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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 mai 2025, n° 24/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01352 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTS3
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de [W] EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [R], [W] [B]
Élisant domicile au cabinet de Maître DEJOIE-ROUSSELLE – [Adresse 6]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître [V] [P], demeurant [Adresse 12], avocat plaidant au barreau de la MARTINIQUE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.C.I. KALLISTE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle PARIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [L], [A], [C] [O], en qualité de gérant de droit et d’associé de la société KALLISTE
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Isabelle PARIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, Monsieur [R] [W] [B] a fait assigner la SCI KALLISTE et Monsieur [L] [A] [C] [G], selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry, 1ère chambre A, aux fins de voir :
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;désigner tel mandataire qu’il lui plaira avec mission de convoquer une assemblée des associés de la société SCI KALLISTE, société civile au capital de 1999,98 euros immatriculée sous le n° 432 934 719 au RCS D’EVRY, ayant son siège social [Adresse 7] dans un délai, au plus tard, d’un mois à compter de la décision à intervenir ;dire que l’assemblée sera amenée à se prononcer sur les questions suivantes : rendre compte de l’activité de la société SCI KALLISTE, faire le point de la situation des biens immobiliers de la SCI, sis Commune de Saint-Etienne Valée Française en LOZERE et cadastré section D [Cadastre 10], D [Cadastre 11], D [Cadastre 1], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5] pour une contenance totale de 4 Ha 16 a 65 ca, et de leur cession éventuelle; d’approuver les comptes ;de prévoir un changement de gérant ;révocation et remplacement de la gérance ;de prononcer la dissolution de la société pour perte d’affectio societatis ; de désigner un liquidateur, pour établir les comptes entre les parties, • procéder aux opérations de liquidation de la SCI conformément aux dispositions des statuts de la société et des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil, avec les pouvoirs les plus étendus conformes aux lois et usages en la matière et en particulier aura pour mission ;de gérer et administrer la société dans le but de sa liquidation ;se faire remettre par le gérant et les parties les archives, les documents sociaux ou les établir, avec l’assistance si besoin d’un expert-comptable, régler le passif et réaliser l’actif ;tout en tenant compte de tout accord pouvant intervenir entre les parties, faire les comptes entre les parties et répartir l’éventuel boni de liquidation en fonction des droits sociaux de chacun des associés ;pouvoir pour l’accomplissement des formalités ;fixer la rémunération du mandataire qui sera mise à la charge de la société SCI KALLISTE
condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de procédure accélérée au fond de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge des référés du 10 janvier 2025 puis à celle du 25 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [R], [W] [B] a, reprenant les termes de ses conclusions notifiées par RPVA, le 24 mars 2025 et déposées à l’audience, sollicité de voir :
déclarer mal fondées les prétentions de Monsieur [O] et les rejeter ;adjuger de plus fort au requérant l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance ;déclarer la demande de Monsieur [R] [B] recevable et bien fondée, et en conséquence ; désigner tel mandataire qu’il lui plaira avec mission de convoquer une assemblée des associés dans un délai, au plus tard, d’un mois à compter de la décision à intervenir, dire que l’assemblée sera amenée à se prononcer sur les questions suivantes ;rendre compte de l’activité de la société ;faire le point de la situation des biens immobiliers de la SCI, sis Commune de Saint-Etienne Valée Française en LOZERE et cadastré section D [Cadastre 10], D [Cadastre 11], D [Cadastre 1], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5] pour une contenance totale de 4 Ha 16 a 65 ca, et de leur cession éventuelle (prix, information sur la situation des fonds) ;d’approuver les comptes ;de prévoir un changement de gérant ;révocation et remplacement de la gérance ;de prononcer la dissolution de la société pour perte d’affectio societatis ;de désigner un liquidateur, (autre que Monsieur [L] [O]) pour établir les comptes entre les parties ;procéder aux opérations de liquidation de la SCI conformément aux dispositions des statuts de la