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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 22 août 2025, n° 23/04004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0476
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société EASYJET SWITZERLAND
[Adresse 5]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Septembre 2024
date des débats : 04 Juillet 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/04004 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWJC
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Sandy MOCKEL
— CCC à Société EASYJET SWITZERLAND
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête au greffe reçue le 26 juin 2024, Monsieur [M] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société EASY JET SWITZERLAND à l’indemniser suite a retard de son vol de GENÈVE à NANTES prévu le 1er septembre 2019 à 11h 50.
Il sollicite en conséquence de condamner la société EASY JET AIRLINES, au paiement de :
La somme de 250€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;25€ en application de l’article 14 du règlement ;1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le droit de plaidoirie de 13€.En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code dc commerce.
Appelée à l’audience du 27 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 janvier 2025, puis du 4 juillet 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, le conseil de Monsieur [M] [S] maintient ses demandes. Il indique que le vol GENÈVE-[Localité 4] est un vol de 597 kilomètres, qui a retardé et l’a fait arriver à sa destination finale avec plus de 3 heures de retard et qu’il est donc fondé à se prévaloir des dispositions du règlement européen 261/2004.
Bien que régulièrement convoqué, le représentant de la société EASY JET SWITZERLAND n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [2] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [2] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 3], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] verse aux débats son billet électronique sur le vol EZS 1363 du 1er septembre 2019 de [Localité 3] à [Localité 4].
Il produit uniquement à l’appui de sa demande un courrier de mise demeure du 13 décembre 2019 adressé à la défenderesse indiquant que le vol a été retardé occasionnant une arrivée à destination retardée de 3 heures.
Il ne justifie pas cependant, du retard de plus de 3 heures qu’il allègue par la production de documents, que ce soit une attestation établie par la défenderesse faisant état du retard ou d’une photographie de l’écran d’arrivée du vol litigieux mentionnant son horaire d’arrivée ou de mails adressés par la société EASY JET SWITZERLAND l’informant de l’arrivée tardive ou encore de témoignages d’autres passagers ayant subi le même retard de l’avion à sa destination.
Par conséquent, Monsieur [M] [S] sera déclaré irrecevable à agir à l’encontre de la société EASY JET SWITZERLAND sur le fondement du règlement CE 261/2004 et débouté de ses demandes.
Enfin, Monsieur [M] [S] qui succombe est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [M] [S] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [M] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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