Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 22/06736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me SIMONNET, Me LEBATTEUX SIMON et Me [Localité 22]
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/06736 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWY6Q
N° MINUTE :
Assignation du :
29 avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic, la S.A.S. CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 24] RIVE DROITE, prise en son établissement secondaire et en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 13]
[Localité 15]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [D], [T], [E] [X]
Madame [I], [Z] [V] épouse [X]
[Adresse 12]
[Localité 21] (ETATS-UNIS)
représentés par Maître Marc MANCIET de la SELARL MBS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda [Localité 23], Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
L’immeuble [Adresse 16] et [Adresse 3] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Les copropriétaires de la cage d’escalier du [Adresse 2] ont souhaiter se constituer en syndicat secondaire.
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal judiciaire de Paris a annulé la constitution du syndicat secondaire et réputé non écrit le modificatif du règlement de copropriété intitulé « Création d’un syndicat secondaire » établi le 6 août 2004.
La Cour d’appel a confirmé le jugement par arrêt du 6 novembre 2019.
Le 16 avril 2021, les copropriétaires de l’escalier [Adresse 2] se sont réunis en assemblée générale spéciale. Au cours de celle-ci, ils ont décidé de constituer à nouveau un syndicat secondaire et ont adopté un modificatif de règlement de copropriété.
L’assemblée générale du 17 juillet 2021 a refusé de ratifier la création du syndicat secondaire du [Adresse 8] et la modification du règlement de copropriété adopté par ce syndicat secondaire.
Par acte du 29 avril 2022, le syndical principal des copropriétaires a fait assigner le syndicat secondaire aux fins d’obtenir l’annulation de la constitution de ce syndicat secondaire et de réputer non écrit le modificatif du règlement de copropriété portant création de ce syndicat secondaire établi le 6 août 2004.
M. [D] [X] et Mme [I] [V] épouse [X], propriétaires d’un studio au [Adresse 10], sont intervenus volontairement à la procédure.
Par conclusions d’incident n°2 aux fins de désignation d’un expert notifiées par RPVA le 11 juin 2025, le syndicat secondaire demande au juge de la mise en état de :
« DESIGNER un géomètre-expert en qualité d’Expert Judiciaire avec pour mission de :
• fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer l’existence d’entités homogènes susceptibles de gestion autonome et notamment l’absence de rez-de-chaussée commun et d’espaces communs entre les immeubles des [Adresse 5] et ceux du [Adresse 17],
• de manière générale établir un rapport sur la séparation des bâtiments des 15 et 17 des Barres de ceux situés [Adresse 17],
— DIRE que pour procéder à sa mission l’expert devra :
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile,
• se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— FIXER le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise et dire qu’il sera consigné par la partie la plus diligente et fixer le délai de consignation,
— RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 14 juin 2025, M.[D] [X] et Mme [I] [V] épouse [X] (ci-après « les époux [X] ») demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 325 du code de procédure civile,
Vu l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1383 du code civil,
Vu les articles 789 et 145 du code de procédure civile,
Vu la demande d’expertise formée par [Localité 20] SECONDAIRE DU [Adresse 8]
— DECLARER M. et Mme [X] recevables en leur intervention volontaire,
— Déclarer [Localité 20] SECONDAIRE DU [Adresse 8] et les époux [X] recevable et bien fondés en leur demande d’expertise judiciaire et y faisant droit :
— DESIGNER un géomètre-expert en qualité d’Expert Judiciaire avec pour mission de :
• fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer l’existence d’entités homogènes susceptibles de gestion autonome et notamment l’absence de rez-de-chaussée commun et d’espaces communs entre les immeubles des [Adresse 5] et ceux du [Adresse 17],
• de manière générale établir un rapport sur la séparation des bâtiments des 15 et 17 des Barres de ceux situés [Adresse 17],
— DIRE que pour procéder à sa mission l’expert devra :
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile,
• se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— FIXER le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise et dire qu’il sera consigné par la partie la plus diligente et fixer le délai de consignation,
— RESERVER les dépens. »
Le syndical principal n’a pas conclu à l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 novembre 2025, puis mise en délibéré au 13 janvier 2026 suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire des époux [X]
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
*
Les époux [X] sollicitent que soit déclarée recevable leur intervention volontaire accessoire au motif qu’ils sont copropriétaires au sein du syndicat secondaire et qu’ils interviennent au soutien de l’argumentation de celui-ci, conformément à l’article 330 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il est acquis que les époux [X] sont propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 3] et plus précisément du bâtiment sis [Adresse 10]. Ces derniers indiquent être membres du syndicat secondaire dont les délibérations sont contestées par le syndicat des copropriétaires principal. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’intervention volontaire des époux [X], accessoire aux demandes du syndicat secondaire est recevable et n’est au surplus pas contestée.
