveau l’expert judiciaire le 14 novembre 2025, qui par courrier du même jour rappelait qu’il n’avait de cause d’opposition aux mises en causes précédemment sollicitées. Elle s’estime donc bien fondée à solliciter du juge des référés de rendre commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée le 15 mai 2025 aux défenderesses.
***
La SARL Agence Perrissin et Sailly Architectes, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Lui donner acte qu’elle formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée par la SCCV Marquion d’Inchy,
— Réserver les dépens.
Elle indique qu’elle est intervenue à l’opération de construction en qualité de maître d’œuvre de conception. Elle fait valoir que les désordres rapportés par la société Norevie ne semblent pas être en lien avec ses missions, puisqu’ils se rapportent à des désordres en cours d’exécution. Elle soutient néanmoins que, compte tenu des dires de l’expert judiciaire, lequel indique qu’elle seule pourrait être en mesure d’apporter des éléments sur la situation des jardins des maisons n° 2 à 16, elle n’entend pas s’opposer à la demande.
***
La SA SADE, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Juger qu’elle formule, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité, toutes protestations et réserves d’usage à la demande de la SCCV Marquion d’Inchy visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [G] [U] par ordonnance du 15 mai 2025,
— Réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA Norevie a fait l’acquisition auprès de la SCCV Marquion d’Inchy de 53 maisons en l’état futur d’achèvement, sis [Adresse 4], suivant acte notarié du 12 juillet 2022. Il n’est pas contesté qu’à la suite de la réalisation des travaux, plusieurs désordres ont été constatés, liés notamment au jardin arrière de l’immeuble n° 2 et au fossé avoisinant l’immeuble, ainsi qu’à l’enrobé de la voirie du lotissement, d’après un constat de commissaire de justice du 17 février 2025. Il ressort des pièces produites que, selon convention de maîtrise d’œuvre de conception du 7 mai 2021, la SARL Agence Perrissin et Sailly Architectes est intervenue à l’opération de construction de l’ensemble immobilier en qualité de maitre d’œuvre de conception. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que, selon marché de travaux du 9 juin 2022, la SA SADE est titulaire du lot n°00 – VRD dans le cadre de cette opération. Par courriers des 9 octobre 2025 et 14 novembre 2025, l’expert judiciaire, M. [G] [U] a donné son accord aux mises en cause. Par ailleurs, les défenderesses, formulant protestations et réserves à l’encontre de la demande d’extension des opérations d’expertise, ne s’y opposent pas expressément.
En conséquence, il conviendra d’étendre les opérations d’expertise prévues dans le cadre de la procédure 25/00059 à la SARL Agence Perrissin et Sailly Architectes et la SA SADE.
Sur les dépens
La SCCV Marquion d’Inchy sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DECLARONS communes et opposables à la SARL Agence Perrissin et Sailly Architectes et la SA SADE les opérations confiées à l’expert dans le cadre de la procédure 25/00059 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure 25/00059 se poursuivront en présence de la SARL Agence Perrissin et Sailly Architectes et la SA SADE ;
CONDAMNONS la SCCV Marquion d’Inchy aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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