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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. jaf, 10 juil. 2025, n° 24/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01910 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DHAM
[N] [Y] C/ [W] [L] [R]
N° MINUTE : 25/76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
— ----------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
A :
DEFENDERESSE
Mme [W] [L] [R]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat postulant, Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, le 10 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 Mai 2025, devant Madame Elisabeth GROS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame Pauline DE GORTER, Greffier,
et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.
***************************
M. [N] [Y] et Mme [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 5]2013 après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens devant Me [O] [E], notaire à [Localité 9], le 18/03/2013.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 16/02/2021.
Le divorce a été prononcé le 19/01/2023.
Par acte en date du 10/09/2024, M. [N] [Y] a fait assigner Mme [W] [R] devant le Juge aux affaires familiales de céans en liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Il demande de:
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage ;
— DONNER acte à Monsieur [Y] de son descriptif sommaire du patrimoine à partager et de ses intentions quant à la répartition des biens à partager et des récompenses dues entre époux,
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
— AUTORISER le notaire désigné à interroger le FICOBA sur les comptes dont chaque époux était titulaire à la date de la jouissance divise,
— ETABLIR le compte liquidation partage,
— ORDONNER la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] [Y] et Madame [W] [R]
ORDONNER que les frais et dépens seront attribués en frais privilégiés de partage.
Par conclusions signifiées le 16/12/2024, Mme [W] [R] demande de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations judiciaire de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] et Madame [R];
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins d’établir l’acte de liquidation partage à l’exclusion de Maître [I] [G], Notaire à [Localité 8] et de Maître [E] [B], Notaire à [Localité 9] et commettre un Juge du siège à la surveillance des opérations de partage.
— CONFIER au Notaire la mission habituelle en pareille matière.
— DEBOUTER Monsieur [N] [Y] de toute demande plus ample ou contraire.
— CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [R] la somme de 2.400,00 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BEAUCHART, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code civil, il en sera référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20/03/2025, l’affaire appelée à l’audience du 15/05/2025 et mise en délibéré au 10/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le régime matrimonial :
Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte que les règles de l’indivision et des créances entre époux sont applicables.
2/ Sur l’ouverture des opérations :
Les parties conviennent qu’il n’existe aucun bien indivis. Toutefois, elles demandent la désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, et notamment l’évaluation des créances entre époux.
En conséquence, il convient de faire droit à leur demande et d’ordonner l’ouverture des opérations liquidatives avec désignation d’un notaire en la personne de Me [F] [U], notaire à [Localité 12] [Adresse 3], pour y procéder, sous la surveillance du juge commis de ce tribunal, avec mission détaillée au dispositif de la présente décision.
3/ Sur le surplus :
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte et liquidation des intérêts patrimoniaux de M. [N] [Y] et Mme [W] [R] ;
DÉSIGNE Maître [F] [U] notaire à [Localité 12] aux fins d’y procéder ;
DIT que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du Code de procédure civile commencera à courir à compter de la présente décision ;
Désigne le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Cambrai pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple ou courriel, adressée en copie aux avocats des parties suivant les modalités que ceux ci auront précisé et à défaut par courriel [Courriel 10];
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; que si besoin il pourra requérir tout organisme social et financier y compris FICOBA et FICOVIE susceptibles de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation ; qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
RAPPELLE que les établissements bancaires et les assureurs devront lui communiquer les éléments sollicités sans lui opposer le secret ;
RAPPELLE que dans le délai d’un an précité, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l’article 1369 du Code de procédure civile ; qu’il peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants ;
DIT qu’à cette fin il arrêtera l’ensemble des comptes de créances et d’éventuelle indivision et les évaluations à une date de jouissance divise la plus proche possible du procès verbal, communiquée aux parties et sur laquelle elles pourront formuler toutes observations dans le cadre du procès verbal ;
RAPPELLE que les conseils des parties, désignés au chapeau de la présente décision, devront être avisées au préalable de la date retenue pour la lecture de l’état liquidatif et la réalisation du procès-verbal de dires ou de carence ;
DIT que l’état liquidatif devra contenir SI BESOIN l’ensemble des mentions de publicité foncière nécessaires à la publication du partage, et ce afin de permettre aux parties d’en demander l’homologation après règlement par le juge des éventuels désaccords persistants ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que si un acte liquidatif amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; que ce procès-verbal doit être le plus exhaustif possible, en reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ; qu’il conviendra de leur rappeler que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté,
DIT que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf le cas du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Copie exécutoire et CCC le
Me Cathy BEAUCHART
Copie le
Me [F] [U]
au dossier
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