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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 27 janv. 2026, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01134 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DKGY / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [U] / [S]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [J] [F]
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 18 Novembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [U] épouse [S],
née le 17 Novembre 1981 à BOURG DE KIROV (RUSSIE), de nationalité Française
demeurant 67 avenue Général Leclerc 6 38200 VIENNE
représentée par Maître Nathalie FARAH, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001567 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [P] [S],
né le 30 Octobre 1972 à SAINTE-COLOMBE (69560), de nationalité Française
domicilié au CCAS – 1 Passage Saint Antoine – 38200 VIENNE
représenté par Maître Malika AIT OUARET, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002105 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Nathalie FARAH – Maître Malika AIT OUARET
Copies conformes délivrées le
à Maître Nathalie FARAH (+AFM) – Maître Malika AIT OUARET (+AFM)
à TRAIT UNION
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [U] et Monsieur [T] [S] se sont mariés le 15 février 2007 à VEDI (ARMENIE), acte transcrit le 04 avril 2007 à l’Ambassade de France d’EREVAN (ARMENIE).
De cette union sont issus trois enfants :
[V] [S] née le 06 mai 2009 à VIENNE (ISERE)
[D] [S] né le 09 septembre 2011 à VIENNE (ISERE)
[R] [S] née le 06 août 2019 à VIENNE (ISERE)
Par acte du 30 août 2025, Madame [U] a assigné Monsieur [S] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 10 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment :
— Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
— Constaté que les époux résident séparément,
— Attribué à Madame [W] [U] la jouissance du logement familial sis 67 avenue Général Leclerc – 38200 VIENNE et des biens mobiliers du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des charges y afférent,
— Dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu’elle donnera dès lors lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des mensualités du crédit immobilier contracté pour l’achat du domicile à charge de comptes,
— Débouté Madame [W] [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— Dit que la mère exercera seule l’autorité parentale,
— Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— Dit que le père exercera pour une durée de 12 mois, un droit de visite en lieu neutre, tous les quinze jours hors vacances scolaires, dans les locaux de l’association Trait d’union, situés 57 bis avenue Général Leclerc à VIENNE, selon les modalités fixées par l’équipe du point rencontre,
— Dit que ce droit de visite s’exercera sur une durée minimum d’une heure susceptible d’extension SANS possibilité de sorties en dehors de l’espace de rencontre,
— Dit que les enfants devront être conduits au sein de l’association et repris par la mère,
— Dit que les frais liés à la mise en oeuvre de ce droit de visite seront partagés par moitié entre les parents,
— Constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [T] [S] et en conséquence, le dispense de toute contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.
Madame [W] [U] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 octobre 2025 de voir :
— Prononcer le divorce des époux [U]/[S] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal,
— Ordonner la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil des époux,
— Donner acte à Madame [U] de ce qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de son nom marital,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application des dispositions de l’article 265 du Code Civil,
— Dire et juger que les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil,
— Fixer la date des effets du divorce à la date du 09 juillet 2024,
— Dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une quelconque prestation compensatoire entre les époux,
— Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par Madame [U],
— Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [U],
— Dire que Monsieur [S] bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera en lieu neutre dans les locaux de l’association Trait d’union à VIENNE, un samedi sur deux en dehors des vacances scolaires et SANS possibilité de sortie du lieu médiatisé, à l’égard de [D] et [R],
— Dire que Monsieur [S] exercera un droit de visite libre sur [V],
— Dire que la contribution mensuelle du père sera de 100 € par mois et par enfant, soit 300 € au total, indexée selon l’usage, et condamner Monsieur [S] à payer à Madame [U] ladite somme ;
— Rappeler qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par 1'intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales CAF afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ;
— Juger que les frais suivants seront partagés par moitié :
— Le coût de l’école et des études supérieures à venir ;
— Les frais de voyage éducatifs organisés par les établissements scolaires ;
— Les frais de colonies de vacances ou de stages des enfants ;
— Les activités extrascolaires que pratiquent ou pratiqueront les enfants ;
— Les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle des parents
— Les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée.
Dire que Tous les frais supérieurs à 50 € feront l’objet d’un accord préalable.
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FARAH, Avocat, sur son affirmation de droit.
