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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 24 juin 2024, n° 21/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Non qualifiée
DU : 24 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 21/02256 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SOBU / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [I] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S] [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 18] (75)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Sylvie DOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1073
DÉFENDEUR :
Madame [C] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 20] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-marie BAREILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC443
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002253 du 20/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
1 G + 1 EX Me Sylvie DOURE
1 G + 1 EX Me Anne-marie BAREILLE
1 EX à L’APCE 94
1 EX au Juge des enfants
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [C] [Y]
Née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 20] (Chine)
Et
Monsieur [L] [S] [O] [I]
Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 19] (75)
Mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 17]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 15 mai 2019,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2021,
ATTRIBUE à Monsieur [L] [I] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
FIXE à 35.000 (TRENTE CINQ MILLE) euros la prestation compensatoire que Monsieur [L] [I] est tenu de verser à Madame [C] [Y],
DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande de rente viagère,
ORDONNE à Monsieur [L] [I] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Monsieur [L] [I] et Madame [C] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [C] [Y] à compter de la mainlevée du placement de l’enfant par le juge des enfants,
ACCORDE à compter de la mainlevée du placement de l’enfant par le juge des enfants à Monsieur [L] [I] un droit de visite sur l’enfant qui doit s’exercer par l’intermédiaire de l’espace de rencontre :
APCE 94
[Adresse 8] (téléphone : [XXXXXXXX01])
deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant /les enfants devant y être conduit(s) et repris par l’autre parent, ou par une personne digne de confiance,
DIT que la durée minimum est de une heure, sous réserve de l’appréciation du service,
DIT que Monsieur [L] [I] peut sortir des locaux de l’association avec l’enfant sur autorisation des accueillants,
DIT qu’il appartiendra à chaque parent, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre,
DIT qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois de la notification de la décision à l’association, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l’exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l’accord des responsables du point-rencontre et qu’à l’issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur d’autres modalités d’exercice du droit de visite,
FIXE à 500 (CINQ CENTS) euros par mois la somme due par Monsieur [L] [I] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, à compter de la mainlevée du placement de l’enfant par le juge des enfants, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge de l’enfant saisi de la mesure d’assistance éducative ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt quatre juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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