société et des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil, avec les pouvoirs les plus étendus conformes aux lois et usages en la matière et en particulier aura pour mission de gérer et administrer la société dans le but de sa liquidation ;se faire remettre par le gérant et les parties les archives, les documents sociaux ou les établir, avec l’assistance si besoin d’un expert-comptable, régler le passif et réaliser l’actif tout en tenant compte de tout accord pouvant intervenir entre les parties, faire les comptes entre les parties et répartir l’éventuel boni de liquidation en fonction des droits sociaux de chacun des associés ;pouvoir pour l’accomplissement des formalités ;fixer la rémunération du mandataire qui sera mise à la charge de la société. dès à présent, désigner tel expert judiciaire, expert-comptable chevronné qu’il lui plaira avec mission d’établir les comptes définitifs de liquidation de la société SCI KALLISTE, à partir de sa création sur la base des pièces comptables qui lui seront fournies par son ancien gérant et plus généralement les parties, et sur la base de toutes les pièces et justificatifs qu’il estimera utile de réclamer, tant au gérant, qu’à toute autre partie ou tiers ;juger que Monsieur [L] [O] sera tenu de communiquer toutes les pièces réclamées par l’expert judiciaire, sous un délai de 10 jours sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;juger qu’une copie des pièces comptables devra être adressée par l’ancien gérant à Monsieur [R] [B] en même temps qu’à l’expert-comptable désigné ;juger que l’expert-comptable devra adresser par lettre recommandée avec avis de réception aux deux associés les comptes définitifs de liquidation au plus tard quatre mois après sa désignation ;juger que les frais et honoraires de l’expert seront mise à la charge de la société ;débouter les défendeurs de leur demande de médiation ;condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R], [W] [B] fait valoir, au visa de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 modifié par décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, des articles 1845 à 1870-1 du code civil et des articles R 814-09 à R 814-144 du code de commerce, que :
la SCI KALLISTE a été constituée, par acte constitutif du 11 septembre 2020, entre Monsieur [L] [O] et Madame [F] [K], et avait pour objet l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 13] à Saint Etienne ;par acte notarié en date du 28 décembre 2011, Madame [F] [K], sa mère, lui a fait donation de la pleine propriété des parts lui appartenant dans la SCI KALLISTE, de sorte qu’il est associé et titulaire de 50% des parts sociales de ladite société dont Monsieur [L] [O] est gérant et associé à hauteur de 50% des parts ;après le décès de sa mère survenu le [Date décès 9] 2018, ses rapports avec Monsieur [L] [O] se sont détériorés, ce dernier refusant dans le cadre de la succession à rendre le moindre compte ;alors que la SCI KALLISTE avait pour objet de lui permettre de devenir ultimement propriétaire du bien de la SCI à sa majorité, par acte de donation des parties constituantes de la SCI, ce bien immobilier a finalement vendu, de sorte que la SCI KALLISTE est dépourvue de toute activité, et Monsieur [L] [O] ne lui apporte la moindre information concernant le fonctionnement de la SCI KALLISTE et n’a tenu aucune assemblée générale ordinaire, ni ne publie les comptes annuels, en méconnaissance des obligations légales ;malgré une mise en demeure par lettre recommandée du 12 juin 2024, Monsieur [L] [O] n’a pas convoqué d’assemblée générale et omet de tenir régulièrement les comptes et de fait est à l’origine d’une mésentente durable entre les associés, ces manquements graves et répétés à ses obligations ayant au surplus paralysé le fonctionnement de la SCI ;ces événements imposent de consulter les associés afin de statuer sur la révocation et le remplacement de la gérance de sorte qu’il est fondé à solliciter la désignation d’un mandataire chargée de convoquer l’assemblée des associés ;si une assemblée générale extraordinaire a finalement été convoquée par Monsieur [L] [C] [O] en date du 27 janvier 2025, il n’a pu assister à cette assemblée pour des raisons de santé et a, par la voix de son conseil, sollicité un renvoi de cette assemblée, demande qui s’est heurtée à un refus ;Monsieur [L] [O] reconnait que la dissolution de la société est acquise mais n’a fait aucune diligence en ce sens, et admet n’avoir tenu aucune comptabilité, n’avoir convoqué aucune assemblée générale et n’avoir rendu aucun compte à son associé ;il est primordial, compte de l’opacité voulue et maintenue par Monsieur [L] [O], de désigner un expert judiciaire, expert-comptable, pour notamment établir les comptes définitifs de liquidation de la société.