Monsieur [T] [S] sollicite aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 octobre 2025 de voir :
— Prononcer le divorce des époux [U] / [S] sur le fondement des articles 237 et 238 pour altération définitive du lien conjugal à la demande de Madame [W] [U],
— Dire que Madame [W] [U] épouse [S] reprendra l’usage de son de jeune fille,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application des dispositions de l’article 265 du Code Civil,
— Dire que le divorce prendre effet dans les rapports entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter, soit le 09 juillet 2024,
— Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,
— Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
— Maintenir le droit de visite en lieu neutre dans les locaux de l’association Trait d’Union à VIENNE, un samedi sur deux en dehors des vacances scolaires jusqu’en décembre 2025,
— Dire que Monsieur [T] [S] bénéficiera à partir de janvier 2026, pour [D] et [R] d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’amiable et , à défaut d’accord entre les parents, un week-end sur deux les semaines paires, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, outre la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un partage des vacances par quart l’été, premier et troisième quart les années paires et deuxième et quatrième quart les années impaires,
— Dire que Monsieur [T] [S] bénéficiera à partir de janvier 2026, pour [V], d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement, compte tenu de son âge,
— Décharger Monsieur [T] [S] de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
— Donner acte à Monsieur [T] [S] de ce qu’il a satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code Civil,
— Ordonner mention du Jugement en marge de l’acte de mariage et de naissance de chacun des époux,
— Condamner Madame [W] [U] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance en date du 14 octobre 2025, l’affaire a été appelée le 18 novembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable :
En l’espèce, les époux se sont mariés en Arménie. Compte tenu de cet élément d’extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d’office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
En application de l’article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l’article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes: la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)
Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique aux matières civiles relatives, notamment, à l’attribution, l’exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l’autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents.
En application de l’article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l’exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l’autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
Il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner les demandes au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France tout comme celle des enfants.
Sur la cause du divorce:
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame [U] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir que la séparation d’avec Monsieur [S] remontre au 09 juillet 2024. Ce dernier confirme cette date.
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation.
Il sera donc fait droit à la demande en divorce présentée par Madame [W] [U] pour ce motif.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la date des effets du divorce sera fixée au 09 juillet 2024, cessation de la cohabitation et de la collaboration, comme sollicité par les parties.
Sur l’usage du nom du conjoint :
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’absence de demande en ce sens, il n’y pas lieu d’autoriser Madame [W] [U] à faire usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [U] et Monsieur [T] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [U] explique que les époux ont acquis un appartement à VIENNE en 2012 pour lequel ils règlent un crédit qu’elle assume provisoirement depuis l’ordonnance sur mesures provisoires. Elle indique qu’ils consulteront un notaire pour procéder à la liquidation.
Monsieur [S] indique avoir fait l’apport de fonds propres pour un montant de 80.000 euros et précise ne pas être opposé à ce que Madame [U] conserve le bien à charge de désolidarisation du prêt immobilier et à charge de comptes.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que les requérants ont bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par les époux.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’une ordonnance de protection a été rendue au bénéfice de Madame [U] le 09 juillet 2024 prévoyant notamment une interdiction faite à Monsieur [S] de paraître au domicile conjugal, d’entrer en contact avec Madame [U], une fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, et un droit de visite en lieu neutre pour le père à raison de deux fois par mois sans possibilité de sorties, outre une contribution aux charges du mariage de 200 euros par mois.
Il apparaît également que Monsieur [S] a été reconnu par le Tribunal correctionnel de VIENNE le 06 décembre 2024 comme ayant commis les faits de non-respect de l’ordonnance de protection, de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par ascendant et agression sexuelle par conjoint.
Il a été déclaré irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Au titre des mesures de sûreté il a été fait interdiction à Monsieur [S] d’entrer en relation par quelque moyen que ce soit avec Madame [U] ainsi qu’avec les enfants [V] et [D] pour une durée de 3 ans. Un appel a été interjeté de cette décision non assortie de l’exécution provisoire.
Par arrêt correctionnel en date du 30 juin 2025, la Cour d’appel de GRENOBLE a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur l’action publique sauf à autoriser l’exercice par Monsieur [S] du droit de visite fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de VIENNE en date du 10 mars 2025 dans les conditions prévues par la décision.
Sur l’autorité parentale
Les articles 373-2 et suivants du code civil ont érigé en principe l’exercice en commun de l’autorité parentale dans la famille naturelle. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il est de jurisprudence constante que l’exercice de l’autorité parentale peut être exercé exclusivement par l’un des parents, dans l’intérêt des enfants, quand il existe un défaut manifeste d’investissement affectif de l’autre parent à leur égard et qu’il n’existe pas chez lui de prise de conscience effective qu’implique la fonction parentale.