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour[…] 5°Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction; »
*
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, le syndicat secondaire fait valoir que :
— il est nécessaire de désigner un géomètre expert aux fins de se prononcer sur la possibilité de créer, au sein du syndicat des copropriétaires principal des syndicats secondaires pour chacun de ces bâtiments au regard de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa nouvelle version applicable depuis le 1er juin 2020 ;
— l’article 27 précité dans sa nouvelle version a élargi les possibilités de constitution d’un syndicat secondaire en incluant un critère fonctionnel et en remplaçant le terme de bâtiment par celui d’entité homogène susceptible d’une gestion autonome ;
— l’immeuble du [Adresse 6] correspond à cette définition puisqu’il n’existe pas d’homogénéité architecturale ni de structures et d’espaces communs et que les installations de chauffages sont indépendantes ;
— depuis 17 ans, le syndicat secondaire des [Adresse 6] se gère en organisant ses assemblées générales ;
— l’expertise judiciaire réalisée en 2024 par M. [L] a été réalisée dans le cadre d’une procédure distincte ne présentant aucun lien avec le présent litige ;
— cette expertise permettra au tribunal de statuer en toute connaissance de cause sur la constitution du syndicat secondaire.
Les époux [X] appuient cette demande en soutenant que les conditions de constitution d’un syndicat secondaire sont réunies :
— les immeubles des [Adresse 5] sont distincts des immeubles [Adresse 16] par leur style de construction ;
— les bâtiments des [Adresse 5] sont des entités homogènes fonctionnant en toute autonomie conformément à l’article 27 précité ;
— l’immeuble du [Adresse 11] a constitué un syndicat autonome alors qu’il utilise également la chaufferie au sous-sol du [Adresse 19] ;
— la désignation d’un expert géomètre permettra de dire si les bâtiment [Adresse 4] [Adresse 10] peuvent se constituer en syndicat secondaire.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat secondaire et les époux [X] sollicitent que les bâtiments [Adresse 5] et [Adresse 16] soient examinés aux fins d’établir que les bâtiments [Adresse 4] [Adresse 10] peuvent constituer une entité homogène susceptible d’une gestion autonome au sens de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au 1er juin 2020.
S’il appartient au syndicat des copropriétaires principal qui demande l’annulation de la constitution de ce syndicat secondaire de produire les éléments de preuve nécessaire au soutien de ses demandes, il incombe au syndicat secondaire de démontrer que ces bâtiments répondent aux critères imposés par l’article 27 précité, l’administration de la preuve ne pouvant être suppléée par la réalisation d’une expertise judiciaire. En tout état de cause, la mission d’un expert ne pourrait inclure comme le formulent les époux [X] de « dire, définitivement si les bâtiments des [Adresse 4] [Adresse 10] peuvent, ou non, se constituer en syndicat secondaire » question qui relève de l’appréciation du tribunal.
Le syndicat secondaire et les époux [X] seront par conséquent, déboutés de leur demande d’expertise.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
DECLARONS M. [D] [X] et Mme [I] [V] épouse [X] recevables en leur intervention volontaire ;
DEBOUTONS le syndicat secondaire de l’immeuble [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS M. [D] [X] et Mme [I] [V] épouse [X] de leur demande d’expertise judiciaire ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 10h00 pour :
— échanges de conclusions récapitulatives des parties ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Faite et rendue à [Localité 24] le 13 janvier 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Charges
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Immitation
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ardoise ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Enseigne ·
- Assurances ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Mutuelle
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Dommage imminent ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Contribution économique territoriale ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Retard ·
- Prescription
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Pénalité ·
- Provision ·
- Sous-location
- Forum ·
- Halles ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés civiles ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Montant ·
- Charges ·
- Demande abusive ·
- Titre ·
- Fioul ·
- Condamnation solidaire ·
- Ressort ·
- Adresses
- Lot ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Titre ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Mesures conservatoires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Contestation sérieuse ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.