Monsieur [L] [A] [C] [G], représenté par son conseil et reprenant les termes de ses conclusions notifiées par RPVA, le 4 mars 2025, et déposées à l’audience, a sollicité de voir :
débouter Monsieur [R] [B] de sa demande de nomination d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée des associés ;renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable afin d’amener les parties à s’accorder sur le nom et les conditions d’intervention d’un expert-comptable ;à défaut, nommer tel expert-comptable qu’il lui plaira avec mission d’établir les comptes définitifs de liquidation de la société SCI KALLISTE à partir de sa création sur la base des pièces comptables qui lui seront fournies par son ancien gérant et plus généralement les parties ;juger qu’une copie des pièces comptables devra être adressée par l’ancien gérant à Monsieur [R] [B] en même temps qu’à l’expert-comptable désigné ;juger que l’expert-comptable devra adresser par lettre recommandée avec avis de réception aux deux associés liquidateurs les comptes définitifs de liquidation au plus tard quatre mois après sa désignation ;juger que les honoraires de l’expert-comptable seront supportés par la SCI KALLISTE ;en cas de différends exprimés par les associés liquidateurs dans les quinze jours de la réception des comptes définitifs de liquidation, nommer tel médiateur qu’il plaira à Madame Monsieur le Président pour procéder par voie de médiation entre Monsieur [R] [B] et Monsieur [L] [O], à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu ;inviter le médiateur à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de médiation sur saisine de la partie la plus diligente et dire que sa mission prendra fin dans les trois mois suivant la première réunion de médiation sauf prorogation décidée par le tribunal à la demande du médiateur après accord des parties ;fixer le montant de l’avance sur honoraires du médiateur de justice qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre ses mains au plus tard dans les quinze jours de sa saisine, à peine de caducité de sa désignation ;réserver les dépens et l’éventuelle application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, il fait valoir que :
il n’existe pas à proprement parler de mésentente entre les associés mais seulement une absence de vie sociale ;toutefois Monsieur [R] [B] était parfaitement informé du projet de cession des biens dont la SCI KALLISTE était propriétaire, ce projet de cession s’étant fait au jour du décès de Madame [F] [K], mère et épouse des parties et à la suite du départ des lieux de Monsieur [R] [B] en 2019, sans que ce dernier ne l’informe de ce départ, pas plus que du procès qu’il avait engagé contre une voisine au nom de la SCI KALLISTE ayant abouti à sa condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;cette absence de relations entre les associés n’entraine aucune paralysie du fonctionnement de la société qui dispose d’organe de direction et de représentation et les charges étant régulièrement payées de sorte qu’il n’y pas lieu de prononcer judiciairement la dissolution ni même de désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ;
l’essentiel des points fixés à l’ordre du jour proposé n’a pas lieu d’être puisque la SCI KALLISTE n’a jamais eu aucune activité et la cession du bien immobilier dont elle était propriétaire est intervenue en 2022 épuisant son objet social ;les parties sont d’accord sur le principe de la liquidation amiable et il est proposé que les deux associés soient désignés comme liquidateur non rémunérés et il leur faut simplement s’accorder sur le nom et les conditions d’intervention d’un expert-comptable, et une assemblée générale a été convoquée avec cet ordre du jour et la convocation adressée à Monsieur [R] [B] ;il a été établi une ébauche de comptabilité et il en résulte que le règlement du solde créditeur de son compte courant d’associé absorbera la plus grande part du boni de liquidation ;une audience de règlement amiable est ainsi proposée afin de permettre aux parties de s’accorder sur le nom d’un expert-comptable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire et la demande accessoire d’expertise judiciaire
L’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil dispose que "Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés".
Aux termes de l’article 213-2 du code de l’organisation judicaire «En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond».
L’article 839 du code de procédure civile dispose que «Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
À tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l’article 828 et, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, de l’article 829».
La procédure de référé est une procédure contentieuse permettant de demander au magistrat susdit de prononcer des mesures provisoires tendant à préserver les droits du demandeur. Les décisions rendues en référé, qualifiées d’ «ordonnances», n’abordent pas le fond du litige et n’ont pas autorité de la chose jugée «au principal».
En revanche, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1, c’est-à-dire par un «jugement» qui a autorité de la chose jugée au principal.
Ainsi, le président du tribunal judiciaire n’exerce pas le même office selon qu’il est saisi en tant que juge des référés ou selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] a assigné la SCI KALLISTE et Monsieur [L] [A] [C] [G], selon la procédure accélérée au fond, devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry, 1ère chambre A, aux fins de voir désigner un mandataire avec mission de convoquer une assemblée des associés de la SCI KALLISTE, sur le fondement de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.
A l’audience de procédure accélérée au fond de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge des référés du 10 janvier 2025 puis à celle du 25 mars 2025.
Or, c’est le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, et non le juge des référés qui est compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [R], [W] [B].
De plus, selon l’ordonnance de roulement, le juge ayant présidé l’audience de référés du 25 mars 2025 est uniquement délégué par le Président du tribunal judiciaire de céans pour statuer en référé et non, selon la procédure accélérée au fond, ces fonctions étant déléguées au juge de la 3e chambre civile, concernant les demandes de désignation de mandataire.
Par conséquent, il convient de renvoyer la présente affaire à l’audience juge unique PAF de la 3e chambre civile du 2 juin 2025 à 14h30.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire,
RENVOIE l’affaire à l’audience juge unique PAF de la 3e chambre civile du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 2 juin 2025 à 14h30 ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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