En l’espèce, Madame [U] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale faisant valoir qu’elle souhaite protéger ses enfants au mieux du comportement de leur père et qu’il existe une interdiction de contact mise à la charge de l’intéressé à son égard.
Monsieur [S] sollicite un exercice conjoint de l’autorité parentale expliquant souhaiter être associé aux décisions concernant ses enfants notamment sur le plan scolaire.
Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, il avait été fixé une autorité parentale exclusive au profit de la mère, le juge retenant : « Il ressort des éléments du dossier qu’une interdiction de contact est mise à la charge de Monsieur [S] à l’égard de son épouse (aux termes de l’ordonnance de protection), élément qui en soi, sans être suffisant pour justifier un exercice exclusif de l’autorité parentale, est de nature à rendre difficile la prise de décisions communes dans l’intérêt des enfants qui implique au contraire un dialogue apaisé entre les parents. En outre, il ne peut être occulté que Monsieur [S] est mis en cause pénalement pour des faits de violence par ascendant sur deux de ses enfants, procédure pendante devant la Cour d’appel. »
Il est établi que la décision du tribunal correctionnel a été confirmée en appel et que Monsieur [S] bien que considéré comme irresponsable pénalement a été reconnu comme ayant commis des faits de violence sur deux de ses enfants, et d’agression sexuelle sur son épouse. S’ajoute à cela le non-respect de l’ordonnance de protection entre le 17 juillet et le 13 octobre 2024, l’intéressé s’était présenté à plusieurs reprises au domicile familial avant d’être interpellé.
Ces éléments justifient qu’un exercice exclusif de l’autorité parentale soit accordé à Madame [U] alors qu’il importe qu’elle puisse prendre seule et sereinement les décisions concernant les enfants sans avoir à solliciter, même par l’intermédiaire d’un tiers Monsieur [S] qui a déjà démontré qu’il n’était pas en mesure de respecter les interdictions qui lui étaient faites et alors que cela risquerait de favoriser la prise de contact et le comportement problématique de l’intéressé envers la demanderesse étant indiqué qu’il ne produit aucun élément actualisé sur sa prise en charge sanitaire quand il était relevé dans l’arrêt de la Cour que les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuivaient mais que les médecins avaient indiqué qu’ils pouvaient prendre une autre forme que celle d’une telle hospitalisation.
L’exercice exclusif de l’autorité parentale sera donc confié à Madame [U].
Sur la résidence des enfants
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile maternel ce qui sera entériné pour être conforme à l’intérêt de ces derniers au vu des éléments précédemment rappelés.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [U] sollicite la reconduction du droit de visite en lieu neutre sans possibilité de sortie pour [D] et [R] faisant valoir qu’il n’est pas possible d’envisager une autre modalité au vu des violences commises par Monsieur [S]. Elle sollicite un droit libre à l’égard de [V] sauf à ce que la Cour d’appel confirme l’interdiction de contact à l’égard de celle-ci.
Monsieur [S] sollicite à compter de janvier 2026, un droit de visite et d’hébergement à raison d’une fin de semaine sur deux (semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h) et de la moitié des vacances scolaires avec un découpage par quarts l’été pour [D] et [R]. Il demande un droit libre pour [V] compte tenu de son âge.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la Cour d’appel dans sa décision de juin 2025 a confirmé l’interdiction de contact mise à la charge de Monsieur [S] à l’égard de [D] et [V] pour une durée de 03 ans la considérant comme toujours justifiée dans son principe sauf à permettre l’exercice par l’intéressé du droit de visite tel que fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 mars 2025 dans les conditions prévues par cette décision. Il en résulte que Monsieur [S] ne peut avoir de contact avec [V] et [D] que dans le cadre spécifique du droit de visite en lieu neutre. Aucune autre modalité de droit n’est ainsi envisageable étant indiqué qu’en tout état de cause, cela n’aurait pas été jugé opportun au vu du comportement passé de l’intéressé (violence sur ses enfants mais également non respect des interdictions mises à sa charge dans le cadre de l’ordonnance de protection) et de l’absence de justificatifs actualisés sur son état de santé psychique.
Il convient également de relever qu’une note d’incident avait été transmise par la structure de lieu neutre en date du 02 septembre 2025 dans laquelle il était notamment indiqué qu’il existait des inquiétudes quant à la santé mentale de Monsieur [S] qui se montrait hors de la réalité lors des visites avec ses enfants formulant des logorrhées ininterrompues sur des sujets tantôt mystiques tantôt héroïques ne parvenant pas à tenir des discussions avec ses enfants qui étaient exposés à ses difficultés lors des visites.
