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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 24/01255 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPNA
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026.
Demanderesse :
Société [16]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [K] [C], salariée de la S.A.S [15] en qualité d’opératrice de fabrique, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante droite.
La [7] ([11]) de [Localité 13]-Atlantique a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 mai 2024, la [12] a notifié à la société [15] la décision attribuant à madame [C] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 12%, la notification indiquant « Séquelles à type de limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule droite dominante ».
Le 23 mai 2024, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) aux fins de contester le taux d’IPP attribué à madame [C].
Le 2 octobre 2024, la [12] a notifié à la société [15], la décision de la [10] prise lors de sa séance du 18 septembre 2024, qui a confirmé le taux d’IPP de 12%.
Le 2 décembre 2024, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 12% attribué à madame [C] à compter du 9 avril 2024.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2025, au cours de laquelle le Docteur [L] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame [C].
La S.A.S. [15], aux termes de ses conclusions du 17 octobre 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 18 juillet 2022 de madame [C] justifient un taux d’IPP de 5% au regard des observations du Docteur [Z] [Sic] et du barème indicatif d’invalidité ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Se fondant sur les observations médicales de son médecin conseil, le Docteur [M], elle fait valoir qu’il existe un état pathologique antérieur à savoir, un conflit sous-acromial symptomatique, dont le médecin conseil n’a pas tenu compte.
Compte tenu de ces éléments, le taux d’IPP de madame [C] doit être ramené de 12 à 5%.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
La [9] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 13 novembre 2025, de :
— Confirmer la décision de la [10] qui a décidé que les séquelles présentées par madame [K] [C] suite à la maladie professionnelle du 18 juillet 2022 justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 12% ;
— Déclarer opposable à l’employeur la décision attributive du taux d’IPP reconnu à l’assurée ;
— Débouter la société [14] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle indique s’en rapporter à l’argumentation du service médical.
Le Docteur [L], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’au regard de la limitation très légère de certains mouvements seulement, les mouvements complexes étant possibles, l’IPP peut être fixée à 10% en application du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de madame [K] [C]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier, et notamment de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 2 avril 2024, qu’il n’existait pas d’amyotrophie, pas de perte de force et que les mouvements complexes étaient préservés.
Il a retrouvé les signes d’un conflit sous-acromial.
Les amplitudes articulaires ont été relevées de la façon suivante :
Droite Gauche
Actif Passif Actif Passif
— Antépulsion : 140° 150° 180° 180°
— Abduction : 120° 140° 180° 180°
— Rétropulsion : 20° 20° 40° 40°
— Rotation externe : 60° 80° 90° 90°
— Rotation interne : 60° 60° 90° 90°
Il convient de constater que seuls certains mouvements sont très légèrement diminués.
Par ailleurs, les mouvements complexes sont préservés et il n’existe pas d’amyotrophie.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 10% à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant.
Le Docteur [M], médecin conseil de l’employeur, souligne qu’il existe un conflit sous-acromial qui constitue un état pathologique antérieur évoluant de façon indépendante et qui a été traité par infiltration.
Elle observe par ailleurs que le testing des tendons de la coiffe est indolore et tenu, signant une évolution favorable vers la guérison de la tendinopathie.
Dans un premier avis en date du 14 décembre 2024, elle propose de fixer le taux d’IPP à 8%.
Dans un second avis du 11 septembre 2025, s’appuyant exactement sur les mêmes considérations, elle propose de fixer le taux d’IPP à 5%, ce qui apparaît peu cohérent.
L’argumentation de la guérison de la tendinopathie n’a pas été retenue par le médecin consultant.
Néanmoins, ce dernier relève que la limitation des amplitudes articulaires est très légère.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, le taux d’IPP sera fixé à 10%, tel qu’évalué par le médecin consultant, soit dans la fourchette basse du barème d’invalidité.
La demande subsidiaire de la société demanderesse apparaît sans objet puisqu’une consultation médicale a eu lieu à l’audience.
Sur les dépens
Succombant, la [12] sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, la société demanderesse la sollicitant, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de madame [K] [C] du 18 juillet 2022, opposable à la S.A.S. [15], dans ses rapports avec la [9], est fixé à 10% ;
CONDAMNE la [9] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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