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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 déc. 2024, n° 24/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
N° RG 24/03422 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5G2M
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Célia GHERBI de la SELARL ATLANI GHERBI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
CPAM DES [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [W], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident survenu le 03 février 2021, impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD. Le véhicule a pris la fuite mais a pu être identifié.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Madame [M] [W] à l’hôpital de [6].
Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judicaire et a condamné la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une provision de 12 000 euros.
L’expert a rendu son rapport le 22 février 2024.
Le 19 mars 2024, Madame [M] [W] a sollicité auprès de la SA ALLIANZ IARD le versement d’une provision complémentaire de 120 000 euros et a proposé un chiffrage amiable des préjudices.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 26 juillet 2024, Madame [M] [W] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire.
A l’audience du 04 novembre 2024, Madame [M] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement :
d’une provision de 200 000 euros ;de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La SA ALLIANZ IARD, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [M] [W] n’est pas contestable, ni contesté.
Une expertise judiciaire a été diligentée et l’expert a rendu son rapport le 22 février 2024, Madame [M] [W] dispose donc de tous les éléments pour saisir le juge du fond afin de liquider ses préjudices. Le juge des référés n’est pas compétent pour liquider les préjudices.
Madame [M] [W] a subi notamment une fracture ouverte au niveau de la jambe gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale et a déjà perçu une provision de 12 000 euros.
Madame [M] [W] verse des devis et bon de commande pour l’aménagement nécessaire de son logement.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 30 000 €.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 30 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [M] [W] une provision de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [M] [W] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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