Dans ces conditions, il sera pour les trois enfants, à nouveau prévu un droit de visite en lieu neutre sans possibilité de sortie pour une durée d'1 an au profit de Monsieur [S].
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
Remarques liminaires sur l’intermédiation
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences.
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, Monsieur [S] avait été dispensé de contribution au vu de sa situation financière. Il était alors relevé : « Madame [U] travaille comme intermittente du spectacle, chanteuse lyrique, et a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1712 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023), et de 1402 euros sur le mois d’avril 2024 (selon ses bulletins de paie). Elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 604 euros sur le mois de mars 2024, de 906 euros sur les mois d’avril 2024 et de 553 euros sur le mois de mai 2024 (selon relevés de France Travail). Elle indique percevoir entre 1500 et 2000 euros par mois en fonction de ses missions. Elle perçoit les prestations sociales et familiales à hauteur de 102 euros d’allocation de logement, 587 euros d’allocation de soutien familial, 149 euros d’allocation pour l’enfant handicapé [R], 413 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources et de 289 euros de complément familial soit un total de 1540 euros par mois (selon attestation CAF de septembre 2024). S’agissant des charges, elle rembourse aux termes de la présente décision, le crédit immobilier afférent au domicile conjugal dont le montant déclaré est de 850 euros par mois.
Monsieur [S] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1662 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) et de 270 euros environ sur les mois de février à août 2024 (selon ses bulletins de paie). Il a indiqué à l’audience ne pas avoir pu reprendre son activité et justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 694 euros par mois en moyenne sur les mois de mai à août 2024 et de 705 euros en moyenne sur les mois de novembre 2024 à janvier 2025 (selon attestations pôle emploi). S’agissant des charges, il est hébergé au domicile de sa mère ».
Madame [U] sollicite la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois. Monsieur [S] demande à être déchargé
La situation des parties est la suivante:
Madame [W] [U] n’a pas actualité sa situation financière.
Monsieur [T] [S] justifie avoir perçu au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de l’allocation spécifique de solidarité, 658 euros mensuels moyens de janvier à septembre 2025 (selon attestation France Travail). Le dernier versement pour septembre 2025 est de 599,23 euros au titre de l’allocation spécifique de solidarité.
Dans ces conditions, Monsieur [S] sera considéré comme hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants et les demandes financières de Madame [U] seront rejetées.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, sur accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DECLARE la juridiction française compétente en application de la Convention de Bruxelles (II Ter article 3),
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des prétentions sur le fondement de l’article 8 du règlement ROME III,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de:
Monsieur [T], [P] [S]
né le 30 octobre 1972 à SAINTE-COLOMBE (Rhône)
Et de :
Madame [W] [U]
née le 17 novembre 1981 à BOURG DE KIROV (RUSSIE)
Lesquels se sont mariés le 15 février 2007 à VEDI (ARMENIE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que Madame [W] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [T] [S] et Madame [W] [U], concernant leurs biens, à la date du 09 juillet 2024, date de cessation de la communauté de vie des époux;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
DIT que Madame [W] [U] exerce seule l’autorité parentale sur les enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [U] ,
DIT que Monsieur [T] [S] exercera :
pour une durée de 12 mois, un droit de visite en lieu neutre, tous les quinze jours hors vacances scolaires, dans les locaux de l’association Trait d’union, situés 57 bis avenue Général Leclerc à VIENNE, selon les modalités fixées par l’équipe du point-rencontre ;
DIT que ce droit de visite s’exercera sur une durée minimum d’une heure susceptible d’extension SANS possibilité de sorties en dehors de l’espace de rencontre;
DIT que, pour la mise en place des rencontres, chacun des parents devra prendre contact au préalable avec le secrétariat du point-rencontre, en téléphonant au 04 74 85 02 95 ;
DIT que les enfants devront être conduits au sein de l’association et repris par la mère,
DIT que les frais liés à la mise en œuvre de ce droit de visite seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre et les directives qui pourront éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport, relatif au déroulement de cette mesure, rapport qui nous sera adressé au greffe de la juridiction,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [T] [S] et en conséquence le DISPENSE de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DEBOUTE Madame [W] [U] de ses demandes de pension alimentaire et de partage des frais exceptionnels,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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